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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2859/2019

ATAS/274/2023 du 27.04.2023 ( LCA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2859/2019 ATAS/274/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2023

8ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise ______, GENÈVE, radiée le ______ 2022

 

 

demanderesse

 

contre

ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA

défenderesse

 


 

Vu la demande du 5 août 2019 de A______ Sàrl (ci-après : la demanderesse) contre ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu les échanges d’écritures et la suspension de la procédure ;

Attendu que la demanderesse a été déclarée en faillite le 1er avril 2022, que la procédure de faillite a été clôturée le 23 mai 2022 et la demanderesse radiée d’office ;

Que, par courrier du 14 juin 2022, le mandataire de la demanderesse a informé la Cour de céans du prononcé de la faillite, tout en indiquant que Monsieur B______ avait sollicité, à sa connaissance, la cession des droits de la masse en faillite en sa faveur, afin de poursuivre la présente procédure ;

Que, par courrier du 17 mars 2023, le mandataire de la demanderesse a informé la Cour de céans ne plus être constitué pour la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, au vu de sa faillite ;

Qu’il a par ailleurs transmis à la Cour de céans copie du courrier du 23 mai 2022 de M. B______ à l’office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel il demande la cession de la créance de la demanderesse contre la défenderesse, tout en précisant que l’objet de la demande était des indemnités journalières dues pour son incapacité de travail et que le montant réclamé aurait dû lui être versé par la demanderesse ;

Que, par courrier du 17 avril 2023, M. B______ a demandé à la Cour de céans de l’autoriser à poursuivre la présente procédure ; qu’il a annexé à son courrier la lettre du 29 mars 2023 de l’office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’informant ne pas avoir retrouvé dans le dossier de la faillite son courrier du 23 mai 2022, d’une part, et qu’aucune cession n’avait été faite en faveur de quiconque, au vu de la suspension de la faillite par défaut d’actifs, d’autre part ; que la demanderesse aurait pu s’opposer à la radiation de son inscription au registre du commerce, au vu du procès pendant, ce qui ne semblait pas avoir été fait, la société ayant été radiée depuis le 27 mai 2022 ;

Attendu qu’au vu de la radiation de la demanderesse au registre du commerce, la présente procédure est devenue sans objet, la société demanderesse n’existant plus ;

Que M. B______ n’a par ailleurs pas obtenu la cession des droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse ;

Que les conditions d’une substitution de partie, réglée par l’art. 83 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ne sont pas réalisées ;

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Refuse la substitution de partie en faveur de Monsieur B______.

2.        Déclare la demande sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à M. B______ et à la défenderesse, ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le