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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2237/2023

ATAS/179/2024 du 21.03.2024 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2237/2023 ATAS/179/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Ordonnance d’expertise du 21 mars 2024

Chambre 5

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Émilie CONTI MOREL, avocate

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

 

intimé

 

 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1967, a été en incapacité de travail à partir du 18 mars 2019. Son employeur, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), a transmis un formulaire de communication de détection précoce, en date du 13 juin 2019, à l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

b. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI en date du 16 août 2019, en indiquant, comme atteinte à la santé, une « épaule gelée ». Son médecin traitant, le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, a communiqué à l’OAI un rapport médical en date du 28 août 2019, dont il ressortait que l’assurée souffrait de problèmes psychiques, soit un état dépressif, épisode moyen, et somatiques, soit une périarthrite calcifiante de l’épaule gauche.

c. Par note du 19 septembre 2019, le gestionnaire de l’OAI a mentionné que l’assurée travaillait pour la SUVA depuis le 27 août 2001 et à 80% depuis le 1er septembre 2003. Le statut de l’assurée était donc un statut mixte avec une part professionnelle de 80%.

d. En date du 11 décembre 2019, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant de l’assurée, a fait parvenir à l’OAI un rapport médical concluant à un épisode dépressif sévère, sur troubles de l’humeur récurrent (F33.2), conduisant à une capacité de travail de 50%, pour un taux d’activité de 80%. Dans l’anamnèse, le psychiatre traitant parlait d’une assurée malheureuse, battue lorsqu’elle était enfant, avec des idées noires, un désarroi et une première tentative de suicide à 10-12 ans, par défenestration puis, par la suite, par abus médicamenteux. Il était mentionné, notamment, un épuisement professionnel avec un harcèlement ainsi qu’une épaule « gelée » ce qui avait conduit à un arrêt de travail en mars 2019, avec une reprise à 50% dès le 15 juillet 2019.

e. Sur demande de son assurance-maladie perte de gain SWICA, l’assurée s’est soumise à une expertise pluridisciplinaire effectuée par le centre d’expertises médicales (ci-après : CEMed). Les experts, soit le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu un rapport d’expertise daté du 20 janvier 2020 confirmant, dans les grandes lignes, les diagnostics établis par le Dr B______ dans son rapport médical du 28 août 2019. L’anamnèse était détaillée ainsi que l’aide qu’elle pouvait obtenir de son mari. L’expert psychiatre concluait que l’état de l’expertisée était compatible avec des troubles anxieux mixtes (F41.3) comprenant des éléments d’anxiété généralisée d’agoraphobie, avec trouble panique et de phobie spécifique, ainsi qu’à des troubles de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) réactionnelle aux difficultés qu’elle rencontrait dans son travail. Néanmoins, il n’existait pas de limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique et la capacité de travail pouvait être estimée comme complète, dans toute activité, sans diminution de rendement, sous l’angle psychiatrique. Sur le plan orthopédique, le dernier bilan échographique montrait une tendinopathie calcifiante qui s’était aggravée au niveau du tendon sus-épineux avec une évacuation et diffusion du calcium responsable d’une bursite sous-acromiale. D’un point de vue professionnel, l’expert orthopédiste estimait que l’activité actuelle de l’assurée était adaptée et que la capacité actuelle était justifiée par des douleurs chroniques à l’épaule et à l’omoplate gauche. La poursuite du traitement et la mise en œuvre des mesures ergonomiques proposées par l’OAI devaient permettre une augmentation progressive de la capacité à 75% puis à 100%, dans un délai de quatre mois.

f. L’OAI a accepté la mise en place de mesures de réinsertion, soit des mesures d’intervention précoce sous la forme d’une adaptation du poste de travail, par communication du 16 avril 2020, ainsi que des mesures d’intervention précoce, sous la forme d’un accompagnement individualisé, par communication du 21 avril 2020 et, enfin, des mesures d’intervention précoce sous forme de cours de formation, par communication du 21 avril 2020.

g. Dans son rapport médical du 23 juillet 2022 destiné à l’OAI, le Dr C______ a considéré que l’assurée souffrait d’un épisode dépressif sévère sur troubles de l’humeur récurrent (F33.2) et que depuis son précédent rapport, daté du mois de décembre 2019. L’assurée avait présenté une évolution globalement défavorable, avec des fluctuations importantes des status physique et psychique. Selon le psychiatre traitant, elle était en incapacité complète de travailler pour une durée indéterminée dès le 22 janvier 2020. Il estimait également que toute éventuelle tentative de réinsertion, à titre psychothérapeutique, avait été inenvisageable jusqu’à fin mai 2020. Depuis cette date, l’assurée était motivée par une formation pour tenter un essai, à titre psychothérapeutique, en tant que commissaire d’apprentissage et pour un maximum de 20%.

