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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2780/2020

ATAS/1356/2021 du 23.12.2021 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2780/2020 ATAS/1356/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à SAINT-GEORGE/VD, représenté par SYNDICOM

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. En août 2018, suite à un accident de la circulation survenu le 3 avril 2018, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1979, qui exerçait auparavant la profession de livreur, a déposé auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) une demande de prestations.

b. A notamment été versé au dossier de l'intéressé le rapport rédigé le 9 octobre 2019 par le médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, qui a rappelé que l'assuré avait été victime d'un accident sous la forme d'une collision frontale à environ 60 km/h., alors qu'il circulait en scooter, avec une voiture lui ayant refusé la priorité.

Le médecin a retenu les diagnostics suivants : commotion cérébrale désormais sans aucun trouble résiduel, thorax avec contusions du lobe pulmonaire supérieur des deux côtés, désormais sans aucun trouble résiduel, fracture comminutive intra-articulaire de la partie distale du radius et avulsion de l’apophyse styloïde de l’ulna droit (côté dominant) ayant évolué en arthrose post-traumatique radio-scaphoïdienne avec une bonne mobilité du poignet, mais une résistance réduite, grave lésion combinée du genou droit (fracture par éclatement de la rotule, rupture d’une plastie de remplacement du ligament croisé antérieur (LCA), rupture du tendon du poplité, rupture par avulsion du ligament croisé postérieur (LCP), rupture du réticulum patellaire médial en présence d’un état consécutif à une plastie du LCA et à une méniscectomie subtotale médiale), ayant évolué en une arthrose rétro-patellaire post-traumatique avec position de subluxation latérale en présence d’une rotule basse.

Le médecin a observé, malgré une arthrose aiguë du poignet à droite, une bonne mobilité active avec une résistance réduite permanente liée à la douleur. Dès lors, n'étaient désormais plus exigibles : les travaux impliquant de soulever régulièrement des charges supérieures à 10 kg à l’écart du corps, ceux induisant des vibrations ou secousses significatives sur le poignet droit, ainsi que ceux nécessitant des mouvements de retournement (pronation/supination).

Concernant le genou droit, le traitement médical n’était pas encore terminé et un traitement physiothérapeutique intensif restait indiqué à titre de renforcement musculaire. La gravité de l’arthrose rétro-patellaire entraînait une résistance limitée permanente. N'étaient plus exigibles désormais : les travaux effectués en position durablement agenouillée ou courbée, ceux impliquant d'emprunter régulièrement des escaliers ou encore de soumettre l’articulation du genou à des sauts significatifs. Le médecin préconisait une activité permettant d'alterner les positions.

c. Par décision du 10 août 2020, l’OAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière pour une période limitée dans le temps, du 1er avril 2019 au 29 février 2020. Pour le surplus, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées.

L'OAI a admis l’existence d’une totale incapacité de travail dans toute activité à compter d’avril 2018, début du délai d’attente d’une année. L'incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain, le degré d’invalidité a été fixé à 100%, de sorte qu'à l’échéance du délai d’attente d’une année, en avril 2019, le droit à une rente entière d’invalidité a été ouvert.

A compter d’octobre 2019, l’état de santé de l’assuré s’est amélioré : bien que sa capacité de travail restât nulle dans son activité habituelle, il avait recouvré, dans un poste adapté, une capacité de travail médico-théorique de 50%, augmentée à 100% dès décembre 2019. Dès lors, comparant le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans atteinte à sa santé, soit CHF 61'117.-, à celui qu’il aurait pu obtenir malgré celle-ci, soit CHF 60'687.-, l’OAI a évalué la perte de gain à CHF 430.-, équivalent à un degré d’invalidité de 0,7%, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations, raison pour laquelle il a été mis fin au versement de la rente trois mois plus tard.

