Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/870/2023

ATAS/901/2023 du 22.11.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/870/2023 ATAS/901/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1994, originaire d’Algérie, titulaire d’un permis C, mère de trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2020 et au bénéfice des prestations complémentaires familiales depuis le 1er décembre 2014.

b. Le 22 décembre 2020, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l'OCLPF) a octroyé à l'intéressée une allocation de logement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, avec effet au 1er octobre 2020, à hauteur de CHF 232.35.

c. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 19 janvier 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations et que pour la période du 1er au 31 janvier 2021, il en résultait un solde en faveur de l'intéressée de CHF 259.-.

d. Le 2 décembre 2021, l'intéressée a transmis au SPC un nouveau contrat de travail avec la Fondation B______, signé le 4 novembre 2021, pour un emploi à 80% dès le 1er novembre 2021, précisant qu’il lui avait été remis par son employeur le 25 novembre 2021.

e. Le 3 décembre 2021, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre, avec un délai au 2 janvier 2022, une copie des décisions de l'OCLPF relatives à l'allocation logement 2020/2021.

f. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 3 décembre 2021, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, qu'il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 5'236.- et que son droit à venir s'élevait à CHF 993.-.

Selon les plans de calcul des prestations pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022, le SPC avait pris en compte une allocation logement à hauteur de CHF - 966.- sous la rubrique « Loyer » des dépenses reconnues, et, dans les revenus déterminants, CHF 55'165.50 de gain d'activité lucrative et CHF 49'036.- de revenu hypothétique.

g. Le 18 décembre 2021, l'intéressée, faisant suite à la décision du SPC du 3 décembre 2021, a demandé la remise des CHF 5'236.- demandés en restitution, faisant valoir qu’elle avait perçu les prestations en cause de bonne foi, qu’elle avait transmis au SPC son nouveau contrat de travail le jour même où il lui avait été remis et que la restitution demandée la mettrait dans une situation financière très difficile.

h. Le SPC a reçu le 21 décembre 2021 de l'intéressée les décisions d’octroi d'allocation de logement qui lui avaient été demandées.

i. Par décision du 22 décembre 2021, annulant et remplaçant celle du 3 décembre 2021, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2021, qu’il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 6'797.- et que son droit à venir s'élevait à CHF 937.-.

j. Le 19 janvier 2022, l'intéressée a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 6'797.-, car elle était seule à subvenir aux besoins de ses trois enfants, relevant qu’elle avait déjà demandé la remise pour la décision du 3 décembre 2021.

k. Dans une décision sur demande de remise du 9 février 2022, le SPC a considéré que la demande en restitution prenait pour origine la prise en compte de l'allocation logement que l'intéressée avait commencé à percevoir avec effet au 1er décembre 2020, ce qu’elle n'avait communiqué au SPC que très tardivement, par pièces reçues le 21 décembre 2021, soit presqu'une année après réception des décisions de l'OCLPF. Ce manquement constituait une négligence grave. Elle avait ainsi violé son devoir de renseigner et la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives à la remise faisait défaut, le SPC n'avait pas besoin d'examiner la condition de la situation difficile. La remise de l'obligation de restituer CHF 6'797.- ne pouvait ainsi pas lui être accordée.

l. L’intéressée a formé opposition à cette décision le 9 mars 2022. Elle ne contestait pas que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée s’agissant de l’allocation logement, car elle avait oublié de renseigner le SPC à ce sujet. En revanche, concernant la somme de CHF 5'236.-, elle était de bonne foi, car elle avait envoyé son contrat de travail dès sa réception, dans le mois qui avait suivi son engagement.

m. Par décision sur opposition du 8 février 2023, le SPC a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas remplie et a rejeté l'opposition de l'intéressée. La restitution n'était pas due au fait qu'elle avait débuté un nouvel emploi, mais à la prise en compte de l'allocation logement qu'elle avait perçue à compter du 1er décembre 2020 et qu'elle n'avait communiquée au SPC qu'en décembre 2021.