h. Une nouvelle mesure d’intervention précoce, sous la forme d’un cours de formation, lui a été communiquée en date du 24 août 2020.

i. Dans une note de travail du 9 février 2021, suite à un entretien téléphonique avec l’assurée, le gestionnaire de l’OAI a mentionné que l’assurée avait obtenu son brevet de formatrice d’adultes et était commissaire d’apprentissage depuis octobre 2020 auprès de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OSPC). Elle donnait également des formations en communication, avec son mari, pour des écoles de santé. Sur le plan physique, les douleurs étaient toujours présentes au niveau des épaules mais la mobilité s’était quelque peu améliorée et elle pouvait travailler sur un clavier d’ordinateur, pour un maximum de deux heures d’affilées, avec des pauses. Au niveau de la marche, elle ne pouvait pas marcher plus d’une heure, en raison des douleurs qui apparaissaient. Sur le plan psychique, elle ne se sentait pas encore prête à suivre des mesures en continu impliquant de devoir sortir de chez elle, mais reconnaissait qu’elle avait moins de crises d’angoisse depuis qu’elle était sous traitement antidépresseur.

j. Par communication du 6 septembre 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’elle avait droit à des mesures de réinsertion auprès du centre de formation de la Croix-Rouge.

k. Par note de travail du 7 octobre 2021, un gestionnaire de l’OAI a mentionné qu’à la suite de l’entretien téléphonique du 1er octobre 2021 avec le Dr C______, ce dernier mentionnait une aggravation de l’état de santé de l’assurée et la nécessité de suspendre provisoirement les mesures de réinsertion en cours. Cette dernière était très angoissée et envahie par le stress et souffrait également de difficultés personnelles et de la pression qu’elle se mettait, par crainte de ne pas être à la hauteur. Le psychiatre traitant mentionnait toutefois qu’il avait bon espoir qu’elle puisse reprendre les mesures de réinsertion au début du mois de novembre 2021.

l. Par note de travail du 29 octobre 2021, un gestionnaire de l’OAI a mentionné un entretien téléphonique du 28 octobre 2021 avec l’assurée, dont il ressortait que cette dernière suivait un nouveau traitement qui commençait à faire un peu d’effet et dont elle voyait une amélioration, tout en mentionnant que ses crises d’angoisse persistaient ; elle se déclarait prête à reprendre des activités de réinsertion, dès que le Dr C______ lui donnerait le feu vert.

m. Par rapport médical du 14 janvier 2022, le Dr C______ a informé l’OAI que depuis le mois d’octobre 2021 la dégradation de l’état de santé de l’assurée était encore aggravée par des difficultés financières. Elle souffrait toujours d’un épisode dépressif sévère sur troubles de l’humeur récurrent et sa capacité de travail était nulle en présentiel et d’une heure ou deux par jour, en travail à distance. Selon le médecin, l’assurée se disait très motivée à se lancer dans une nouvelle tentative de réinsertion à distance, mais semblait « banaliser » sa situation, alors qu’elle souffrait de douleurs et phobies invalidantes.

n. Par avis médical du 2 mars 2022, le service médical régional (ci-après : SMR) de l’OAI a résumé le contenu des précédents rapports médicaux et a recommandé la réalisation d’une expertise bidisciplinaire avec volets psychiatrique et rhumatologique.

o. L’OAI a mandaté la docteure F______, spécialiste FMH en rhumatologie, et le docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et expert certifié SIM. Les experts ont rendu leur rapport en date du 14 juillet 2022. Dans leur évaluation consensuelle interdisciplinaire, les experts retenaient les diagnostics de tendinopathie calcifiante du sus-épineux de l’épaule gauche et capsulite rétractile, tendinopathie du sous-épineux et du tendon sous-axillaire, lombalgies sans substrat anatomique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Il était mentionné que l’assurée avait du plaisir à s’occuper des stagiaires dans le cadre de son activité professionnelle. Dans le cadre personnel, les tâches ménagères étaient assurées par le mari ainsi que par l’assurée et les activités de loisirs étaient maintenues en dépit du fait que l’assurée considérait que sa vie sociale était plus riche et plus active avant qu’elle ne subisse ses troubles de la santé. Sur le plan des ressources, l’assurée présentait une motivation avérée qui concernait les activités qu’elle menait au quotidien, mais l’investissement des ressources et sa motivation ne se retrouvaient pas dans la recherche d’une activité professionnelle. En conclusion, les experts estimaient qu’il n’y avait aucune incapacité de travail sur le plan interdisciplinaire, tout en soulignant que l’interaction entre les diagnostics douloureux et psychiques pouvait mener à une altération du fonctionnement de l’assurée et ce de manière plus ou moins marquée. La capacité de travail, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, était de 100%, sans baisse de rendement et ceci dès la date de l’expertise.

