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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2153/2022

ATAS/57/2023 du 01.02.2023 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2153/2022 ATAS/57/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Titulaire d’un master en droit général de l’Université de Genève (UNIGE), Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a, dès l’obtention de celui-ci en février 2020, suivi les cours de l’école d'avocature (ci-après : l’ECAV), tout en procédant en parallèle à des recherches d’emploi à un taux de 50%. Le 19 juin 2020, il a passé avec succès son dernier examen, conduisant quelques jours plus tard à l’obtention de son certificat de spécialisation en matière d’avocature.

b. Ayant entamé son service militaire le 22 juin 2020, il a, de ce fait, déposé en date du 30 juillet 2020 une demande d’allocations de perte de gain (ci-après : APG) auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée). Sur le formulaire de demande, il a indiqué qu’avant son entrée en service, il était au chômage et étudiant auprès de l’ECAV.

c. Dans la mesure où l’assuré se trouvait au bénéfice d’indemnités journalières de la part de l’assurance chômage, correspondant à un montant mensuel de CHF 1'156.70, la caisse lui a reconnu, par décompte du 30 juillet 2020, un droit à une allocation perte de gain de CHF 111.- par jour, soit le minimum alloué aux personnes sans activité lucrative et aux personnes actives pour lesquelles l'allocation de base de 80 % du revenu serait inférieure à ce minima.

d. Par courrier du 15 décembre 2020, l’assuré a sollicité la révision du calcul de la caisse et requis que ses indemnités relatives à sa période de service, soit du 21 juin 2020 au 21 mai 2021, soient calculées sur la base d’un revenu de CHF 105'900.- par an, correspondant au salaire médian suisse d'un juriste. Il avait récemment appris que le fait pour un étudiant d’entamer un service militaire directement après ses études pouvait avoir une incidence sur le calcul de son allocation. Pour sa part, il avait, immédiatement après l’obtention de son master, « enchaîné avec un certificat de spécialisation en matière d’avocature en vue d’obtenir à terme le brevet d’avocat ». Durant la période où il préparait son certificat, il avait recherché un emploi « à tout le moins pour une activité à 50 % ». Il a souligné que s’il n’avait pas entamé une période de service, il serait, au vu de la difficulté de trouver un stage d’avocat, en emploi en tant que juriste ou, pour le moins, à la recherche d’un tel emploi, ce jusqu’à l’obtention d’un tel stage. Il était ainsi justifié que ses indemnités soient calculées sur la base de cet élément. En annexe à son courrier, l’assuré a notamment produit la preuve de huit recherches d’emploi effectuées pour le compte de l’office régional de placement (ci-après : ORP) dans le courant des mois de mai et juin 2020, relatives à des postes de juristes à temps partiel, toutes faites par courrier électronique.

e. Par décision du 28 juin 2021, la caisse a rejeté la demande de l’assuré et maintenu à CHF 111.- son allocation perte de gain journalière, au motif qu’il n’y avait pas eu immédiateté entre la fin de ses études en février 2020 et son entrée en service en juin 2020.

f. Le 6 juillet 2021, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, rappelant qu’il avait terminé ses examens auprès de l’ECAV le 19 juin 2020 seulement et qu’il était immédiatement entré en service, soit le 22 juin 2020. Pour le surplus, il a rappelé les arguments évoqués dans son courrier du 15 décembre 2020, soulignant notamment que la recherche d’un stage d’avocat pouvait parfois durer plusieurs années. L’assuré a enfin revu à la baisse ses prétentions relatives au montant de ses indemnités journalières qu’il a ramené à CHF 193.- par jour, se basant désormais sur le calculateur national de salaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), prenant notamment en compte l’âge et l’usage local dans la profession de juriste.

