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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3114/2023

ATAS/989/2023 du 13.12.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3114/2023 ATAS/989/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1986 et titulaire d’un permis C, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 15 décembre 2022 pour un placement dès ce jour à 50%, étant dans l’incapacité de travailler davantage pour cause de maladie.

b. Il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 21 décembre 2022 avec Madame B______ que l’assuré avait un AFP de peintre en bâtiments et qu’il avait exercé cette activité pendant environ 20 ans avant de travailler dans la ventilation. La cible professionnelle était celle de peintre en bâtiments. L’entretien était compliqué, car l’assuré ne collaborait pas beaucoup et ne répondait pas aux questions de sa conseillère. Il lui coupait sans arrêt la parole et avait un comportement inadéquat.

c. Le 23 décembre 2022, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil du 20 décembre 2022.

d. Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 février 2023, l’assuré devait faire cinq recherches par mois en tant que peintre.

e. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 3 février 2023, l’assuré ne voulait pas que ce qui était dit à l’assurance-invalidité soit transmis à l’assurance-chômage et vice-versa. Compte tenu de son comportement inadéquat lorsqu’il lui était demandé de ne pas uniquement faire des recherches d’emploi par téléphone, la conseillère en personnel avait mis fin à l’entretien. L’assuré avait demandé de changer de conseiller.

f. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 1er mars 2023, l’assuré avait indiqué qu’il pouvait travailler comme peintre à 50% en évitant les échelles et les échafaudages. Il avait été convoqué chez IPT (fondation Intégration pour tous) le 20 mars. Il ne souhaitait pas commencer de mesures, considérant que c’était trop tôt et faisant valoir que ses amis commençaient en général les mesures après six à huit mois de chômage.

g. Le 1er mars 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de neuf jours au motif qu’il avait été absent à un entretien de conseil qui devait se dérouler le 1er février 2023.

h. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 avril 2023, l’assuré avait été réinscrit à IPT et averti qu’il devait se rendre à la mesure sans quoi il risquait des sanctions. Il avait uniquement postulé par téléphone alors qu’il avait déjà été averti qu’il ne pouvait pas le faire. Il avait été invité à ne pas postuler en tant que peintre puisqu’il disait ne pas pouvoir exercer cette activité. La cible fixée en attendant était celle d’ouvrier d’exploitation.

i. Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 12 avril 2023, il a été demandé à l’assuré de fournir à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) chaque fin de mois la preuve écrite de ses démarches effectuées pour chercher du travail en tant que peintre ou ouvrier de la construction, second œuvre, avec un nombre minimum de recherches par mois de dix.

j. Le 4 mai 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de neuf jours au motif que pour la période de contrôle du mois de mars 2023, il avait effectué ses recherches d’emploi uniquement par téléphone et sans remplir toutes les rubriques du formulaire.

k. À sa demande, l’assuré a changé de conseillère. Selon le procès-verbal d’entretien établi le 12 mai 2023 par Madame C______, il était en arrêt maladie à 50% et indiquait ne plus pouvoir pratiquer son métier de peintre. Il avait été inscrit quatre fois à une mesure pour trouver de nouvelles cibles professionnelles, mais ne s’y était pas présenté, au motif qu’il était malade.

l. Le 26 mai 2023, l’assuré a écrit au service juridique de l’OCE qu’il avait été pénalisé trois fois et que ce n’était pas normal. On lui faisait faire des recherches dans la peinture, mais il ne pouvait plus faire ce métier, car il avait eu un accident.

m. Par courriel du 31 mai 2023 adressé au service juridique de l’OCE, l’assuré a informé celui-ci qu’il n’avait pas le droit de travailler dans la peinture et qu’il avait un certificat de son médecin à ce sujet. Or, sa conseillère lui demandait de trouver du travail dans ce domaine.

n. Le docteur D______ a établi pour l’assuré un arrêt de travail pour maladie à 50% du 11 avril au 19 juillet 2023.

o. Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil du 9 juin 2023, l’entretien avait duré cinq minutes, car l’assuré avait commencé à crier suite aux sanctions reçues et à mal parler à sa conseillère. Il était en arrêt maladie à 50% et expliquait qu’il ne pouvait plus pratiquer son métier de peintre.

p. Le 21 juin 2023, le service juridique de l’OCE a sanctionné l’assuré d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de douze jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté le 12 mai 2023 afin de mettre en place une mesure du marché du travail (coaching emploi limitation de santé).

q. Le 3 juillet 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de seize jours au motif que durant la période de contrôle du mois d’avril 2023, l’ORP avait considéré que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes en qualité dès lors qu’il avait postulé uniquement par téléphone, à part une exception en visite personnelle, sans justifier d’une carte de visite, ni d’un timbre humide. Il avait ciblé uniquement des postes de peintre, malgré l’avertissement de postuler également en tant qu’ouvrier d’exploitation, conformément aux directives du contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 21 décembre 2022 et compte tenu de ses restrictions médicales quant au port de charges supérieures à 15 kg et monter sur une échelle.

B. a. Le 24 juillet 2023, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de 19 jours au motif que durant la période de contrôle du mois de mai 2023, il avait effectué six recherches d’emploi en ciblant uniquement des postes de peintre, malgré l’avertissement de postuler également en tant qu’ouvrier d’exploitation, conformément aux directives du contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 21 décembre 2022 et compte tenu de ses restrictions médicales.

b. Par décision sur opposition du 21 août 2023, l’OCE a rejeté l’opposition du 3 août 2023 et confirmé la décision du service juridique du 24 juillet 2023. L’assuré avait été averti par l’ORP, notamment le 11 avril et le 12 mai 2023, qu’il devait diversifier ses recherches d’emploi et ne plus postuler en tant que peintre compte tenu notamment de ses restrictions médicales. Il avait toutefois effectué six démarches de postulation au cours du mois de mai 2023 pour des postes de peintre uniquement. Ses arguments ne pouvaient être retenus, dès lors qu’il avait été averti à plusieurs reprises qu’il devait diversifier ses recherches d’emploi et qu’il avait déjà été sanctionné pour le même motif le 3 juillet 2023. La suspension de 19 jours était conforme au barème du Secrétariat d’État à l’économie et respectait le principe de la proportionnalité s’agissant d’un sixième manquement envers l’assurance-chômage.

C. a. Le 26 septembre 2023, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 21 août 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la sanction du 21 août 2023, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu’il avait effectué les recherches demandées. S’il était vrai qu’il n’avait effectué que des recherches en qualité de peintre, son état de santé lui permettait de travailler dans ce domaine. On ne pouvait donc considérer qu’il avait commis un manquement. Si le principe de la sanction était confirmé, il concluait à une diminution substantielle de sa quotité. Une sanction de 19 jours était manifestement disproportionnée, dans la mesure où il avait fait les recherches d’emploi demandées et qu’il n’avait pas commis de faute grave en ne postulant qu’à des emplois en qualité de peintre.

Le recourant a produit un certificat établi le 13 septembre 2023 par le Dr D______ l’autorisant à travailler sur un chantier à temps partiel, en précisant qu’il ne devait pas soulever de lourdes charges ni monter sur une échelle.

b. Le 20 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a encore fait valoir qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été pénalisé et que ce n’était pas normal.