p. Par avis médical du 8 août 2022, le SMR s’est prononcé sur le rapport d’expertise bidisciplinaire, en considérant que les experts devaient compléter leur rapport en prenant position de manière claire et circonstanciée par rapport aux avis médicaux divergents du psychiatre traitant, soit le Dr C______, et du psychiatre qui avait été mandaté par la SWICA, soit le Dr E______.

q. Par rapport d’expertise complémentaire du 20 septembre 2022, les experts se sont prononcés sur des questions complémentaires et ont notamment expliqué pour quelles raisons une assurée qui avait actuellement une pleine capacité de travail n’était pas parvenue à reprendre le travail auparavant, malgré trois tentatives de réinsertion échelonnées sur plus de trois ans. Selon les experts, il n’y avait pas d’élément clinique permettant de se prononcer objectivement sur la capacité de travail de l’assurée avant la date de l’entretien d’expertise, raison pour laquelle il fallait évidemment tenir compte des appréciations cliniques des médecins en charge de l’assurée. Le Dr G______ confirmait toutefois que la situation clinique décrite par l’assurée au jour de l’expertise montrait vraisemblablement un état psychologique compatible avec l’accomplissement d’une activité professionnelle adaptée à ses problèmes physiques, au moins à partir de la date de l’entretien d’expertise. La Dre F______ confirmait qu’au status il n’y avait aucune atteinte physique au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et au rachis dans sa totalité. Elle en concluait que, sur le plan physique, l’assurée était capable d’avoir des activités physiques régulières et de se motiver pour le faire. Elle avait également des activités théâtrales et confectionnait de petits bijoux dans son atelier et aimait beaucoup la lecture, ce qui montrait qu’elle pouvait se concentrer et ressentir du plaisir.

r. Par rapport médical du même jour, le SMR a pris position sur le rapport complémentaire d’expertise et a considéré que l’assurée disposait d’une capacité de travail, soit dans une activité adaptée, soit dans l’activité habituelle de gestionnaire et formatrice, de 100%, dès le 27 juin 2022. Sur le plan somatique, l’assurée avait souffert d’une tendinopathie calcifiante du sus-épineux de l’épaule gauche, d’une capsulite rétractile, d’une tendinopathie du sous-épineux et du tendon sous-axillaire de mars 2019 à mai 2020 ; les limitations fonctionnelles étaient les mouvements répétitifs des épaules en antépulsion au-delà de 90° et en abduction au-delà de 60°, d’une manière théorique, dans le contexte d’une tendinopathie calcifiante des deux épaules. Sur le plan psychique, l’assurée souffrait de troubles dépressifs récurrents fluctuants, modérés à sévères, dès janvier 2020, mais légers et non incapacitants, dès juin 2022 ; les limitations fonctionnelles étaient la fatigabilité, les difficultés de concentration, de motivation et de mémoire.

B. a. Par prononcé du 18 novembre 2022, destiné à la caisse cantonale de compensation, l’OAI a demandé à cette dernière de calculer les prestations en espèces, sur une demande qui n’était pas tardive et qui avait abouti au constat d’un degré d’invalidité de 100% dès le 1er mars 2020, de 68% dès le 1er septembre 2020, de 80% dès le 1er décembre 2021, et enfin de 0% dès le 1er octobre 2022. Au délai de carence, il y avait lieu de considérer que les empêchements dans le ménage étaient nuls.

b. Par projet de décision du 18 novembre 2022, l’OAI a refusé d’autres mesures professionnelles et a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité limitée. Le statut de l’assurée était celui d’une personne se consacrant à 80% à son activité professionnelle et, pour les 20% restants, à l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. Elle avait souffert d’une incapacité de travail de 100% dès le 18 mars 2019, de 50% dès le 15 juillet 2019, de 100% dès le 21 janvier 2020, de 85% dès le 1er juin 2020, de 100% dès le 30 septembre 2021 et enfin de 0% dès le 26 juin 2022.

