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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2571/2023

ATAS/1004/2023 du 18.12.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2571/2023 ATAS/1004/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 1er juillet 2022 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.

b. L’assuré a été licencié pour le 30 juin 2022 par l’étude B______.

B. a. L’ORP a soumis le dossier à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), l'assuré ayant indiqué vouloir ouvrir un cabinet d’avocat. L’assuré a donné des renseignements le 29 juillet 2022. Il avait initié une activité d’avocat indépendant le 1er juillet 2022 et devait, notamment, terminer un dossier sans facturer son activité. Il n’avait pas de revenu et son père l’aidait pour financer, depuis le 1er juin 2022, un bureau. Il travaillait à un taux de 30% en moyenne. Dans l’attente de trouver un travail, il essayait d’avoir des mandats. Il n’était pas affilié à une caisse AVS.

b. Par décision du 2 août 2022, l’OCE a déclaré l’assuré apte au placement dès le 1er juillet 2022, au motif que l’assuré n’avait pris aucun engagement particulier qui l’entraverait dans sa disponibilité à prendre un emploi salarié à plein temps depuis le 1er juillet 2022, étant relevé qu’il se soumettait à toutes ses obligations de chômeur.

c. En mars 2023, l’assuré a annoncé un revenu brut de son activité d'avocat indépendant de CHF 3'015.60.

d. Le procès-verbal de l’entretien de conseil de l’assuré du 2 mars 2023 mentionne que l’assuré dit que son activité indépendante devient incompatible avec ses recherches personnelles d'emploi (RPE) à 100%.

e. Par courriel du 5 mars 2023, l’assuré a écrit au responsable de formation de l’OCE qu’il s’était installé comme avocat indépendant dès le 1er juillet 2022 à un taux de 30 à 40% jusqu’en décembre 2022 et à un taux de 60% dès janvier 2023, mais n’avait encaissé des honoraires qu’en 2023. Il n’avait toujours pas suffisamment d’encaissements pour se passer de l’aide du chômage. Il demandait à pouvoir être libéré de l’obligation de faire des recherches d’emploi afin de se consacrer à la prospection de clients, voire d’obtenir toute mesure de la part de l’OCE pour l’aider à développer de la clientèle.

f. Par courriel du 6 mars 2023, le responsable de formation de l’OCE a répondu à l’assuré qu’il était invité à prendre contact avec sa conseillère en placement afin de soit sortir du chômage, soit réduire son aptitude au placement à un taux de 40%, sous réserve de la validation par le service juridique de l’OCE.

g. Par courrier du 6 mars 2023, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il souhaitait discuter de sa situation, étant relevé que faire des RPE pour un taux de 40% lui paraissait illusoire et qu’après discussion avec le responsable de formation, il aurait plutôt tendance à vouloir quitter le chômage le 1er avril 2023.

h. Le 21 mars 2023, l’OCE a requis de l’assuré des renseignements complémentaires afin de pouvoir statuer sur son aptitude au placement.

i. Le 21 mars 2023, l’assuré a indiqué qu’il exerçait une activité d’avocat à un taux de 50-60%, soit tous les jours de 8h à 13/14h.

j. Le 3 avril 2023, il a précisé que les réponses données en juillet / août 2022 étaient d’actualité jusqu’à mi-janvier 2023. Début 2023, il avait décidé d’augmenter son taux à 50% en raison d’une augmentation de l’activité et afin de se consacrer plus au développement de son activité indépendante. Depuis janvier, il s’activait encore plus qu’avant pour tenter de trouver de nouveaux mandats. À ce jour, il pouvait justifier d’une disponibilité à l’emploi de 50%. Faire des recherches à ce taux était toutefois une perte de temps et d’indemnités journalières. Il ne souhaitait pas renoncer à son activité indépendante, même si c’était difficile, mais développer celle-ci et obtenir plus de mandats.

k. Par décision du 18 avril 2023, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 1er janvier 2023, au motif que, dès cette date, il avait consacré 50% de son temps au développement de son activité indépendante et qu’il n’était plus à la recherche d’un emploi salarié à temps partiel en vue de compléter son activité indépendante mais qu’il consacrait tout son temps au développement de son étude d’avocat et n’était pas prêt à y renoncer.

l. Le 20 avril 2023, l’assuré a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il était apte au placement jusqu’à fin avril 2023. Il avait fait les RPE exigées jusqu’à cette date et la décision avait un effet rétroactif pénalisant qu’il contestait.

m. Le dossier de l’assuré a été annulé le 30 avril 2023.

n. Par décision du 16 juin 2023, l’OCE a rejeté l’opposition, au motif que depuis janvier 2023 il n’était plus disponible pour accepter un emploi salarié, même à temps partiel, et qu’il n’expliquait pas en quoi sa situation était différente entre le 1er janvier et le 1er mai 2023.

