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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/576/2023

ATAS/787/2023 du 09.10.2023 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/576/2023 ATAS/787/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 octobre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat

recourant

 

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963, et Madame B______, née C______ en 1968, se sont mariés le ______ 1992. Ils ont eu trois enfants, D______, né en ______ 1999, E______, né en ______ 2001, et F______, née en ______2004.

b. L’assuré a sollicité des prestations de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), qui lui a alloué une rente entière du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014 par décision du 19 septembre 2015.

B. a. Madame B______ est décédée le 19 avril 2016.

b. Par décision du 9 juin 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci‑après : la caisse) a alloué une rente de veuf à l’assuré, qui s’élevait à CHF 1'683.- par mois en 2022.

c. Par décision du 17 mai 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 59% du 1er juin au 30 septembre 2017. Dès le 1er juillet 2017, son taux d’invalidité était de 19%, ce qui excluait le droit à une rente trois mois après l’amélioration de sa capacité de gain.

d. Saisie d’un recours contre cette décision, la chambre de céans l’a réformée par arrêt du 2 juin 2020 en ce sens que l’assuré avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2017 sans limite dans le temps (ATAS/434/2020).

e. Le 2 mars 2022, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a adressé à l’assuré un courrier intitulé « Suppression du versement de la rente de veuf », aux termes duquel son droit à une rente de veuf prendrait fin lorsque sa fille cadette atteindrait l’âge de 18 ans. La dernière rente serait ainsi versée en avril 2022.

f. En réponse à ce courrier, l’assuré a adressé plusieurs documents à l’OCAS par pli du 7 mars 2022, précisant que sa fille poursuivait ses études. Il a indiqué qu’il devrait percevoir une demi-rente d’invalidité dès l’arrêt de la rente de veuf. Il souhaitait connaître le montant des rentes qu’il recevrait.

g. Le 21 mai 2022, l’OAI a invité la caisse à calculer la rente en application de l’arrêt de la chambre de céans.

h. Le 17 janvier 2023, l’OAI a rendu cinq décisions :

-          décision rendue à la suite de l’arrêt de la chambre de céans, allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er juin 2016 au 30 avril 2022, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants durant tout ou partie de cette période. La rente d’invalidité mensuelle de l’assuré s’élevait en 2022 à CHF 1'195.- ;

-          décision octroyant une demi-rente d’invalidité à l’assuré dès le 1er mai 2022, assortie d’une rente complémentaire pour ses deux enfants cadets ;

-          décision exigeant de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 98'502.- correspondant aux rentes de veuf versées du 1er octobre 2017 au 31 août 2022 ;

-          décision exigeant de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 24'564.- correspondant à la différence entre les rentes d’orphelin versées pour les enfants de l’assuré du 1er octobre 2017 au 31 août 2022 et les rentes complémentaires pour enfant dues selon le nouveau calcul de ces rentes ;

-          décision fixant le montant des rentes d’orphelin versées dès le 1er mai 2022 pour les deux enfants cadets de l’assuré.

C. a. Par écriture du 20 février 2023, l’assuré, par son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 17 janvier 2023 portant sur la rente d’invalidité qui lui était due dès le 1er mai 2022.

Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à la production de son dossier par l’intimé, réservant son droit d’amplifier ou modifier ses conclusions à réception dudit dossier, et principalement à l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 relative à sa rente d’invalidité dès le 1er mai 2022, à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit à une rente de veuf après le 30 avril 2022, à l’octroi d’une rente d'invalidité entière après le 1er mai 2022, et subsidiairement à l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a fait valoir que son droit à une rente de veuf perdurait après la majorité de sa fille cadette en avril 2022, conformément à la jurisprudence internationale. Partant, en supprimant son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 2022, la décision querellée n’était pas conforme au droit international.

b. Dans sa réponse du 26 avril 2023, l’intimé s’est rapporté à la détermination de la caisse du 25 avril 2023, qu’il a produite.