c. Par courrier de son mandataire, daté du 23 décembre 2022, l’assurée s’est prononcée sur le projet de décision, en critiquant l’analyse de l’expert psychiatre qui était considérée comme superficielle et n’avait pas de valeur probante. Il était encore mentionné qu’une enquête ménagère pour évaluer l’ampleur du handicap dans la tenue du ménage était nécessaire. Enfin, l’assurée concluait également à l’octroi de mesures de réinsertion préparant la réadaptation professionnelle.

d. Dans son rapport du 4 avril 2023, la commission d’analyse de dossiers (ci‑après : CAD) de l’OAI a résumé le contenu de l’expertise et de son complément à l’aune des griefs invoqués par l’assurée dans le courrier de son mandataire du 23 décembre 2022. La CAD a constaté qu’il n’y avait aucune pièce médicale versée au dossier par l’assurée pouvant justifier ses allégations et a estimé qu’il n’y avait aucune raison médicale susceptible de modifier les conclusions de l’avis du SMR du 10 octobre 2022.

e. Par décision du 31 mai 2023, l’OAI a octroyé des prestations selon les taux d’invalidité retenus dans le projet de décision du 18 novembre 2022, soit notamment avec un arrêt des prestations au 30 septembre 2022, en joignant une motivation qui reprenait celle communiquée avec ledit projet.

C. a. Par acte de son mandataire, déposé au greffe universel du pouvoir judiciaire en date du 4 juillet 2023, l’assurée a recouru contre la décision du 31 mai 2023 par‑devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en reprenant, en substance, les critiques déjà énoncées à l’encontre du projet de décision. Selon l’assurée, les conclusions des experts ne pouvaient pas être suivies et s’opposaient à celles de ses propres médecins traitants. Elle communiquait, en annexe, une nouvelle pièce médicale, soit le rapport médical de la docteure H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui mentionnait l’existence d’un trouble de stress post‑traumatique avec des symptômes dissociatifs (F43.10), ainsi qu’une anxiété grave objectivée par le niveau 37 sur l’échelle d’Hamilton de l’anxiété. L’assurée demandait, préalablement, une audience de comparution personnelle, l’audition de ses médecins traitants, ainsi qu’une nouvelle expertise psychiatrique ordonnée par la chambre de céans. Sur le fond, elle concluait à l’annulation de la décision dans la mesure où la rente d’invalidité à 100% ne devait pas être limitée dans le temps et devait donc se poursuivre au-delà du 1er octobre 2022 avec intérêts moratoires à 5% l’an sur les arriérés de rente dès le 24ème mois suivant leur exigibilité, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 17 juillet 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours, en se fondant sur l’expertise bidisciplinaire et son complément, ainsi que sur l’avis du SMR, considérant que le rapport médical du SMR devait être qualifié de probant. S’agissant de la nouvelle pièce médicale, soit le rapport de la Dre H______, le SMR a constaté que le diagnostic de trouble de stress post-traumatique posé par la psychiatre n’avait jamais été retenu antérieurement, ni par les deux experts psychiatres, ni par les propres médecins traitants de l’assurée. Dès lors, la précédente appréciation du cas demeurait valable, raison pour laquelle l’OAI maintenait sa décision.

c. Par réplique de son mandataire du 31 août 2023, l’assurée a critiqué à nouveau l’expertise administrative du Dr G______, considérant que l’expert s’était écarté des exigences prescrites par le Tribunal fédéral et était resté flou en motivant son diagnostic. Par conséquent, les éléments les plus cruciaux et pertinents pour juger la capacité de travail de l’assurée n’avaient pas été traités par l’expert psychiatre. S’agissant de la prise de position du SMR quant au rapport médical de la Dre H______, l’assurée considérait que la motivation du SMR était lacunaire et que l’avis de ce service ne déployait aucune valeur probante, à défaut d’être motivé à satisfaction de droit, en lien avec le rapport convaincant cohérent et circonstancié de la Dre H______.

d. Par duplique du 25 septembre 2023, l’OAI a considéré que le dossier avait été instruit à satisfaction de droit, de sorte qu’une instruction complémentaire ne se justifiait pas et a persisté dans ses conclusions.

e. En date du 29 septembre 2023, le mandataire de la recourante a transmis à la chambre de céans un rapport médical du Dr B______, daté du 27 septembre 2023, qui posait un diagnostic de fibromyalgie, en complément aux autres diagnostics connus.

f. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 12 octobre 2023. Lors de cette dernière, le représentant de l’OAI a expliqué qu’il n’avait pas jugé nécessaire de faire une enquête économique dès lors que, même si dans l’absolu on pouvait reconnaître une incapacité totale dans la sphère du ménage, cela n’aurait aucun impact sur la rente, à hauteur de 20%. Il a également souligné que, par rapport au récent rapport médical du Dr B______, il n’y avait pas suffisamment de points permettant de soutenir l’existence d’une fibromyalgie. L’assurée, de son côté, a résumé son parcours et a précisé que c’était au moment de la tentative de réinsertion à la Croix-Rouge qu’elle avait décompensé, soit en août 2021. Elle ne contestait pas les différentes périodes et les degrés d’invalidité qui avaient été retenus par l’OAI, mais estimait que la rente ordinaire ne devait pas s’arrêter au 30 septembre 2022 et devait se poursuivre sans limitation dans le temps. Selon l’assurée, en raison de ses crises d’angoisse qui l’empêchaient de se déplacer, elle ne pouvait considérer qu’une activité à distance. Selon les estimations de la Dre H______, une telle activité à distance ne pouvait pas dépasser une à deux heures par jour. Elle mentionnait également que l’expertise psychiatrique ne s’était pas très bien déroulée, car elle avait ressenti que l’expert n’attendait même pas les réponses à ses questions.

g. Par courrier du 18 octobre 2023, la chambre de céans a informé les parties qu’elle allait confier une mission d’expertise au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie. Par courrier du 24 octobre 2023, l’OAI a considéré qu’une telle expertise n’était pas nécessaire mais n’a pas formé de motifs de récusation à l’encontre de l’expert proposé. Par courrier du 2 novembre 2023, le mandataire de l’assurée a émis des doutes quant à la spécialisation de l’expert, qui portait plutôt sur le milieu carcéral et pénitentiaire, et a fait part des difficultés que cela poserait pour l’assurée de se déplacer jusqu’à son cabinet à Sion. Trois noms d’experts acceptés par l’assurée étaient mentionnés dans le courrier.

h. Par courrier du 9 novembre 2023, la chambre de céans a informé les parties que, suite aux objections de la recourante, un nouvel expert était proposé, à savoir le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Par courrier, respectivement, du 22 et du 24 novembre 2023, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre de cet expert.

i. La chambre de céans a communiqué aux parties un projet de mission d’expertise en date du 8 février 2024. Par courrier du 13 février 2024, l’OAI a déclaré ne pas avoir de questions supplémentaires à soumettre à l’expert.

j. Par courrier du 29 février 2024, le mandataire de la recourante a demandé que des précisions soient apportées au point D de la mission d’expertise, ce qui a été retenu par la chambre de céans.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.        Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, l’état de fait déterminant est en très large partie antérieur au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

5.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

6.        Le litige porte uniquement sur la question de la persistance, ou non, d’une incapacité de travail de l’assurée donnant lieu à des prestations de l’OAI, au-delà du 30 septembre 2022.

7.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

8.         

8.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

8.2 Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 3 et les références).

Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble au sens de la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2).

8.3 L'organe chargé de l'application du droit doit, avant de procéder à l'examen des indicateurs, analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 5.2.2 et la référence).

8.4 Pour des motifs de proportionnalité, on peut renoncer à une appréciation selon la grille d’évaluation normative et structurée si elle n’est pas nécessaire ou si elle est inappropriée. Il en va ainsi notamment lorsqu’il n’existe aucun indice en faveur d’une incapacité de travail durable ou lorsque l’incapacité de travail est niée sous l’angle psychique sur la base d’un rapport probant établi par un médecin spécialisé et que d’éventuelles appréciations contraires n’ont pas de valeur probante du fait qu’elles proviennent de médecins n’ayant pas une qualification spécialisée ou pour d’autres raisons (arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique, une telle appréciation n’a pas non plus à être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2).

9.        Selon la jurisprudence, en cas de troubles psychiques, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée, en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs incapacitants et, d'autre part, des potentiels de compensation (ressources) (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). 

Il y a lieu de se fonder sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4).

Ces indicateurs sont classés comme suit :

I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle »

Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3).

A. Axe « atteinte à la santé »

1. Caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic

Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1).

L'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail est davantage déterminante que sa qualification en matière d'assurance-invalidité (ATF 142 V 106 consid. 4.4). Diagnostiquer une atteinte à la santé, soit identifier une maladie d'après ses symptômes, équivaut à l'appréciation d'une situation médicale déterminée qui, selon les médecins consultés, peut aboutir à des résultats différents en raison précisément de la marge d'appréciation inhérente à la science médicale (ATF 145 V 361 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_212/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2 et 9C_762/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2).