g. Par décision du 23 mai 2022, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré, reconnaissant qu’il devait être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative au sens de la loi, dans la mesure où il avait effectivement entamé son service immédiatement à l’issue de sa formation auprès de l’ECAV. Pour le surplus, l’opposition était rejetée, le montant de l’indemnité journalière étant maintenu à CHF 111.-. De l’aveu même de l’assuré, la formation auprès de l’ECAV avait été accomplie en vue de l’obtention du brevet d’avocat, lequel requérait également l’accomplissement d’un stage de 18 mois en étude. C’était ainsi l’obtention d’un tel stage qui avait été retardée du fait de l’entrée en service. Dès la fin de celui-ci, l’intéressé avait d’ailleurs immédiatement commencé son stage d’avocat. Au vu de ces éléments, il y avait lieu de calculer le montant de l’indemnité sur la base de la rémunération d’un avocat stagiaire, soit CHF 3'500.- par mois, correspondant au minimum fixé par la charte du stage sous le régime de l’ECAV. Ce salaire ouvrait un droit à une indemnité journalière de CHF 104.80. S’agissant d’une somme inférieure au minimum de CHF 111.- applicable aux personnes actives, il convenait de s’en tenir à ce dernier montant. Concernant la liste des recherches d’emploi exigées par l’ORP, elle ne permettait pas de conclure autrement, dans la mesure où elle ne prouvait aucunement la volonté d’un employeur d’engager l’assuré en qualité de juriste, celui-ci ne faisant état d’aucune promesse d’embauche, ni même de la convocation à un entretien préalable.

B. a. L’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision le 30 juin 2022. Il a conclu à son annulation et à la fixation de l’indemnité journalière à CHF 193.40 pour toute la durée de son service militaire, soit du 22 juin 2020 au 21 mai 2021 et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de procédure.

 

En date du 2 mars 2020, il avait déposé sa candidature pour un stage d’avocat, dès le 1er juillet 2021, auprès de l’étude B______. Le 4 mars 2020, il avait reçu une réponse indiquant que les candidatures s’ouvriraient en janvier 2021 pour des places de stage disponibles en juillet 2022 ou janvier 2023. L’intéressé avait alors fait part à l’étude B______ de l’intérêt particulier qu’il lui portait et du fait qu’il était disposé à retarder son stage d’un an pour autant qu’une place puisse lui être garantie rapidement, ce que l’étude avait refusé. Il avait terminé l’ECAV le 19 juin 2020 et commencé son service militaire le 22 juin 2020. C’était seulement par la suite, soit le 9 janvier 2021 qu’il avait renouvelé son intérêt pour un stage auprès de l’étude B______ et que celle-ci l’avait finalement engagé dès le 1er juillet 2021, une place s’étant libérée dans l’intervalle, suite à un désistement.

Ayant terminé sa formation professionnelle immédiatement avant son service, il devait donc bénéficier de la présomption selon laquelle il aurait travaillé comme juriste à défaut d’obligations militaires. En effet, le fait qu’un stage d’avocat s’inscrive dans la continuité de l’ECAV n’excluait en rien la possibilité d’exercer une activité professionnelle autre avant d’accomplir celui-ci, ce d’autant moins au vu de la concurrence pour l’obtention d’une place de stage. D’ailleurs, dans sa situation particulière et au moment déterminant de son entrée en service, il n’était pas prévu que le recourant entame un stage après sa formation, mais bien qu’il débute une activité professionnelle en tant que juriste. Son engagement ultérieur en tant qu’avocat stagiaire n’était à cet égard pas pertinent, dans la mesure où il était postérieur à la naissance de son droit aux indemnités. C’était ainsi sans fondement que l’intimée avait renversé la présomption stipulant qu’à défaut de service militaire, il aurait exercé une activité de juriste. Partant, c’était sur la base du salaire initial versé selon l’usage local pour une telle activité que son APG devait être calculée et non sur la base du revenu d’un avocat stagiaire.

Dans un autre moyen de droit et indépendamment de la question de sa formation effectuée immédiatement avant son entrée en service, il considérait avoir rendu vraisemblable qu’il aurait occupé un poste de juriste à plein temps et qu’il aurait gagné sensiblement plus pendant le service qu’avant celui-ci, ce qui conduisait à un résultat similaire quant au calcul de son droit aux APG. Outre les huit recherches d’emploi adressées à l’ORP en mai et juin 2020, il a produit deux offres d’emploi de juin 2020, relatives à des postes de juristes, qui lui avaient été transmises par une connaissance. Enfin, il a également fourni copie d’une postulation du 17 août 2020 relative à un poste de juriste auprès du service de renseignement de la Confédération (ci-après : le SRC).

b. Par réponse du 25 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision du 23 mai 2022. Si le recourant devait bien être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, son allocation devait être calculée sur la base du salaire d’un avocat stagiaire, soit la profession correspondant à la suite logique de sa formation.

c. Par courrier du 27 juillet 2022, la chambre de céans a octroyé au recourant un délai au 24 août 2022 pour déposer une éventuelle réplique.

d. Ce dernier ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG).