Celle-ci, après avoir exposé les modalités de calcul de la rente, a souligné que le recourant n’avait plus droit à une rente de veuf à partir du 1er mai 2022, mais uniquement à une rente d'invalidité correspondant à un taux de 59%, augmenté du supplément pour veuvage de 20%. Selon les dispositions transitoires adoptées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) à la suite d’un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), le droit à la rente de veuf du recourant ne pouvait être rétabli. La décision de l’intimé était ainsi conforme au droit.

c. Dans sa réplique du 12 juin 2023, le recourant a soutenu que la directive de l’OFAS invoquée par la caisse interprétait restrictivement la jurisprudence internationale. Le courrier du 2 mars 2022 de l’OCAS ne valait pas décision, et le recourant n’avait pas acquiescé à son contenu. Il a invoqué sa bonne foi.

d. Par duplique du 19 juillet 2023, l’intimé s’est intégralement rapporté à la détermination de la caisse du 18 juillet 2023, jointe à son écriture.

Celle-ci y a retenu que le recourant contestait la suppression de sa rente de veuf selon la décision du 2 mars 2022, et non pas la décision du 17 janvier 2023. Or, elle ne s’était pas prononcée préalablement sur cette demande de reconsidération ou de révision de la décision du 2 mars 2022. Le recours était ainsi sans objet, de sorte qu’il devait être déclaré irrecevable.

e. Le recourant s’est déterminé le 14 août 2023, persistant dans ses conclusions.

f. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 16 août 2023.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est ainsi applicable au recours, introduit après cette date (art. 82a LPGA a contrario).

3.             Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

4.             S’agissant de l’objet du litige, la chambre de céans relève ce qui suit.

4.1 L'objet du litige dans la procédure de recours ( Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.1). Selon une jurisprudence constante dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; et le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

4.2 Dans le cas d’espèce, la décision attaquée est celle qui porte sur la rente due au recourant dès le 1er mai 2022, plus particulièrement sur sa quotité. Celui-ci concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, eu égard au concours entre cette prestation et la rente de veuf à laquelle il allègue avoir droit, il y aura lieu d’examiner à titre préjudiciel le droit à cette dernière prestation au-delà du 30 avril 2022, dont dépend le sort du litige. La présente procédure porte ainsi également sur cette prétention, les conditions d’un élargissement de la procédure étant réalisées, compte tenu notamment de la connexité matérielle entre les prestations en jeu et du fait que l’intimé et la caisse se sont déterminés sur ce point.

5.             Aux termes de l’art. 43 al. 1 LAI, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.

L’art. 24b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10) dispose que si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée.

Ces deux dispositions règlent le concours en cas de droits à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS et à une rente de l’assurance-invalidité (ATF 136 V 195 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2016 du 25 août 2016 consid. 3.4). En application de l’art. 43 al. 1 LAI, le montant de la rente entière de l’assurance-invalidité est comparé à celui de la rente de survivant, et il y a lieu de verser le montant le plus élevé (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 2 ad art. 48 LAI).

Le droit à une rente de veuve ou de veuf éventuellement plus élevée n’existe que et aussi longtemps que le conjoint survivant remplit les conditions d’octroi pour une rente de veuve ou de veuf (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédéral dans leur version au 1er janvier 2022, ch. 5620). La rente d’invalidité vise à indemniser la propre perte de la capacité de gain de l’assuré, alors que la rente de survivant de l’AVS compense la perte de soutien et repose uniquement sur les cotisations de l’époux décédé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1038/2012 du 18 juillet 2013 consid. 5.5).

6.             L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).

Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).