2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers

Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. À l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.3 et la référence).

3. Comorbidités

La présence de comorbidités ou troubles concomitants est un indicateur à prendre en considération en relation avec le degré de gravité fonctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_650/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.3 et la référence). On ne saurait toutefois inférer la réalisation concrète de l'indicateur « comorbidité » et, partant, un indice suggérant la gravité et le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, de la seule existence de maladies psychiatriques et somatiques concomitantes. Encore faut-il examiner si l'interaction de ces troubles ayant valeur de maladie prive l'assuré de certaines ressources (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3 et le référence). Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Une atteinte qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidante en tant que telle (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être prise en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).

Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

Le « complexe personnalité » englobe, à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : auto-perception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Étant donné que l’évaluation de la personnalité est davantage dépendante de la perception du médecin examinateur que l’analyse d’autres indicateurs, les exigences de motivation sont plus élevées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2).

Le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré présentait des ressources personnelles et adaptatives suffisantes, au vu notamment de la description positive qu’il avait donnée de sa personnalité, sans diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_584/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2).

C. Axe « contexte social »

Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3).

Lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches […]. Le contexte familial est susceptible de fournir des ressources à la personne assurée pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que son attitude peut rendre plus difficile les relations interfamiliales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.2.5.3). Toutefois, des ressources préservées ne sauraient être inférées de relations maintenues avec certains membres de la famille dont la personne assurée est dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2).

II. Catégorie « cohérence »

Il convient ensuite d’examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.4). À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés. Dans ce contexte, un comportement incohérent est un indice que les limitations évoquées seraient dues à d’autres raisons qu’une atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3).

 

A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1).

B. Poids de la souffrance, révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L'interruption de toute thérapie médicalement indiquée sur le plan psychique et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont des indices importants que l’assuré ne présente pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5.2).

La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons qu’à l'atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2).

10.    Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Dans l'ATF 143 V 409 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci ; la question déterminante est en effet celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une prestation de travail. À cet égard, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Ainsi, le caractère invalidant des atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2).

Dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’en principe, seul un trouble psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l'on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si, dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave, l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et les références).

11.    Selon la jurisprudence, une dysthymie (F34.1) est susceptible d'entraîner une diminution de la capacité de travail lorsqu'elle se présente avec d'autres affections, à l'instar d'un grave trouble de la personnalité. Pour en évaluer les éventuels effets limitatifs, ces atteintes doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et la référence).

12.    Des traits de personnalité signifient que les symptômes constatés ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un trouble spécifique de la personnalité. Ils n'ont, en principe, pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent, en principe, fonder une incapacité de travail en droit des assurances au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3 et les références).

13.     

13.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Dans le cas des maladies psychiques, les indicateurs sont importants pour évaluer la capacité de travail, qui - en tenant compte des facteurs incapacitants externes d’une part et du potentiel de compensation (ressources) d’autre part -, permettent d’estimer la capacité de travail réellement réalisable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_286/2020 du 6 août 2020 consid. 4 et la référence).

13.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

13.3 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

13.4 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4). 

13.5 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201] ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 

13.6 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

13.7 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

14.    En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes, à la santé, susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine).

15.     

15.1 Le point de départ de l'évaluation prévue pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409), les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418) et les troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (ATF 145 V 215) est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1), mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_551/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et la référence).

15.2 Dans un arrêt de principe du 2 décembre 2019 (ATF 145 V 361), le Tribunal fédéral, à la lumière de l'ATF 141 V 281, a notamment posé une délimitation, entre l'examen (libre), par les autorités chargées de l'application du droit, de l'admission d'une incapacité de travail par l'expert psychiatre, d'une part, et une appréciation juridique parallèle inadmissible, d'autre part.