C. a. Le 14 août 2023, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation, à la constatation de son inaptitude au placement dès le 1er mai 2023, subsidiairement au 18 avril 2023, d’une prolongation de son délai-cadre au 30 juin 2026, de l’autoriser à se réinscrire dans ce délai, à la condamnation de la caisse cantonale genevoise de chômage au versement de l’indemnité du mois d’avril 2023 et à la condamnation de l’OCE ou de la caisse à lui communiquer le solde d’indemnités journalières et éventuellement jours résiduels sans contrôle au 1er mai 2023, subsidiairement au 18 avril 2023.

En janvier 2023, il avait encore postulé pour un taux d’activité de 100% et en février 2023 pour un poste à 80% à la Chancellerie d’État. Il avait rempli toutes ses obligations de chômeur consciencieusement. C’était arbitrairement que l’intimé l’avait rétroactivement considéré comme inapte au placement, en violation de son devoir d’instruction, et en violation du principe de la bonne foi. Il avait encore, dès janvier 2023, une disponibilité au placement de 40 à 50%. Il avait demandé à passer devant la commission SAI (soutien à l’activité indépendante), ce qui n’avait pas été possible, sans faute de sa part.

b. Le 12 septembre 2023, l’OCE a conclu au rejet du recours, en relevant notamment que le poste à 80% auprès de la Chancellerie n’avait pas abouti, justement en raison de l’exercice de l’activité indépendante de l’assuré et que celui-ci admettait lui-même avoir augmenté son activité à 50-60% dès janvier 2023 et que sa disponibilité à 40-50% ne lui permettait pas de trouver un emploi.

c. Le 6 novembre 2023, l’assuré a répliqué, en reprenant ses arguments et en soulignant que l’OCE agissait de manière punitive.

d. Le 4 décembre 2023 les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, étant précisé que le recourant a renoncé aux conclusions qui ne concernent pas son aptitude au placement lors de l'audience du 4 décembre 2023.

3.              

3.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f).

Selon l'art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

3.2 Selon la jurisprudence est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATAS/288/2022 du 23 mars 2022 consid. 4.1). Par ailleurs, l’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 15 LACI et les références citées). Dans l'arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020, le Tribunal fédéral a considéré que l’aptitude au placement doit être niée pour un assuré qui avait refusé à deux reprises d’offrir ses services pour des activités lucratives, au motif que les horaires de travail ne lui convenaient pas pour des raisons d’ordre personnel (postes incompatibles avec la garde partagée de son fils).

3.3 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et 2.3 et les références).

Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3; Bulletin LACI établi par le Secrétariat d'État à l'économie, valable dès le 1er janvier 2023,
ch. B237).

On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009, p. 336).

3.4 Un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier sa disponibilité au placement et donc son aptitude au placement s’il ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385 consid. 4, 120 V 392 consid. 2a et les références; cf. aussi RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 15). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4 ; 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2 ; 8C_524/2009 du 11 janvier 2010 ; C 136/02 du 4 février 2003 consid. 1.3).

L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2 ; RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées).

3.5 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 précité consid. 3 ; RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 15 LACI).

4.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.             En l'occurrence, l'intimé estime que le recourant n'était plus apte au placement dès le 1er janvier 2023, même pour une activité exercée à temps partiel, dès lors qu'il avait augmenté son activité d'avocat et qu'il n'avait aucune chance de trouver un employeur susceptible de l'engager à temps partiel, compte tenu du taux réduit de disponibilité et de l'éventuelle concurrence entre l'activité salariée et indépendante ; par ailleurs, depuis janvier 2023, il consacrait tout son temps au développement de son activité d'avocat et n'était plus prêt à renoncer à son activité indépendante.

Quant au recourant, il estime qu’il était disponible, dès janvier 2023, pour accepter tout emploi compatible avec une activité d’avocat indépendant à un taux de 50%.

5.1 Il convient préalablement de relever que par décision du 2 août 2022, l'intimé a considéré que le recourant était apte au placement pour une disponibilité à l'emploi de 100%, nonobstant le démarrage de son activité d'avocat indépendant, au motif qu'il n'avait pris aucun engagement qui l'entraverait dans sa disponibilité à prendre un emploi salarié à 100% et qu'il avait respecté toutes ses obligations de chômeur.

5.2 Dès janvier 2023, le recourant a signalé à l'intimé qu'il avait augmenté son activité d'avocat. Il a précisé que cette augmentation résultait d'un mandat de la première heure au Tribunal de police et estimé que sa disponibilité à l'emploi était de 50% et qu'il recherchait un emploi à ce taux (procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 4 décembre 2023).

Certes, le recourant a-t-il fait état de façon très transparente et précise des difficultés auxquelles il était confronté dans ses recherches d'un travail à temps partiel en parallèle de son activité d'avocat (courriel du recourant du 5 mars 2023). Ces difficultés ont été cependant relatées en lien avec la demande du recourant de pouvoir bénéficier d'une mesure de soutien à l'activité indépendante, avec une libération de l'obligation d'effectuer des RPE. Le recourant a ainsi insisté, à cette occasion, sur la difficulté à trouver un travail à temps partiel compatible avec son activité d'avocat.

