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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3932/2021

ATAS/1267/2021 du 09.12.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3932/2021 ATAS/1267/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Qu’en date du 30 septembre 2021, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) une demande d’allocations pour perte de gain due au coronavirus fondée sur une baisse significative du chiffre d’affaires au mois de septembre 2021 ;

Que par décision du 5 octobre 2021 confirmée par décision sur opposition du 12 novembre 2021, la CCGC a rejeté la demande de l’assurée, au motif que la baisse du chiffre d’affaires n’apparaissait pas liée aux mesures ordonnées par la Confédération ou le canton, dans le cadre de la pandémie COVID-19 et qu’à défaut de lien de causalité avec ces mesures, la baisse du chiffre d’affaires ne pouvait pas être indemnisée au titre des allocations pour perte de gain dues au coronavirus ;

Que par acte du 16 novembre 2021, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2021 auprès de la chambre de céans ;

Qu’invitée à répondre au recours, la CCGC a informé la chambre de céans, par courrier du 26 novembre 2021, qu’elle avait reconsidéré sa décision sur opposition et avait rendu une nouvelle décision de reconsidération du 26 novembre 2021, annulant la décision querellée et renvoyant le dossier au service des allocations pour perte de gain afin de procéder au versement à l’assurée de l’allocation pour la période à compter du mois de septembre 2021 ;

Que la CCGC a considéré, au vu de cette nouvelle décision, que le recours était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 – RS 830.31]) ; que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA) ;

Que la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (cf. ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020) ;

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c’est ce qu’a fait la CCGC en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse et de la teneur de la nouvelle décision sur reconsidération, la recourante obtient gain de cause ;

Que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnellement qualifié, il n’y a pas lieu de lui verser des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 26 novembre 2021, annulant et remplaçant celle du 12 novembre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le