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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2023

ATAS/290/2023 du 02.05.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/489/2023 ATAS/290/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2023

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1967, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 22 juin 2022.

b. L'assuré a signé un contrat à durée déterminée avec la société B______ SA comme agent d'entretien du 7 mai 2021 au 9 juillet 2022 pour C______ SA, puis un autre contrat du 20 au 21 juin 2022 pour D______ SA.

B. a. En date du 7 octobre 2022, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a informé l'assuré que ses recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) avant son inscription au chômage étaient insuffisantes et lui a imparti un délai pour faire ses observations.

b. Par courriels des 9 et 14 octobre 2022, l'assuré a indiqué qu'il ne devait pas être sanctionné, car il avait finalement travaillé jusqu'au 21 juin 2022.

c. Par décision du 26 octobre 2022, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de quatre jours, au motif que ses RPE pendant la période antérieure à son inscription, soit du 20 mai, date de son licenciement, au 21 juin 2022, étaient inexistantes.

d. Par courriel du 2 décembre 2022, l'assuré a contesté cette décision, en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de lettre de licenciement le 20 mai 2022, mais uniquement un licenciement oral, suivi d'un nouveau contrat de travail jusqu'au 21 juin 2022 et qu'il souhaitait que l'administration revoie sa décision.

e. Par courriel du 5 décembre 2022, l'OCE a indiqué à l'assuré que la décision du 26 octobre 2022 pouvait être contestée dans un délai de 30 jours par voie d'opposition, ainsi que les exigences de forme à suivre.

f. Dans un courrier non signé reçu par l'OCE le 12 décembre 2022, l'assuré s'est opposé à la décision de sanction de l'OCE.

g. Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, l'OCE a imparti à l'assuré un délai au 26 décembre 2022 pour signer son opposition.

h. Par décision du 18 janvier 2023, l'OCE a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable pour tardiveté et défaut de signature.

C. a. Le 13 février 2023, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant à la restitution de ses droits à l'indemnité, son licenciement ayant eu lieu le 17 juin 2022 et non pas le 20 mai 2022.

b. Par courrier recommandé du 14 février 2023, la chambre de céans a imparti à l'assuré un délai au 8 mars 2023 pour signer son recours, ce que ce dernier a fait en date du 21 février 2023.

c. Le 14 mars 2023, l'OCE, considérant que l'assuré n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente du cas, a persisté intégralement dans les termes de sa décision du 18 janvier 2023.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.            

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.             Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le recourant à l'encontre de la décision de l'intimé du 18 janvier 2023.

4.              

4.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Selon l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être formée par écrit, s’agissant d’une décision qui a pour objet une prestation (al. 2 let. a). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.2 L'opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). Toutefois, lorsque la décision querellée a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation dans le domaine de l'assurance-chômage, ou lorsqu'elle est rendue par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail dans le domaine de la prévention des accidents, l'opposition doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA).

En raison de cette exigence de signature, une opposition par courrier électronique n'est pas recevable puisqu'en l'état il n'existe pas de base légale permettant la communication électronique entre assureurs et assurés (Valérie DEFAGO GAUDIN in Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA], n. 19 ad art. 52 LPGA et n. 16 ad art. 55 LPGA ; ATF 142 V 152, consid. 2.4 et 4.6).

4.3 À teneur de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable.

Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c).

5.             En l'espèce, le recourant a adressé son opposition à la décision du 26 octobre 2022 de l'intimé par courriel du 2 décembre 2022, puis par courrier non signé du 12 décembre 2022.

S'agissant du courriel du 2 décembre 2022, conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut être considéré comme une opposition valable.

Quant à l'opposition du 12 décembre 2022, elle n'était pas signée par le recourant de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a imparti un délai pour la régulariser. Or, le recourant n'a pas fait parvenir une opposition signée dans le délai imparti et il ne se prévaut d'aucun motif d'empêchement non fautif de s'exécuter en temps utile.

En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable.

6.             Quant à la question de la restitution des indemnités chômage du recourant, elle ne peut pas être examinée, le litige étant limité à celle de la recevabilité de l'opposition.

7.             Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition de l'intimé du 18 janvier 2023 confirmée.

Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le