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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/210/2023

ATAS/162/2023 du 13.03.2023 ( PC ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/210/2023 ATAS/162/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mars 2023

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à CAROUGE

 

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 10 janvier 2023 rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) contre une décision du 10 octobre 2022 interrompant le versement de ses prestations complémentaires dès le 31 octobre 2022.

Vu le recours de l’intéressée du 27 janvier 2023, complété les 6 et 8 février 2023.

Vu la réponse du SPC du 1er mars 2023, concluant à l’admission du recours.

 

Attendu en fait que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Qu’en l’espèce, tel est le cas, l’intimé ayant proposé l’admission du recours dans sa réponse du 1er mars 2023.

Qu’en conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.      Déclare le recours recevable.

2.      L’admet.

3.      Annule la décision de l’intimé du 10 janvier 2023.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le