3.             Déposé le 30 juin 2022 contre une décision reçue le 31 mai 2022, le présent recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). En outre, le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).

Partant, le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une indemnité journalière de CHF 193.40, calculée sur la base du salaire médian d’un juriste à plein temps, pendant la période de service militaire accomplie du 22 juin 2020 au 21 mai 2021.

5.             Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC – RS 824.0).

La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations, dont l'allocation de base (art. 4 LAPG), ici seule pertinente.

L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9 (disposition régissant l'allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, l’art. 16 al. 1 à 3 étant réservé (al. 1). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 à 3 (al.2).

5.1 L'art. 1 al. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG ; RS 834.11), précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service. L'alinéa 2 de cette disposition assimile aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs (let. a), les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service (let. b), et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (let. c).

Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG).

5.2 Pour les personnes réputées exercer une activité lucrative ou assimilées à ces dernières, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 1ère phr. RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG).

6.             En l’espèce, le recourant développe deux argumentaires juridiques proches mais distincts aboutissant chacun à une réévaluation du montant de son APG. Dans un premier moyen de droit, il estime avoir rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée en tant que juriste s’il n’avait pas dû entrer en service (art. 1 al. 2 let. b et art 4 al. 2 ab initio RAPG). Dans le suivant, il considère qu’il doit bénéficier d’une présomption en ce sens, non renversée par l’intimée, dans la mesure où il a terminé sa formation auprès de l’ECAV immédiatement (3 jours) avant d’entrer en service (art. 1 al. 2 let. c et art 4 al. 2 in fine RAPG).

S’agissant de deux cas de figure soumis à des conditions différentes, il convient de les examiner séparément.

7.             Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée indéterminée ou d’une année au moins (ATF 136 V 231; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3 in fine). Par ailleurs, il faut qu’à défaut d’avoir dû entrer en service la personne assurée aurait pris une telle place de travail, non forcément dès le début de son service mais au moins au cours de la période couverte par son service, le but de la disposition considérée étant de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur un pied d’égalité avec celles qui en exerçaient une au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, autrement dit de ne pas désavantager celles-là du fait qu’elles n’ont pas pu travailler à cause de leur affectation (ATF 136 V 231 consid. 4.3). De la précision que les conditions d’assurance, et notamment le montant des prestations d’assurance, se déterminent d’après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d’assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in medio), il faut déduire qu’il faut se placer au moment de l’entrée en service pour juger si cette condition était ou non réalisée, autrement dit, si à ce moment-là une place de travail répondant à l’exigence de longue durée était planifiée, que ce soit dès le début du service ou en cours de service (ATAS/652/2017, consid. 5.b.).

Enfin, la personne assurée n’a pas à le prouver de façon absolue, ni même à l’établir au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, mais simplement à le rendre vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in initio). Alors que la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), la simple vraisemblance requiert qu’en se basant sur des éléments objectifs, on ait l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; ATAS/1241/2013 du 9 décembre 2013 consid. 5c; ATAS/1139/2012 du 19 septembre 2012 consid. 6b).

7.1 À teneur du dossier, il ressort des déclarations initiales du recourant qu’il avait enchaîné l’ECAV directement après son master en droit, « en vue d’obtenir à terme le brevet d’avocat » (pièce 3 int.). De fait, sa candidature du 2 mars 2020 auprès de l’étude B______ indique qu’il cherchait à effectuer son stage d’avocat dès le 1er juillet 2021 (pièce 3 int.), soit immédiatement à la suite de son service militaire se terminant le 21 mai 2021. Cela ressort également des réponses à ses autres candidatures qu’il a produites au stade de son opposition et qui font toutes état d’une demande de stage pour juillet 2021.

Lorsque B______ a communiqué à l’intéressé qu’aucune place de stage n’était disponible avant l’été 2022, celui-ci a fait part de sa disposition à « repousser l’accomplissement de mon [son] stage d’un an » pour autant que l’étude précitée, qu’il appréciait spécialement suite à un stage d’été accompli en 2016, lui fasse une offre ferme (pièce 4 rec.). Il lui a cependant été indiqué qu’une telle offre ne pouvait lui être faite autant à l’avance et qu’il était invité à postuler à nouveau début 2021.

Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que l’intéressé affirmera ultérieurement dans son écriture de recours, il cherchait initialement une place de stage au plus tôt, soit dès la fin de son service militaire et pas seulement à partir de l’été 2022. Au vu de ces éléments ajoutés au fait que l’intéressé venait en outre tout juste de terminer une formation dont le but spécifique, sinon unique, est de préparer au stage d’avocat et subséquemment au brevet, il n’est pas vraisemblable qu’à défaut d’obligations militaires, il aurait entrepris une activité de juriste pour une durée illimitée ou au minimum d’une année.

Le seul fait qu’il soit difficile de trouver un stage d’avocat ne suffit par ailleurs pas à rendre l’allégation du recourant à cet égard plus plausible. C’est d’autant moins le cas qu’il ressort de l’article de presse qu’il produit lui-même à l’appui de ses dires, que trouver un emploi de juriste lorsque l’on n’est pas titulaire d’un brevet d’avocat s’avère également ardu (pièce 15 rec., p. 4). La chambre de céans relève, en outre, qu’un délai d’attente de plus de deux ans en vue d’un stage d’avocat ne constitue pas non plus une règle générale. Au contraire, comme cela ressort par exemple du courrier de B______ du 4 mars 2020, il appert que des études choisissent délibérément de ne pas ouvrir les candidatures trop à l’avance, vraisemblablement afin de rationaliser les processus de recrutement, s’assurer de la possibilité d’engager les meilleurs candidats et limiter les risques de défection. De plus, des annonces paraissent régulièrement, notamment sur le site de l’Ordre des avocats de Genève (https://odage.ch/offres-demploi-et-de-locaux/), pour des stages avec entrée en fonction immédiate ou à très brève échéance. Enfin, même si par impossible, il y avait lieu d’admettre que les délais d’attente en vue d’un stage d’avocat sont systématiquement d’une durée proche de celle alléguée par le recourant, l’appréciation du cas demeurerait identique. En effet, dans cette hypothèse, il est hautement vraisemblable que l’intéressé, s’il n’avait pas eu à accomplir ses obligations militaires, aurait entamé ses recherches de stage bien plus tôt, de sorte à pouvoir commencer son activité d’avocat-stagiaire à l’été 2020 déjà ou au plus tôt dès cette période. L’obtention du master en droit ne constitue en effet nullement un prérequis pour effectuer de tels recherches. Tout au plus un hypothétique engagement en tant que juriste aurait constitué une solution purement transitoire, dont la durée aurait dépendu de la date de début de son stage d’avocat.

Les preuves de huit recherches d’emploi sur les mois de mai et juin 2020, établies à l’attention de l’ORP (pièce 5 annexe 8 int.), qui plus est pour des emplois à temps partiel (soit au demeurant à 50 % selon l’inscription auprès de l’ORP, pièce 5 int., annexe 7), ne permettent pas de conclure autrement. Outre leur nombre limité, elles ont été effectuées durant l’ECAV, qui se veut une formation à temps partiel pouvant être accomplie en cours d’emploi. Elles correspondent ainsi vraisemblablement au taux auquel l’ORP a estimé le recourant apte au placement durant cette période, en parallèle à ses études, et ne constitue nullement un indice pour la suite. Il en va de même des deux offres d’emploi de juriste à temps partiel produites par le recourant et qui lui ont été transmises par une connaissance en juin 2020 (pièce 5 rec.). Rien n’indique qu’il y ait donné suite, ni qu’il l’ait envisagé. Ces offres concernent par ailleurs également la période durant laquelle il était inscrit au chômage et contraint de fournir des recherches d’emploi à l’ORP pour des emplois à hauteur de 50 %.

Pour le surplus et comme le rappelle le recourant, les circonstances postérieures à l’entrée en service ne sont pas à prendre en compte pour déterminer le montant des prestations d’assurance (cf. arrêt 9C_57/2013, ATF 136 V 231 et ATAS/652/2017 précités), de sorte que la postulation de l’intéressé à un poste de juriste auprès du SRC, intervenue le 17 août 2020, n’est pas pertinente. Il en va par ailleurs de même du fait qu’il a finalement commencé son stage d’avocat directement au terme de son service militaire, son engagement à ce poste datant de février 2021 seulement.

7.2 Au vu de ces éléments, le recourant n’a pas démontré qu’au jour de son entrée en service, il était vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité de juriste de longue durée s’il n’avait pas dû remplir ses obligations militaires. Aussi est-ce à bon droit que l’intimée n’a pas admis, en conséquence, de calculer le montant de son APG d’après le revenu relatif à un tel emploi.