Selon le Tribunal fédéral, dans tous les cas, l’administration et, en cas de recours, le juge, doivent examiner si et dans quelle mesure les experts ont suffisamment et de manière compréhensible étayé leur évaluation de l'incapacité de travail, en tenant compte des indicateurs pertinents (questions de preuve). À cette fin, les experts doivent établir un lien avec la partie précédente de l'expertise médico-psychiatrique (avec extraits du dossier, anamnèse, constatations, diagnostics, etc.), c'est-à-dire qu'ils doivent se référer en détails aux résultats médico-psychiatriques des examens et explorations cliniques menés dans les règles de l’art qui relèvent de leur compétence. Le médecin doit donc exposer de manière détaillée les raisons médico-psychiatriques pour lesquelles les éléments constatés sont susceptibles de restreindre la capacité fonctionnelle et les ressources psychiques en termes qualitatifs, quantitatifs et temporels (ATF 143 V 418 consid. 6). À titre d’exemple, dans le cadre de troubles dépressifs récurrents de degrés légers à modérés qui sont souvent au premier plan dans l’examen de l’invalidité au sens de l’AI, cela signifie qu’il ne suffit pas que l'expert psychiatre déduise directement de l'épisode dépressif diagnostiqué une incapacité de travail, quel qu'en soit le degré ; il doit bien plutôt démontrer si et dans quelle mesure les constatations qu'il a faites (tristesse, désespoir, manque de dynamisme, fatigue, troubles de la concentration et de l'attention, diminution de la capacité d'adaptation, etc.), limitent la capacité de travail, en tenant compte - à des fins de comparaison, de contrôle et de plausibilité - des autres activités personnelles, familiales et sociales de la personne requérant une rente. Si les experts s'acquittent de cette tâche de manière convaincante, en tenant compte des éléments de preuve établis par l'ATF 141 V 281, l'évaluation des répercussions de l’atteinte psychique sera également valable du point de vue des organes chargés de l’application du droit, que ce soit l’administration ou le juge. À défaut, il se justifie, juridiquement, de s'en écarter (ATF 145 V 361 consid. 4.3 et la référence).

15.3 En ce qui concerne l'évaluation du caractère invalidant des affections psychosomatiques et psychiques, l'appréciation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_585/2019 du 3 juin 2020 consid. 2 et les références). Il peut ainsi arriver que les organes d'application du droit se distancient de l'évaluation médicale de la capacité de travail établie par l’expertise sans que celle-ci ne perde sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.2 et les références). Du point de vue juridique, il est même nécessaire de s’écarter de l’appréciation médicale de la capacité de travail si l’évaluation n’est pas suffisamment motivée et compréhensible au vu des indicateurs pertinents, ou n’est pas convaincante du point de vue des éléments de preuve instaurés par l’ATF 141 V 281. S’écarter de l’évaluation médicale est alors admissible, du point de vue juridique, sans que d’autres investigations médicales ne soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_832/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.2). Toutefois, lorsque l’administration ou le juge, au terme de son appréciation des preuves, parvient à la conclusion que le rapport d'expertise évalue la capacité de travail en fonction des critères de médecine des assurances établis dans l'ATF 141 V 281 et qu’il satisfait en outre aux exigences générales en matière de preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1), il a force probante et ses conclusions sur la capacité de travail doivent être suivies par les organes d'application de la loi. Une appréciation juridique parallèle libre en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée ne doit pas être entreprise (cf. ATF 145 V 361 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_213/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.3 et les références).

En fin de compte, la question décisive est toujours celle des répercussions fonctionnelles d'un trouble. La preuve d'une incapacité de travail de longue durée et significative liée à l’état de santé ne peut être considérée comme rapportée que si, dans le cadre d’un examen global, les éléments de preuve pertinents donnent une image cohérente de l’existence de limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation invalidante de la capacité de travail n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2019 du 7 février 2020 consid. 3.2.2 et les références).

16.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

17.    Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

18.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

19.     

19.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 45 al. 1 LPGA constitue une base légale suffisante pour mettre les coûts d’une expertise judiciaire à la charge de l’assureur (ATF 143 V 269 consid. 6.2.1 et les références), lorsque les résultats de l'instruction mise en œuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels et qu'en soi un renvoi est envisageable en vue d'administrer les preuves considérées comme indispensables, mais qu'un tel renvoi apparaît peu opportun au regard du principe de l'égalité des armes (ATF 139 V 225 consid. 4.3).

19.2 Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 consid. 4.4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2019 du 6 avril 2020 consid. 5.1).

20.    En l’espèce, il est rappelé que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.

Or, les appréciations médicales des médecins traitants vont à l’encontre des conclusions prises par les experts mandatés par l’OAI. On peine à comprendre les raisons pour lesquelles une assurée déclarée apte par les experts, a suivi à trois reprises des mesures de réinsertion sans que l’on observe objectivement des progrès.

Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans n’a d’autre choix que d’ordonner une expertise judiciaire et de la confier au docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

I. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame A______ et commet à cette fin le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Chêne-Bourg.

