Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/22/2022 du 19.01.2022 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3807/2021 ATAS/22/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 janvier 2022 1ère Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE | intimé |
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1973, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2013, reçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ;
Que par arrêt du 20 avril 2021, la chambre de céans a partiellement admis le recours déposé par l’assuré le 13 juillet 2020 contre une décision du 11 juin 2020, et a renvoyé la cause au SPC pour nouveaux calculs et nouvelle décision (ATAS/350/2021) ;
Que par décision sur opposition du 6 octobre 2021, le SPC, annulant et remplaçant celle du 11 juin 2020, a ainsi établi de nouveaux décomptes concernant les périodes courant du 1er juin 2013 au 28 février 2019 et du 1er mars au 31 décembre 2019 ;
Que l’assuré, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, a interjeté recours le 8 novembre 2021 contre ladite décision ;
Que par courrier du 11 janvier 2022, l’assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a déclaré retirer son recours interjeté le 8 novembre 2021 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le