8.             Reste cependant à examiner si le recourant peut prétendre à une réévaluation de ses APG du fait qu’il a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service au sens de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG.

8.1 S’appuyant sur la jurisprudence fédérale (ATF 137 V 410 consid. 4.2), le chiffre 5006 des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), rappelle que si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’a achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative.

La prise hypothétique d'une activité lucrative ne doit certes pas être établie avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, mais doit tout de même être rendue vraisemblable (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1 p. 413 s.). Dès lors, s’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que la personne concernée n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant le service, l’allocation est calculée d’après le montant forfaitaire minimum, et non pas selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause (BVR 2007 p. 518 consid. 3.2 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d).

Selon le chiffre 5006.1 des DAPG, on considère, en règle générale, qu’une formation est terminée immédiatement avant d’entrer en service si le délai n’excède pas quatre semaines. En fonction du cas particulier, on peut admettre un allongement du délai (arrêts du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 2.1.1 et 9C_80/2014 du 3 avril 2014 consid. 4.2)

8.2 Selon l’art. 24 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (a) ; avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (b) ; avoir accompli un stage (c.) ; avoir réussi un examen final (d.).

L’art 33 A al. 1 LPAv détermine les conditions d’admission à l’examen final du brevet d’avocat, soit : avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une université d’un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (a); avoir réussi l'examen validant la formation approfondie (b) ; avoir accompli le stage (c).

L’art. 16 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01) stipule que l’Ecole d’avocature est rattachée à la faculté de droit de l’Université de Genève et est chargée d’assurer la formation approfondie et l'examen la validant (a) ; l’examen final en vue de l’obtention du brevet d’avocat (b) et l’épreuve d’aptitude et l’entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange désirant être inscrits au registre cantonal (c).

En l’espèce, comme le recourant le souligne, la formation pour laquelle il se prévaut de l’immédiateté est celle prodiguée par l’ECAV, terminée trois jours avant son service obligatoire et qui l’a conduit à l’obtention du certificat de spécialisation en matière d’avocature. Or, comme son nom l’indique, cette formation vise spécifiquement à former les futurs avocats. Elle constitue l’un des préalables nécessaires à l’obtention du brevet, tout comme d’ailleurs l’accomplissement d’un stage rémunéré de dix-huit mois en étude d’avocat et l’examen final en vue de l’obtention du brevet. Au vu de ces éléments, il est douteux que le certificat de spécialisation en matière d’avocature constitue une « formation professionnelle achevée », alors qu’il semble plutôt consacrer une étape intermédiaire vers un tel objectif.

La question peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où, même s’il convenait de la considérer comme une formation professionnelle achevée, « la profession concernée » par celle-ci (selon la formulation de l’art. 4 al. 2 in fine RAPG qui établit un lien direct entre la formation professionnelle terminée immédiatement avant le service et le type d’activité professionnelle pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité) serait indubitablement le stage d’avocat. Il s’agit en effet de la suite logique de la formation professionnelle effectuée par le recourant immédiatement avant le début de ses obligations militaires.

En résumé :

-          s’il y a lieu de considérer le certificat de spécialisation en matière d’avocature comme une formation professionnelle achevée immédiatement avant l’entrée en service, le recourant bénéficie de la présomption légale qu’à défaut d’obligations militaires, il aurait commencé son stage d’avocat. Ses APG devraient donc être calculées sur la base du salaire initial versé selon l’usage local pour un tel poste.

-          s’il convient, par contre, de considérer que ce certificat ne constitue pas l’achèvement d’une formation professionnelle, mais uniquement une étape vers un tel objectif, soit en l’occurrence le brevet d’avocat, la présomption ne s’applique pas. L’intéressé pourrait alors uniquement prétendre à des indemnités calculées sur la base du revenu de l’activité lucrative à laquelle il a dû renoncer du fait du service, soit, comme développé précédemment (cf. consid. 7), celle d’avocat-stagiaire (l’art. 4 al. 2 ab initio RAPG).

9.             Dans un cas comme dans l’autre, c’est donc à juste titre que l’intimée a fixé les APG sur la base du salaire relatif à un poste d’avocat-stagiaire, soit CHF 3'500.- par mois (correspondant au minimum fixé par la charte du stage sous le régime de l’ECAV) et qu’elle les a ensuite rehaussées à CHF 111.- par jour, représentant le minimum légal pour des personnes assimilées à des personnes actives.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le