B. a. Par écriture du 11 septembre 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à l’octroi de mesures professionnelles, sous suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que, bien qu'étant théoriquement apte à exercer une activité lucrative adaptée, il n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle de base lui permettant de se réadapter par lui-même. Il souligne qu’il est âgé d’à peine plus de 40 ans et que la durée probable de sa vie professionnelle restante est loin d’être négligeable. Il en tire la conclusion que des mesures de réadaptation sous la forme d’un reclassement professionnel lui sont indispensables afin de se réintégrer dans le monde du travail dans les meilleures conditions possibles.

b. Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il constate que le degré d'invalidité, fixé à 0,7%, n'est pas contesté et souligne que ce taux est largement inférieur à celui de 20% énoncé par la jurisprudence comme condition d'octroi d'un reclassement professionnel. Il ajoute que le marché équilibré de l’emploi offre une palette suffisamment grande d’activités conformes aux limitations fonctionnelles du recourant et procurant un revenu similaire, de sorte que des mesures professionnelles ne se justifient pas.

c. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.


 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était alors déjà pendant devant la Cour de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.             Le litige porte sur le droit du recourant à une mesure de réadaptation professionnelle sous forme de reclassement, le degré d'invalidité n'étant quant à lui pas contesté.

6.             D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).

7.             Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

8.             Selon l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI).

Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références).

Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de l'ordre de 20% (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; ATF 124 V 108 consid. 3a).

9.             Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit : à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) ; à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).

Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c in VSI 2003 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2).

10.         Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Et même en matière de reclassement, ce taux ne constitue pas une limite absolue. Selon les circonstances du cas particulier, une invalidité légèrement inférieure à 20% peut ouvrir le droit à une mesure de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral I 665/99 du 18 octobre 2000 consid. 4b).

En outre, en présence d'un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%. En effet, l'équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l'ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références). Or, selon l'expérience générale de la vie, l'évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n'est pas la même. L'expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n'est pas supérieur, ou ne l'est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n'impliquant pas de formation particulière, tandis qu'il progresse d'autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2).

Enfin, on rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009).

11.         En l'espèce, le recourant explique qu’il s’est retrouvé en incapacité totale de travail suite à un accident. Il ne conteste ni sa capacité théorique à exercer une activité adaptée à compter de décembre 2019, ni le degré d'invalidité auquel s'est livré l'intimé, soit 0,7%. Il demande en revanche à être mis au bénéfice d'un reclassement professionnel au motif qu'il ne bénéficie d’aucune formation professionnelle de base et qu’il ne peut plus exercer son activité habituelle.

Force est cependant de constater que le degré d'invalidité reconnu au recourant est fort éloigné de celui de 20% fixé par la jurisprudence et que les conditions pour s'en écarter ne sont pas remplies, puisque si le recourant n'est certes pas très âgé, il est, à 40 ans, loin d'être "en début de carrière professionnelle".

Pour le surplus, il ressort du dossier que l'assuré, depuis décembre 2019, est apte à exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Dès lors, non seulement les conditions d'octroi d'un reclassement ne sont pas remplies, mais, au surplus, une telle mesure ne se justifie pas, dès lors que les activités que le recourant est à même d'exercer ne nécessitent pas de formation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2012 du 25 février 2013 consid. 5.2 ; ATAS/432/2018 du 23 mai 2018 consid. 15e). Il est en effet rappelé que le Tribunal fédéral considère qu'un marché équilibré du travail offre un nombre significatif d'activités compatibles avec les restrictions présentées par le recourant et accessibles sans aucune formation particulière. On peut à cet égard citer par exemple des tâches simples de surveillance, d'accueil, de réception, de vérification ou de contrôle, pour lesquelles une simple mise au courant suffit.

Une mesure d'aide au placement n'est pas non plus nécessaire, l'atteinte à la santé n'étant en l'espèce pas à l'origine de difficultés dans la recherche d'un emploi.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimé a refusé l'octroi d'une mesure d’ordre professionnel au recourant. Le recours est donc rejeté.

 

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le