7.             Conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2).

8.             En ce qui concerne le droit à la rente de veuf, la chambre de céans rappelle ce qui suit.

8.1 Le droit à une telle rente a été introduit lors de la 10ème révision de la LAVS. Dans son Message, le Conseil fédéral a relevé que les épouses exerçaient de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. Lorsque le mari se consacrait aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants, il ne bénéficiait d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décédait. L’introduction d'une rente de veuf était ainsi proposée, le droit à une telle prestation étant toutefois subordonné à la présence d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Le Conseil fédéral s’est dit conscient que les veuves et les veufs n’étaient pas traités sur un pied d'égalité. Il estimait néanmoins que la différence de traitement prévue se justifiait encore pour le moment. L'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves excéderait le cadre financier défini pour la 10ème révision. Une alternative consistant en une formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une rente de veuve, soumise en avril 1988, s’était heurtée à des critiques au vu des difficultés inhérentes à un retour à la vie active des veuves plus âgées. On ne saurait en effet nier que l'image du soutien de famille véhiculée traditionnellement par le mariage était encore largement répandue. L'AVS n'avait pas le droit d'ignorer que les femmes retirées de la vie professionnelle depuis des années risquaient de faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères. Le mariage qui consacrait l'homme au foyer était encore assez rare. Il n'empêchait que même dans ces cas, on pouvait attendre du mari qu'il reprenne l'exercice d'une activité lucrative après avoir mené à bien l'éducation des enfants. L'inégalité de traitement entre les veuves et les veufs paraissait ainsi encore défendable. Toute la problématique des rentes de survivants ferait cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 37).

8.2 La 11ème révision de l’AVS était censée harmoniser la rente de veuf et la rente de veuve. Elle prévoyait notamment l’alignement des conditions d’octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf, cette dernière étant légèrement étoffée. Le Conseil fédéral relevait que la réglementation en vigueur était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes, et qu’elle devait dès lors être adaptée. Lorsque la rente de veuve avait été introduite, l’idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative. L’AVS défendait désormais plutôt le principe selon lequel les personnes veuves pouvaient reprendre une activité professionnelle après le 18ème anniversaire de leur dernier enfant. Les veuves et les veufs pouvaient être confrontés aux difficultés liées au marché du travail au même titre que les autres personnes, ce risque relevant cependant de l’assurance-chômage (Message du 2 février 2000 concernant la 11ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1862). Ce projet de révision a été rejeté par votation populaire du 16 mai 2004.

8.3 En matière de rente de veuf, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il est admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes ancré à l’art. 8 Cst. et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée, tout en soulignant qu’il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l'examen d'un cas d'application concret, dans la mesure où l'art. 190 Cst. oblige le juge à appliquer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1 et 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1).

9.             L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ch. 2).

L’art. 14 CEDH, intitulé Interdiction de discrimination, dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

10.         Dans son arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12), la Grande chambre de la Cour EDH a examiné le cas d’un assuré qui s’était vu supprimer sa rente de veuf une fois que sa fille cadette avait atteint l’âge de 18 ans, alors qu’il avait renoncé à une activité lucrative au décès de son épouse afin de s’occuper de ses deux filles, alors respectivement âgées de quatre et presque deux ans. La Cour EDH a notamment retenu que l’octroi initial d’une rente de veuf avait eu une incidence sur la manière dont le requérant avait organisé sa vie de famille, de sorte que sa situation tombait dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, ce qui permettait d’examiner à la lumière de l’art. 14 CEDH si le traitement différent d’un veuf et d’une veuve était discriminatoire. Au terme de son analyse, la Cour EDH a admis une violation de l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH par la LAVS, s’agissant de la suppression de la rente de veuf (§ 116 de son arrêt).

11.         En ce qui concerne les conséquences de l’arrêt de la Cour EDH, la chambre de céans relève ce qui suit.

11.1 En droit des assurances sociales, les décisions de prestations assorties d'effets durables initialement non erronées doivent en règle générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent d'une intervention du législateur, sous réserve de dispositions de droit transitoire contraires et, le cas échéant, des droits acquis. En revanche, un changement dans la pratique judiciaire ou administrative ne conduit en principe pas à modifier des prestations périodiques fondées sur une décision assortie d'effets durables entrée en force formelle (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1 et les références). Un changement de jurisprudence ne peut qu'exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision, même si cette décision est assortie d'effets durables, notamment si elle concerne des prestations périodiques. Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Si cette condition est remplie, la modification n'aura, en règle ordinaire, des effets que pour l'avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l'application d'une jurisprudence nouvelle s'opérerait au détriment du justiciable (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a ajouté qu’un changement de jurisprudence peut justifier une révision lorsque l’octroi à l’époque des prestations ne peut absolument plus se justifier du point de vue de la pratique actuelle. La jurisprudence admet en revanche dans certains cas une adaptation en faveur de l’assuré à des conditions moins strictes (ATF 141 V 585 consid. 5.2 et les références).