II. Dit que la mission de l’expert sera la suivante :

A.       Prendre connaissance du dossier de la cause.

B.       Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité ou expertisé Mme A______, voire auprès des membres de sa famille.

C.     Examiner et entendre la personne expertisée et, si nécessaire, ordonner d’autres examens, en particulier un examen neuropsychologique.

D.       Établir un rapport détaillé, en conformité avec les lignes directrices de qualité des expertises de psychiatrie d’assurance de la société suisse de psychiatrie et psychothérapie du 16 juin 2016, comprenant les éléments suivants :

1.             Anamnèse détaillée (avec la description d’une journée-type)

2.             Plaintes de la personne expertisée

3.             Status clinique et constatations objectives

4.             Diagnostics (selon un système de classification reconnu)

Préciser quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse).

4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail

4.1.1 Dates d'apparition

4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail

4.2.1 Dates d'apparition

4.3 Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?

4.4 Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable ? (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact)

4.5 Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ?

5.             Limitations fonctionnelles

5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic, respectivement dans quelle mesure les troubles diagnostiqués limitent-ils les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la personne expertisée)

5.1.1 Préciser si possible la date d’apparition de ces limitations.

5.2 Les plaintes de l’assurée sont-elles objectivées ?

6.             Traitement

6.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation.

6.2 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de soins ?

6.3 Le cas échéant, quelle est la compliance de la personne expertisée au traitement médical et médicamenteux ? Confirmer la compliance médicamenteuse avec un dosage sanguin.

6.4 En cas de refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie, cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la personne expertisée à reconnaître sa maladie ?

6.5 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée.

6.6 En cas de dépendance à des substances psychoactives, une abstinence est-elle exigible ?

7.             Personnalité

7.1 Est-ce que la personne expertisée présente un trouble de la personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de référence et si oui, lequel ? Quel code ?

7.2 Est-ce que la personne expertisée présente des traits de la personnalité pathologiques et, si oui, lesquels ?

7.3 Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de la personnalité ou de ces traits de personnalité pathologiques sur les limitations éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne expertisée ?

7.4 La personne expertisée se montre-t-elle authentique ou y a-t-il des signes d'exagération des symptômes ou de simulation ?

8.             Ressources

8.1 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur le plan somatique ?

8.2 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur les plans :

a) psychique

b) mental

c) social et familial. En particulier, la personne expertisée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ?

9.             Cohérence

9.1 Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des diagnostic(s) retenu(s) ou existe-il des atypies ?

9.2 Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ?

9.3 Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le comportement de la personne expertisée, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de la personne expertisée ? En d’autres termes, les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel, personnel) ?

9.4 Quels sont les niveaux d’activités sociales et d’activités de la vie quotidienne (dont les tâches ménagères) et comment ont-ils évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ?

9.5 Dans l’ensemble, le comportement de la personne expertisée vous semble-t-il cohérent et pourquoi ?

10.         Capacité de travail

Sur la base des réponses aux questions précédentes, analyser la capacité de travail de l’assurée en indiquant son taux et l’évolution de celui-ci pour chaque diagnostic :

10.1 La personne expertisée est-elle capable d’exercer son activité lucrative habituelle ?

10.1.1 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ?

10.1.2 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite / nulle ?

10.2 La personne expertisée est-elle capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 

10.2.1 Si non, ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ?

10.2.2 Si oui, quel est le domaine d’activité lucrative adapté ? À quel taux ? Depuis quelle date ?

10.2.3 Dire s’il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

10.3 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ?

10.4 Quel est votre pronostic quant à la reprise d’une activité lucrative ?

11.         Appréciation d'avis médicaux du dossier

11.1 Êtes-vous d’accord avec l’avis médical de la docteure H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 19 mai 2023 ? Si non, pourquoi ?

11.2 Êtes-vous d'accord avec les conclusions de l’expertise du docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 21 juin 2022 et son complément du 20 septembre 2022 ? Si non, pourquoi ?

11.3 Êtes-vous d’accord avec les avis médicaux du docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 11 décembre 2019, 23 juillet 2020 et 14 janvier 2022 ? Si non, pourquoi ?

11.4 Êtes-vous d'accord avec les conclusions de l’expertise du docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 11 décembre 2019 ? Si non, pourquoi ?

12.         Quel est le pronostic ?

13.         Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles à votre avis envisageables ?

14.         Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

 

E.        Invite l’expert à déposer, dans les meilleurs délais, un rapport en trois exemplaires auprès de la chambre de céans.

III. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

Le président

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le