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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2430/2023

ATAS/837/2023 du 30.10.2023 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2430/2023 ATAS/837/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 octobre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) est au bénéfice de prestations complémentaires familiales

b. Le 4 novembre 2022, l’intéressée a communiqué au service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) les fiches de salaire de son époux de janvier à octobre 2022, lequel recevait un revenu brut mensuel de CHF 4'500.-.

c. Le 7 décembre 2022, le SPC, dans le cadre de la révision périodique du dossier, a reçu de l’intéressée des pièces dont les fiches de salaire de novembre et décembre 2022 de son époux et les attestations de salaire 2020-2021 et 2022.

d. Le 6 janvier 2023, l’intéressée a notamment transmis au SPC les fiches de salaire de son époux pour novembre et décembre 2022, attestant d’un revenu mensuel brut de CHF 5'600.-.

e. Le 1er février 2023, l’intéressée a communiqué au SPC le certificat de salaire 2022 de son époux, mentionnant un revenu brut de CHF 62'075.-, net de CHF 53'983.05 ainsi que la fiche de salaire de janvier 2023.

B. a. Par décision du 6 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée et conclu à un trop perçu de CHF 554.- du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Il a pris en compte un gain d’activité lucrative de l’époux de l’intéressée de CHF 53'474.05.

b. Le 28 avril 2023, l’intéressée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer.

c. Par décision du 5 juin 2023, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer, au motif que le revenu de son époux avait augmenté dès le 1er novembre 2022 et qu’il en avait été informé que le 6 janvier 2023, ce qui était tardif et excluait la bonne foi.

d. Le 13 juin 2023, l’intéressée a fait opposition à la décision précitée, en relevant qu’elle avait toujours annoncé au SPC tout changement aussitôt réalisé.

e. Par décision du 5 juillet 2023, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que l’intéressée n’avait pas communiqué au SPC la hausse de revenu de son époux avant la révision, initiée en décembre 2022.

C. a. Le 17 juillet 2023, l’intéressée a contesté auprès du SPC la décision sur opposition précitée, lequel a transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence. Un recours a été enregistré.

b. Le 25 août 2023, le SPC a relevé que la fiche de salaire de novembre 2022 avait été transmise dans un délai raisonnable puisqu’elle avait été établie le 22 décembre 2022. Cependant, la recourante aurait dû informer le SPC de cette hausse aussitôt cette information connue, soit dès le 1er novembre 2022.

c. Le 31 août 2023, la recourante a répliqué, en relevant qu’elle avait téléphoné au SPC fin octobre 2022 pour l’informer de l’augmentation de salaire de son époux et qu’on lui avait demandé de communiquer le nouveau bulletin de salaire, ce qu’elle avait fait.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’accepter la demande de remise de la recourante de son obligation de restituer CHF 554.-.

5.              

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

5.2 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

6.             À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

7.             Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du
17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

7.1 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

7.2 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

7.3 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

7.4 La bonne foi a été niée dans le cas d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmentés depuis l’octroi de cette prestation ; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3).

Dans le cas d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif, la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci. En revanche, la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3).

8.             En l’occurrence, l’intimé considère que la recourante n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle ne lui a pas immédiatement communiqué, soit au 1er novembre 2022, la hausse de salaire de son époux effective depuis novembre 2022.

8.1 Il convient tout d’abord de relever que l’intimé a reproché à la recourante, dans sa décision litigieuse, une communication tardive de la hausse de revenu de son époux, reproche qui fondait l’absence de bonne foi. Puis, dans sa réponse au recours, il admet que la recourante a transmis à temps la fiche de salaire de novembre 2022 mais estime que la recourante aurait dû lui communiquer le 1er novembre 2022 la modification salariale. Or, la recourante a expliqué, sans être contredite, qu’elle avait informé téléphoniquement le SPC de ce changement fin octobre 2022. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre l’analyse que fait l’intimé de la bonne foi de la recourante : d’une part, l’exigence d’une communication immédiate de tout changement, soit dès le premier jour auquel la recourante en a eu connaissance, parait disproportionnée, d’autre part, elle ne tient pas compte de la jurisprudence précitée.

En effet, en application de celle-ci, il convient de relever que la bonne foi de la recourante doit à tout le moins être admise du 1er janvier au 31 octobre 2022, dès lors que, durant cette période, son époux recevait un salaire de CHF 4'500.- brut par mois et que ce n’est que fin octobre 2022 que la recourante a eu connaissance de l’augmentation de salaire à venir de son époux (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_766/2007).

On doit ainsi admettre que du 1er janvier au 31 octobre 2022, la recourante a perçu de bonne foi les prestations complémentaires familiales.

En outre, il apparait que dès le 1er novembre 2022, la recourante avait connaissance du fait que son époux percevrait un salaire plus important, puisqu’elle en a informé l’intimé par téléphone. Cependant, le moment de la connaissance du montant de l’augmentation n’a finalement, au vu des pièces du dossier, été connu de la recourante qu’au plus tôt au moment où le salaire a été versé à son époux, soit vraisemblablement fin novembre 2022.

Au demeurant, la bonne foi de la recourante doit être reconnue du 1er janvier au 30 novembre 2022. Au-delà, il convient d’admettre que la recourante devait partir du principe que les prestations complémentaires, calculées selon la décision du 7 décembre 2022 sur la base du revenu de son époux antérieur à novembre 2022 ‑ lequel était de CHF 1'100.- inférieur à celui dorénavant perçu, soit un montant conséquent - seraient diminuées.

8.2 Il incombe encore à l’intimé d’examiner si la condition de la situation difficile est réalisée - ce qui semble être le cas vu le droit de la recourante à des prestations de l’aide sociale durant les mois litigieux - et de rendre une nouvelle décision.

9.             Partant le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le