Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/197/2023 du 23.03.2023 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2745/2022 ATAS/197/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 mars 2023 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE
|
recourante
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE
|
intimé |
Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 28 juillet 2022, admettant partiellement l’opposition faite par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) à l’encontre d’une décision du 24 mai 2022.
Vu le recours de l’intéressée du 24 août 2022.
Vu la réponse du SPC du 27 août 2022, concluant au rejet du recours.
Vu la réplique de l’intéressée du 19 octobre 2022.
Vu la détermination du SPC du 16 août 2022.
Vu l’apport du dossier de l’assurance-invalidité de l’intéressée.
Vu la détermination des parties.
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2023.
Vu la décision du SPC du 8 mars 2022.
Vu la détermination de l’intéressée du 13 mars 2023, selon laquelle elle était d’accord avec la nouvelle décision du SPC.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée peut être rendue même au-delà du délai de réponse au recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 8 mars 2022 une nouvelle décision, reconsidérant la décision litigieuse.
Que cette nouvelle décision du 8 mars 2022 donnant satisfaction à la recourante, le recours n’a plus d’objet.
Que la cause sera en conséquence rayée du rôle.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Constate que le recours n’a plus d’objet.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est grauite.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le