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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2234/2023

ATAS/871/2023 du 10.11.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2234/2023 ATAS/871/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1973, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie depuis 2017.

b. Au mois de janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a initié une révision périodique de son dossier. Dans ce cadre, il a repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er janvier 2017, afin de mettre à jour son gain d’activité sur la base de ses certificats de salaire 2017 à 2022. Il ressortait de ces documents que le revenu de l’assurée était plus élevé que celui initialement retenu, lequel était déterminé sur la base des fiches de salaire transmises.

c. Par décision du 2 mai 2023, le SPC a réclamé la restitution d’un montant de CHF 17'974.- à titre de prestations complémentaires familiales versées en trop.

d. L’assurée a formé opposition à cette décision le 7 juin 2023, faisant valoir qu’elle avait toujours annoncé ses changements de situation et que sa situation financière était difficile.

e. Par décision sur opposition du 22 juin 2023, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Dans la mesure où le délai de prescription applicable s’élevait à cinq ans, les prestations réclamées en trop pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ne pouvait pas lui être réclamées en restitution. Dès lors que ces prestations représentaient un montant de CHF 3'565.-, la créance du SPC était ramenée à CHF 14'409.-. La demande de remise serait traitée par décision séparée.

B. a. Par acte du 4 juillet 2023, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à sa « réévaluation ». Elle ne comprenait pas les calculs du SPC, précisant l’avoir toujours informé des changements en temps voulu. Elle n’avait par ailleurs pas reçu le même montant que la somme indiquée dans les décisions.

b. Par réponse du 19 juillet 2023, le SPC a maintenu sa décision.

La demande de restitution résultait de la mise à jour des gains d’activité de l’assurée sur la base de ses attestations de salaire, lesquelles faisaient état d’un montant plus élevé que celui initialement retenu sur la base des fiches de salaire.

Les prestations se composaient des prestations en espèces et des subsides d’assurance-maladie. Alors que les prestations en espèces étaient versées directement sur le compte bancaire du bénéficiaire, les subsides de l’assurance-maladie étaient versés par le service de l’assurance-maladie à l’assurance-maladie. Cette répartition permettait d’expliquer pourquoi les prestations mentionnées sur le décompte ne correspondaient pas aux montants effectivement perçus sur le compte de l’assurée.

c. Par réplique du 15 août 2023, l’assurée a indiqué ce qui suit : « compte tenu de ce que vous expliquez dans votre courrier, je souhaiterais savoir s’il serait possible d’entreprendre un arrangement de paiement pour le montant qui fait l’objet de votre demande ».

d. Interpellée par la chambre de céans sur la suite à donner à son recours, l’assurée n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du montant de CHF  14'409.-, correspondant aux prestations complémentaires familiales versées à tort entre le 1er juin 2018 et 31 mai 2023.

2.1 Selon l’art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).

2.2 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).

L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; al. 1). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a).

Le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (art. 36E al. 1 let. a LPCC).

2.3 En l’espèce, il ressort des certificats de salaire 2017 à 2022, produits dans le cadre de la révision périodique initiée au mois de janvier 2023, que les revenus de la recourante sont plus élevés que ceux initialement retenus par le SPC sur la base des fiches de salaire. C’est partant à juste titre que l’intimé a recalculé le droit aux prestations de la recourante. L’intéressée ne conteste pas les montants retenus à titre de revenus dans la décision contestée sur la base des certificats de salaire, soit CHF 47'704.- pour 2018, CHF 48'695.- pour 2019, CHF 49'076.- pour 2020, CHF 48'009.- pour 2021 et CHF 45'148.- pour 2022. Ces montants, qui correspondent aux pièces au dossier, seront partant confirmés.

Pour le reste, il n’est pas contesté que l’intimé a agi dans le délai relatif d’une année dès le moment où il a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution. Quant au délai absolu de cinq ans, il est également respecté, étant précisé que, dans la décision sur opposition, l’intimé a renoncé à la restitution des prestations perçues à tort entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018.

Il suit de là que c’est à juste titre que l’intimé a réclamé le montant de CHF 14'409.- à titre de prestations complémentaires familiales perçues à tort entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2023. La recourante semble du reste l’admettre dans sa réplique.

Le recours doit ainsi être rejeté.

S’agissant des allégations de la recourante quant à sa bonne foi et sa situation financière difficile, elles peuvent être considérées comme une demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par le SPC après l’entrée en force de la présente décision. La cause lui sera donc transmise pour raison de compétence.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et transmis à l’intimé dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le