11.2 Selon la doctrine, les rentes de veuf supprimées par des décisions entrées en force au 11 octobre 2022 ne renaissent pas à la suite de l’arrêt Beeler c. Suisse. Les rentes de veufs en cours doivent être versées aussi longtemps que les rentes de veuves ou jusqu’à ce qu’une rente de vieillesse ou d’invalide plus élevée soit versée en vertu de l’art. 24b LAVS. Dans les cas en cours (demandes de rente, décisions non entrées en force et procédures d’opposition pendantes en lien avec la suppression de la rente en raison du fait que le plus jeune enfant a atteint 18 ans), les tribunaux saisis d’un recours contre une décision de suppression de la rente de veuf à la majorité du dernier enfant devront ordonner la poursuite du versement de la rente (Basile CARDINAUX, Das EGMR-Urteil Beeler und seine Folgen, RSAS 2023 p. 128). Un autre auteur exprime le même avis, ajoutant que la question d’une demande de révision de suppression de rente entrée en force avant le 11 octobre 2022 pourrait se poser dans des constellations semblables à celle de l’affaire Beeler c. Suisse (Pascal MONTAVON, Le droit à la rente suisse de veuf est discriminatoire, TREX 2022 p. 348).

11.3 Dans son Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des prestations complémentaires n° 460 du 21 octobre 2022, l’OFAS a retenu que l’arrêt Beeler c. Suisse n’aurait d’effets que dans les situations identiques à celle qui avait été jugée par la Cour EDH. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendrait plus fin lorsque le dernier enfant atteindrait l’âge de 18 ans et continuerait à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS, de sorte que les veufs sans enfant ne peuvent prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. Le régime transitoire déploie ses effets du 11 octobre 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire :

-          les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf était en cours de versement au moment de l’arrêt définitif de la Cour EDH, les cas dans lesquels une demande est déposée après le 11 octobre 2022 étant également concernés ;

-          les hommes non divorcés avec enfants, devenus veufs après le 11 octobre 2022. La présence d’un ou plusieurs enfant(s) au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci ou ceux-ci étant sans importance, comme pour les veuves ;

-          les veufs avec enfants ayant contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022 ;

-          les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11 octobre 2022.

11.4 Les tribunaux ont donné les suites suivantes à l’arrêt Beeler c. Suisse.

11.4.1 En application de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’afin d’établir une situation conforme à la CEDH dans des constellations similaires, il y a lieu de renoncer à l’avenir à supprimer la rente de veuf lorsque son versement cesse uniquement en raison de la majorité du dernier enfant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2.2). Il a ainsi admis le recours d’un assuré contre une décision du 17 juillet 2019 supprimant sa rente de veuf en raison de la majorité de sa cadette en décembre 2018, relevant que la situation était similaire à celle de l’arrêt Beeler c. Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2). Il a abouti au même résultat dans le cadre d’un recours contre une décision du 7 avril 2021 de suppression de rente à fin octobre 2020 en raison de la majorité du plus jeune enfant de l’assuré à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.2). Les juges du canton de Saint-Gall ont alloué une rente de veuf ex nunc et pro futuro à deux veufs dont les rentes avaient été supprimées en raison de la majorité de leurs enfants par des décisions entrées en force respectivement en décembre 2021 et en juin 2016, et qui avaient déposé de nouvelles demandes de rentes de veuf à la suite de l’arrêt de la Cour EDH. Les juges saint-gallois ont considéré que le Bulletin n° 460 de l’OFAS est contraire à la CEDH pour les assurés en tant qu’il refuse une rente de veuf aux assurés dont le droit à cette prestation a été supprimé par une décision entrée en force (arrêts du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 17 août 2023 AHV 2023/1 et AHV 2023/2 consid. 6.6).