Or, lors de l'audience de comparution personnelle du 4 décembre 2023, le recourant a précisé qu'il avait continué, dès janvier 2023, d'effectuer des RPE en espérant trouver une activité à un taux de 50%. Il a souligné qu'il voulait trouver une activité accessoire et qu'il avait effectué des RPE également auprès du pouvoir judiciaire du canton de Vaud, qui ne connaissait pas l'incompatibilité entre un poste de juriste et une activité d'avocat, comme c'était le cas du pouvoir judiciaire du canton de Genève. Il avait contacté une greffière dans le canton de Vaud, laquelle lui avait confirmé qu'il était possible d'être engagé comme juriste, tout en exerçant une activité d'avocat. Cette information ressort également du procès-verbal de l'entretien de conseil du 18 avril 2023, selon lequel la première greffière de la justice de paix de Lausanne lui avait confirmé qu'il était possible de travailler au sein du pouvoir judiciaire à temps partiel, tout en étant en démarrage d'activité. Il a également relevé qu'il continuait de postuler pour des emplois à 100% et que, s'il obtenait un entretien, il tentait de négocier un taux d'activité partielle (procès-verbal de l'audience du 4 décembre 2023).

Il ressort des formulaires de RPE du recourant que, dès janvier 2023, celui-ci a effectivement postulé pour différents emplois auprès du pouvoir judiciaire du canton de Vaud, soit comme greffier au Ministère public (deux postes à temps partiel le 8 janvier 2023), procureur d'arrondissement (deux postes le 1er février 2023) et greffier dans différentes juridictions (dix postes les 4 mars, 9 mars, 13 mars, 2 avril, 3 avril, 12 avril, 19 avril et 25 avril 2023), soit quatorze postulations au total effectuées dans les juridictions vaudoises.

Par ailleurs, le recourant a également postulé comme juriste en dehors du pouvoir judiciaire de Genève, soit pour des services genevois ou vaudois, pour lesquels une incompatibilité avec une activité d'avocat n'a pas été évoquée. Il s'agit de dix postes dans le canton de Genève, soit de conseiller (postulation du 3 janvier 2023), de juriste (postulations des 3 janvier, 24 janvier, 1er février, 7 février, 9 février et 12 avril 2023), préposé (postulation du 9 février 2023), collaborateur (postulation du 17 février 2023) ou directeur (postulation du 12 avril 2023) et, dans le canton de Vaud de quatre postes de juriste (postulations des 10 janvier, 12 février, 21 février et 8 mars 2023).

Au demeurant, le recourant a démontré par la variété des démarches précitées, son intention de rechercher une activité qui soit compatible avec son activité d'avocat, à un taux de 50%. Certes, plusieurs postulations ont été faites pour un emploi à un taux supérieur à 50%. Cependant, le recourant a expliqué qu'il cherchait ensuite, lors des entretiens auxquels il a pu être convoqué, à négocier un taux d’activité partiel.

Au vu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait retenir que le recourant n'avait, dès janvier 2023, aucune chance de trouver une activité à temps partiel. Par ailleurs, le fait qu'il n'était pas prêt à renoncer à son activité indépendante ne permet pas de conclure à l'absence d'aptitude au placement pour une disponibilité à un taux partiel, une activité à un taux de 50%, entre le mois de janvier et avril 2023 étant compatible avec les heures consacrées par le recourant à son activité indépendante, soit de 8h00 à 13h00/14h00. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant souhaitait seulement exercer une activité à des heures définies de la journée ou de la semaine, ce qui aurait limité ses choix de postes de travail.

Ainsi, le fait que le recourant a, dès janvier 2023, augmenté son activité d'avocat n'a, en l'occurrence, d'incidence que sur le taux de disponibilité et non pas sur le principe même de l'aptitude au placement. En effet, en maintenant une disponibilité quotidienne d'une demi-journée, le recourant se rendait suffisamment disponible pour accepter une activité partielle à un taux de 50%. Il a en outre de façon constante déclaré qu'il aurait pris un emploi salarié s'il se présentait.

Dès le mois de mai 2023, le recourant a estimé qu'il était préférable qu'il sorte du chômage et se consacre pleinement à son activité d'avocat, étant relevé qu'il a expliqué avoir ressenti une fatigue due à un fonctionnement « schizophrénique », soit, d'une part, l'activité de recherche d'un emploi salarié et, d'autre part, celle visant à développer son activité d'avocat, ce qui explique qu’il se soit consacré, après quelques mois d’activité d’avocat exercée en parallèle de ses RPE, à cette dernière.

5.3 En l'occurrence, l'intimé n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de retenir que le recourant n'avait pas l'intention ou n'était pas à même d'exercer une activité salariée à un taux de 50% entre janvier et avril 2023.

Enfin, le recourant a rempli toutes ses obligations de chômeur, notamment en postulant de façon régulière et en donnant suite aux entretiens d'embauche, ce qui n'est pas contesté par l'intimé.

6.             Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant était, entre janvier et avril 2023, apte au placement, pour une disponibilité à l’emploi à un taux de 50%.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 16 juin 2023.

4.        Dit que le recourant était apte au placement, entre janvier et avril 2023, pour une disponibilité à l’emploi à un taux de 50%.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le