d. L’assuré a été entendu lors d’une audience du 29 novembre 2023 par la chambre de céans. Il a admis que sa conseillère lui avait dit de ne plus chercher un poste comme peintre. Il estimait toutefois que cela était sans motif et que c’était son droit, car c’était son domaine. De plus il avait produit un certificat médical indiquant qu’il avait le droit de travailler dans la peinture. Il contestait avoir dit à sa conseillère qu’il ne pouvait plus travailler comme peintre, contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal du 11 avril 2023. Il ne voulait pas trouver d’autres cibles professionnelles, car le métier de peintre était celui qu’il préférait. Un employeur serait susceptible de l’engager malgré ses limitations fonctionnelles, car il était plutôt décorateur et posait du papier-peint, ce qu’il pouvait faire sans échelle. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été pénalisé alors qu’il avait fait des recherches d’emploi en mai 2023 et qu’il avait toujours respecté les règles du chômage, contrairement à sa conseillère.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension par l’intimé de 19 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant au motif qu’il avait effectué six postulations au cours du mois de mai 2023 pour des postes de peintre uniquement.

4.              

4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI).

4.2 Sur le plan qualitatif, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). On peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés, mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI.

Dans un arrêt du 15 septembre 2009 (ATAS/1115/2009) la chambre de céans a jugé que, s’il est vrai que l’assuré doit suivre les instructions de son conseiller, encore faut-il que celles-ci revêtent une certaine pertinence et que leur fondement soit exposé, à tout le moins brièvement, à l’assuré. Dans ce cas d’espèce, l’assuré avait effectué toutes ses recherches d’emploi par écrit, mais aucun conseil concret ne lui avait été donné quant aux modalités préférables pour augmenter ses chances de succès ; à cet égard, le fait d’avoir coché, sans explications, ni motivation, toutes les modalités de recherches à entreprendre sur le formulaire de « plan d’actions » n’était pas suffisant.

Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable.

4.3 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais insuffisantes durant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours la première fois, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours la troisième fois et la quatrième fois le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC/D79, janvier 2017).

Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45, al. 1, OACI ; Bulletin LACI IC/D63, octobre 2011).

L’antécédent à prendre en compte, au sens de l’art. 45 al. 5 OACI, doit avoir lui-même fait l’objet d’une sanction. Le fait que les sanctions prononcées portent sur des motifs différents n’est pas décisif (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 97 ad. art. 30 et les références citées).

5.             En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 avril 2023, que sa conseillère a invité le recourant à ne pas postuler en tant que peintre, puisqu’il disait ne pas pouvoir exercer cette activité, et que la cible fixée en attendant était celle d’ouvrier d’exploitation.

Le recourant a confirmé lors de l’audience du 29 novembre 2023 à la chambre de céans que sa conseillère lui avait dit de ne plus chercher un poste comme peintre, précisant toutefois que selon lui, c’était sans motif, car il avait le droit de rechercher un poste de peintre qui était son domaine.

Le recourant n’a pas été constant dans ses déclarations en disant le 1er mars à sa conseillère pouvoir travailler comme peintre, malgré ses limitations fonctionnelles, puis en indiquant à sa nouvelle conseillère le 12 mai 2023 et au service juridique les 26 et 31 mai 2023 qu’il ne pouvait plus pratiquer son métier de peintre.

En conséquence, la chambre de céans retient comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a bien indiqué à sa conseillère le 11 avril 2023 qu’il ne pouvait pas travailler comme peintre, comme cela ressort du procès-verbal de cet entretien.

Il en résulte que sa conseillère avait un motif justifié de lui demander de ne plus postuler comme peintre, ce d’autant plus que les limitations du recourant étaient peu favorables à un engagement comme peintre.

En ne tenant pas compte de l’instruction de sa conseillère, le recourant n’a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage, au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, et une sanction était dès lors justifiée.

L’argument du recourant selon lequel son médecin l’avait autorisé à travailler comme peintre doit être écarté, car son médecin ne l’a indiqué que dans son certificat du 13 septembre 2023, soit bien après l’instruction de sa conseillère.

La durée de la sanction prononcée est conforme au barème du SECO et elle respecte le principe de la proportionnalité, vu l’attitude du recourant qui persiste à ne pas respecter les instructions de ses conseillères et le fait qu’il a déjà été sanctionné à cinq reprises.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le