11.4.2 Dans un cas où l’assuré avait été informé de la suppression de sa rente de veuf en 2011, notre Haute Cour a relevé que sa situation était similaire à celle ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH, en ce sens que le motif de suppression de la rente de veuf était la majorité de son plus jeune enfant. La situation différait cependant dès lors que la suppression de la rente était entrée en force, de sorte que le droit à la rente de veuf n’était pas pendant, et il n’existait pas de motif de révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_281/2022 du 8 juin 2023 consid. 4.1 et 4.2). Dans le cas d’un assuré retraité, dont l’enfant cadet avait 55 ans lors du décès de son épouse en 2020, le Tribunal fédéral a nié le droit à une rente de veuf : la situation différait clairement de celle ayant donné lieu à l’arrêt de la CourEDH, dès lors que l’assuré était âgé de 89 ans lors de son veuvage, et que ses enfants étaient alors adultes depuis longtemps. De plus, il n’avait jamais perçu de rente de veuf, de sorte que le refus de cette prestation n’avait pas d’effet sur l’organisation de sa vie de famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur une demande de révision consécutive à l’arrêt Beeler c. Suisse de son arrêt 9C_119/2018 du 4 avril 2018, lequel confirmait la suppression de la rente de veuf d’un assuré après les 18 ans de son cadet, celui-ci n’étant partie à la procédure devant la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 9F_18/2022 du 5 janvier 2023 consid. 5.3).

La chambre de céans a quant à elle confirmé une décision du 27 octobre 2020 refusant une rente de veuf à un assuré, père de deux enfants issus de précédentes unions en 1987 et 1991, dont l’épouse, décédée en 2019, était mère de deux enfants nés en 1977 et 1982 qui n’avaient jamais vécu dans le ménage commun qu’elle formait avec l’assuré. Elle a retenu que la violation de l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe que constituait le refus d’une rente de veuf à l’assuré ne pouvait être sanctionnée en tant qu’elle était contraire au principe d’égalité de traitement ancré à l’art. 8 Cst., eu égard à l’obligation d’appliquer les art. 23 et 24 LAVS dictée par l’art. 190 Cst. Contrairement à la cause Beeler c. Suisse, l’art. 14 CEDH ne s’appliquait pas en l’espèce, dès lors que les faits pertinents ne tombaient pas sous l’empire d’une disposition de la CEDH – en particulier pas de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (ATAS/552/2023 du 5 juillet 2023 consid. 13a).

12.         En l’espèce, la caisse, dans ses déterminations auxquelles s’est rallié l’intimé, a nié le droit du recourant à une rente de veuve, affirmant qu’il avait été supprimé par décision du 2 mars 2022.

12.1 L’art. 49 al. 1 LPGA dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

Aux termes de l’art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2).

12.2 La décision n'est pas définie dans la LPGA. Elle correspond cependant à la notion de décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) (ATF 131 V 42 consid. 2.4). Selon cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Cette définition correspond presque exactement à celle prévue en droit cantonal, contenue à l'art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dont la teneur est la suivante : sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

La loi ne quantifie pas la notion d’importance que doivent revêtir les prestations ou créances. Il convient, pour juger de l’importance d’une prestation, de distinguer si celle-ci est unique ou temporaire. Pour des prestations uniques, le seuil de l’importance se situe à quelques centaines de francs. Pour des prestations temporaires, la liquidation du cas ex nunc et pro futuro suffit à réaliser la condition de l’importance, puisque l’assuré ne peut plus compter sur aucune prestation, indépendamment du montant de celle-ci ou de la durée antérieure de son versement (Valérie DEFAGO GAUDIN in Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 13 ad 49 LPGA). La jurisprudence a retenu qu’une rente de veuf ne peut être supprimée selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, mais doit faire l’objet d’une décision formelle (consid. 2.3 des arrêts du Tribunal des assurances sociales de Saint-Gall AHV 2023/1 et AHV 2023/1 précités).