Dès lors qu'elle ne s'était pas conformée à son obligation de renseigner le SPC, la bonne foi, au sens juridique du terme, ne pouvait lui être reconnue. En conséquence, c'était à juste titre que le SPC avait considéré que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.

B. a. Le 8 mars 2023, l'intéressée a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), faisant valoir que sa demande de remise ne concernait pas l'allocation de logement, mais son nouvel emploi.

b. Les parties ont été entendues par la chambre de céans, le 8 novembre 2023.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à la remise partielle de l’obligation de restituer les prestations versées indûment entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 en lien avec l’annonce de son contrat de travail.

4.              

4.1 Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (art. 2 al. 1 RPCFam), ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution.

4.2 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Au niveau cantonal, à teneur de l’art. 24 de la LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

4.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

Dans son arrêt 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a rappelé que de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée pendant toute la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée. Il a retenu en conséquence dans le cas d’espèce que la condition la condition de la bonne foi était remplie pour une partie de la période concernée par la décision de restitution, mais pas pour l’autre, et a renvoyé la cause à l’intimé pour examen de la condition de la situation financière difficile pour la période pendant laquelle la bonne foi était admise.

4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.             En l'espèce, la décision de restitution en cause date du 22 décembre 2021 et elle annulait et remplaçait celle du 3 décembre 2021 – qui était due à la prise en compte du nouveau contrat de travail de la recourante en vigueur depuis le 1er novembre 2021 – en tenant compte en plus de l’allocation logement que la recourante touchait depuis le 1er octobre 2020.

Dans ses décisions des 9 février 2022 et 8 février 2023, l’intimé a refusé la remise en n’examinant la question de la bonne foi qu’en lien avec l’annonce relative à l’allocation logement de la recourante, sans l’examiner en lien avec l’annonce de son nouveau contrat de travail, alors que le nouveau calcul des prestations effectué était notamment dû à celui-ci.

La recourante ne conteste pas que la condition de bonne foi n’est pas remplie s’agissant de l’allocation logement, mais elle estime avoir renseigné en temps utile l’intimé de son nouvel engagement.

À teneur des pièces au dossier, elle a commencé à travailler le 1er novembre 2021. Elle allègue, de façon crédible, avoir pris contact avec ce service avant le début de son nouvel emploi et qu’on lui aurait répondu de transmettre le contrat de travail dès sa réception, ce qu’elle a fait le 25 novembre 2021. Son comportement n’apparait ainsi pas constitutif d’une négligence grave, dans la mesure où elle a transmis son contrat de travail sans délai et moins d’un mois après l’avoir signé et avoir commencé son travail. Elle aurait certes pu écrire à l’intimé pour l’informer de sa prochaine prise d’emploi, comme l’a relevé la représentante de l’intimé lors de l’audience devant la chambre de céans. Cela étant, ce manquement relève tout au plus d’une négligence légère, car l’intimé n’aurait sans doute pas recalculé le droit aux prestations avant d’être en possession du contrat de travail. Il convient en conséquence d’admettre que la condition de la bonne foi est réalisée en ce qui concerne le contrat de travail de la recourante. Il en résulte que la restitution des prestations indues liées à cet état de fait ne peut être exigée, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, pour autant que cela la mettrait dans une situation difficile, ce qui n’a pas été examiné par l’intimé. L’arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007, selon lequel la bonne foi doit être remplie pour toute la période durant laquelle l’assuré a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée, ne saurait être compris dans le sens qu’il suffirait que l’assuré ne remplisse pas la condition de la bonne foi pour un motif justifiant la restitution de prestations indues pour que la remise soit refusée totalement, alors que le montant à restituer est partiellement constitué de prestations indues pour lesquelles la condition de la bonne foi est réalisée.

6.             Il se justifie en conséquence d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires sur la condition de la situation difficile. Si celle-ci est admise, l’intimé devra recalculer le montant à restituer en ne tenant compte que des prestations versées en trop en raison l’omission de renseigner sur l’allocation logement et pas de celles versées en trop en lien avec le nouvel emploi de la recourante.

7.             Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 8 février 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le