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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3528/2022

ATAS/88/2023 du 14.02.2023 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3528/2022 ATAS/88/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 février 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2022 par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) rejetant l'opposition formée le 13 septembre 2022 par Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1985 et au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage jusqu'au 30 novembre 2022, contre la décision – initiale – du 15 août 2022 par laquelle la caisse a prononcé à l'encontre de celle-ci une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 30 jours, ramenés à 20,4 jours effectifs sur la base d'un calcul proportionnel (tenant compte du rapport entre le gain perdu journalier à 100 % et l'indemnité journalière à 70/80 % ainsi que de la répartition des jours de suspension possibles, afin que la pénalité ne soit pas supérieure au dommage causé à l'assurance-chômage) ;

Vu le recours interjeté le 25 octobre 2022 par l'assurée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la diminution de la durée de suspension en tenant compte des éléments présentés ;

Vu la réponse du 25 novembre 2022 de l'intimée, concluant à l'admission partielle du recours et à la réduction de la quotité de la suspension à 20 jours ramenés à 12,5 jours effectifs (au lieu de 20,4 jours effectifs selon la décision initiale et la décision sur opposition) sur la base d'un nouveau calcul proportionnel ;

Vu l'écriture du 14 décembre 2022 de la recourante, se positionnant favorablement par rapport à la réponse de la caisse et à la nouvelle évaluation de la quotité de la suspension par celle-ci, qui prenait désormais en considération les éléments de son cas pour fixer une nouvelle sanction qui était selon elle plus proportionnée et équitable ;

Vu l'absence de réaction de la recourante à la lettre du 20 décembre 2022 de la chambre de céans (distribuée le 23 décembre suivant) à teneur de laquelle, à la lecture du courrier de l'intéressée du 14 décembre 2022, celle-ci semblait d'accord avec la sanction de 20 jours (encore concrètement réduite à 12,5 jours selon un calcul), et, sans éventuelle contre-indication de sa part d'ici au 16 janvier 2023, un arrêt confirmant cet accord et rayant la cause du rôle pourrait être rendu;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, par sa réponse du 25 novembre 2022, l'intimée conclut à l'admission partielle du recours et à la réduction de la durée de suspension à 12,5 jours effectifs, au lieu de 20,4 selon la décision initiale et la décision sur opposition ;

Que la recourante de son côté, par écriture du 14 décembre 2022, se positionne favorablement par rapport à la réponse de la caisse et à la nouvelle évaluation de la durée de suspension par celle-ci;

Que ce positionnement doit être compris comme une acceptation de la proposition de réduction de durée émise par l'intimée, ce d'autant plus que l'intéressée ne s'est pas opposée au contenu de la lettre de la chambre de céans du 20 décembre 2022 ;

Qu'il découle de cet échange d'écritures que les deux parties sont d'accord avec la réforme de la décision sur opposition querellée dans le sens d'une réduction de la durée de suspension de 20,4 jours effectifs (par rapport à une quotité de 30 jours) à 12,5 jours effectifs (par rapport à une quotité de 20 jours) ;

Que la sanction initialement prononcée par la caisse était motivée par le fait que, alors que l'assurée travaillait, à l'intérieur du délai-cadre d'indemnisation, en gain intermédiaire et avec déduction de l'indemnité à laquelle elle avait droit, pour un employeur sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 mars 2022, elle avait démissionné le 6 avril 2022 de ce poste avec effet au 14 avril 2022 (délai de congé de sept jours respecté pendant la période d'essai), quittant ainsi un travail réputé convenable sans invoquer des raisons suffisamment valables ;

Que la réduction proposée le 25 novembre 2022 par l'intimée résulte du passage d'une quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage initialement de 30 jours, qui était censée tenir compte de l'ensemble des circonstances et correspondait à un passage du barème pour une faute grave à celui pour faute de gravité moyenne (30 jours étant le maximum pour une faute moyenne; art. 30 al. 1 let. a LACI, ainsi que 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 let. c et d et al. 4 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]), à une quotité finalement fixée à 20 jours, qui correspond à une durée plus basse à l'intérieur du barème en cas de faute de gravité moyenne (qui est de 16 à 30 jours selon l'art. 45 al. 3 let. b OACI; cf. aussi le Bulletin relatif à l'indemnité de chômage établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie [Bulletin LACI IC], D75 1H2 auquel la caisse se réfère) ;

Que, dans ces conditions notamment, la proposition formulée devant la chambre de céans le 25 novembre 2022 par l'intimée, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral ainsi qu'au droit cantonal, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue le 25 novembre et 14 décembre 2022 entre la Caisse cantonale genevoise de chômage et Madame A______, à teneur de laquelle la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2022 par l'intimée est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est réduite à 12,5 jours effectifs.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le