Selon la jurisprudence, le délai pour remettre en cause le refus de prestations communiqué à tort selon une procédure simplifiée, sans décision formelle, est en général d’une année. Le Tribunal fédéral a précisé qu’un plus long délai est envisageable lorsque l’intéressé – en particulier lorsqu’il n’a pas de connaissances juridiques et n’est pas représenté – peut de bonne foi supposer que l’assureur n’a pas encore voulu rendre de décision définitive et que des mesures de clarification supplémentaires sont en cours (ATF 134 V 145 consid. 5.3.2). Faute de demande de décision formelle dans un délai d'examen et de réflexion convenable, la prise de position de l'assureur selon la procédure simplifiée entre en force et déploie ses effets au même titre qu'une décision. Elle ne peut être modifiée qu'aux conditions de la révision ou de la reconsidération de l'art. 53 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.2.3).

12.3 En l’espèce, la communication de la caisse – sous l’entête de l’OCAS uniquement – du 2 mars 2022 aurait dû faire l’objet d’une décision formelle, conformément à la jurisprudence. Par ailleurs, on ne saurait voir dans la réponse du recourant du 7 mars 2022 un acquiescement à la suppression de sa rente de veuf. En effet, il y a demandé des informations quant au montant des prestations qu’il percevrait compte tenu de son droit à une demi-rente d’invalidité, si bien qu’on ne peut considérer qu’il acceptait sans réserve la position de la caisse, mais qu’il en attendait des informations supplémentaires.

S’agissant du délai pour requérir une décision formelle, le recours – interjeté moins d’une année après le courrier de l’OCAS – conteste la suppression de la rente de veuf. Sur ce point, le recours doit être assimilé dans ses effets à une demande de décision formelle, étant souligné que cette demande n’est soumise à aucune exigence de forme (arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 du 14 juillet 2016 consid. 5.2). Il fait ainsi obstacle à l’entrée en force de la suppression de la rente de veuf. À cet égard, dans la mesure où la décision querellée dans le cadre de la présente procédure nie implicitement le droit à une rente de veuf dès lors qu’elle n’alloue pas une rente entière au recourant en application de l’art. 43 al. 1 LAI, on peut la considérer comme une décision tranchant ce point. Il n’est ainsi pas nécessaire d’exiger préalablement au traitement du présent recours que la caisse statue formellement sur le droit du recourant à une rente de veuf au-delà du 30 avril 2022.

12.4 Compte tenu de ce qui précède, le droit à une rente de veuf du recourant n’a pas été tranché par une décision entrée en force. Dans la mesure où cette question est encore pendante, le recourant doit se voir appliquer le régime transitoire prévu au Bulletin n° 460 de l’OFAS, et il se trouve dans une situation similaire à celles que le Tribunal fédéral a tranchées dans ses arrêts précités du 9 janvier 2023. On doit ainsi admettre qu’il conserve son droit à une rente de veuf au-delà des 18 ans de sa fille cadette, soit après avril 2022.

Le cumul d’une rente de veuf et d’une demi-rente d’invalidité étant exclu par la loi, le recourant ne peut toutefois prétendre qu’à une rente d’invalidité entière ou à une rente de veuf, la plus élevée de ces prestations devant lui être versée. Il n’est ici pas déterminant que le recourant ait formellement conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dans son recours, dès lors que le juge applique le droit d’office (Jean METRAL in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 74 ad. art. 61 LPGA), et il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA).

Le dossier sera ainsi renvoyé à l’intimé pour déterminer la quotité de chacune de ces prestations et nouvelle décision sur la rente due dès le 1er mai 2022.

13.         Le recours est partiellement admis.

Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'500.-

La procédure en matière d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’émolument de CHF 200.-

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 17 janvier 2023 octroyant une demi-rente d’invalidité à l’assuré dès le 1er mai 2022. 

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'500.-.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le