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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1274/2021

ATAS/1019/2021 du 04.10.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1274/2021 ATAS/1019/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHANCY, représentée par Monsieur B______

Monsieur C______, domicilié à ONEX, représenté par Monsieur B______

 

recourants

 

contre

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur D______(ci-après : le bénéficiaire), veuf, né le ______ 1934, est le père de Madame A______, née le ______ 1965, et de Monsieur C______, né le ______1969 (ci-après : les recourants). D______ a perçu, dès le mois de juin 2006, des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Le 27 décembre 2016, D______ a transmis au département genevois de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) une dénonciation spontanée, dans laquelle il a annoncé être titulaire d’un compte courant à la Banque postale de France, alimenté par une assurance-vie. Cette assurance-vie avait été conclue après qu’il avait reçu le produit de vente d’une maison sise à Gaillard (France), dont il avait hérité en raison du décès de son épouse en 2001. Il était bénéficiaire avec ses deux enfants, qui l’avaient laissé disposer de leurs parts respectives. Après la vente, le capital avait été transformé en police d’assurance-vie auprès de la Banque postale de France où il possédait également un compte, qu’il alimentait pour ses besoins courants. Il avait laissé les choses continuer sans réfléchir et se disait prêt à assumer les conséquences financières de cette situation.

c. Sur demande, D______ a transmis au SPC diverses pièces le 26 juillet 2017, parmi lesquelles divers relevés du capital de sa police d’assurance-vie ASCENDO auprès de la Banque Postale.

d. D______ est décédé le ______ 2018.

e. Par courrier du 5 mars 2018, adressé par pli recommandé à D______, le SPC a indiqué avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires, eu égard à l’assurance-vie et au compte courant dont l’intéressé était titulaire en France. Il résultait de ces nouveaux calculs une dette de CHF 82'227.60 en faveur du SPC, dont le service réclamait la restitution. Le SPC a joint à son pli deux décisions (datées du 27 février 2018) recalculant le droit aux prestations complémentaires de M. D______ du 1er mars 2011 au 28 février 2018, ainsi que deux décisions (également datées du 27 février 2018) exigeant le remboursement des subsides de l’assurance-maladie dès 2011.

f. Le 4 avril 2018, A______ a informé le SPC que son père, D______, était décédé, et l’a invité à accorder un délai aux héritiers afin qu’ils puissent clore la succession, accéder aux comptes et procéder au remboursement des prestations complémentaires.

B. a. Par courrier du 5 avril 2018, expédié par pli simple, le SPC a informé A______ que, suite au décès de son père, il devait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés, et qu’il l’invitait à lui communiquer une copie de la déclaration de succession. Dès que le service serait en possession des renseignements utiles, il informerait l’intéressée d’une éventuelle demande de restitution en cas de fortune et/ou revenu non déclaré et/ou non mis à jour et/ou d’un éventuel recouvrement en cours au jour du décès. À cet égard, le SPC produisait déjà au passif de la succession de M. D______, « selon décision en annexe », la somme de CHF 82'227.60 représentant des prestations versées du 1er mars 2011 au 28 février 2018, ainsi que des frais médicaux et des subsides d’assurance maladie accordés entre 2011 et 2018. À l’appui de ce courrier, le SPC a joint deux décisions datée des 1er et 27 février 2018, recalculant le droit aux prestations complémentaires de M. D______ et retenant que l’intéressé n’avait droit à aucune prestation pour la période courant du 1er mars 2011 au le 28 février 2018. Il a également joint deux décisions exigeant le remboursement des subsides de l’assurance-maladie entre 2011 et 2018.

b. Par courrier du 6 juin 2018, A______ et C______ (sic) ______ ont rappelé que, suite aux nombreuses pièces que leur père avait communiquées, le SPC avait établi un calcul rétroactif des montants que ce dernier avait reçus sans droit, compte tenu de sa fortune. Toutefois, ces calculs ne tenaient pas compte du fait que cette fortune n’appartenait pas à 100% à leur père. En effet, leur père avait hérité en 2002 de 50% des biens de son épouse et il avait été convenu que ses enfants « laissent leur part » (la moitié de EUR 196'087.-, soit CHF 78'434.- au cours de l’époque) sur le compte de leur père et que celui-ci conserve le montant pour eux en le plaçant, moyennant un intérêt de 2% en échange. Une fois actualisé, le montant s’élevait, selon eux, à CHF 210'000.- (CHF 105'000.- par enfant), qu’il convenait de déduire en tant que dette de la fortune prise en compte dans les calculs du SPC. Ils invitaient le SPC à recalculer la dette de feu D______. À l’appui de leur missive, ils ont joint diverses pièces.

c. Par pli du 5 avril 2019, le SPC a relevé que l’opposition formée le 6 juin 2018 contre ses décisions des 1er et 27 février 2018, expédiées par courrier recommandé du 5 mars 2018, l’avait été en-dehors du délai légal de 30 jours et était donc tardive. Par ailleurs, le SPC a invité les héritiers à lui transmettre dans les 30 jours la déclaration de succession suisse, établie suite au décès de M. D______, à défaut de quoi il engagerait sans autre sommation une procédure de poursuite.

d. Dans un courrier daté du 25 avril 2019, A______ et C______ ont relevé qu’à réception de la lettre recommandée du SPC, leur père n’était plus en possession de ses moyens pour faire face à la situation et entamer un éventuel recours ; ce dernier avait ensuite été hospitalisé, avant de décéder en mars 2018. C’était suite au décès de leur père qu’ils avaient pris connaissance de la situation, après avoir réunis avec difficultés les documents, lorsqu’ils avaient pris possession de son appartement. Ils se disaient conscients du fait que les délais avaient été dépassés, mais sollicitaient malgré tout un rendez-vous « au vu de la situation exceptionnelle [dans] cette affaire ».

e. Par courrier du 5 août 2019, A______ et C______ ont transmis au SPC un document intitulé « chronologie du dossier », accompagné d’un bordereau de pièces, comprenant notamment :

-          une attestation émanant de l’étude de notaire E______, à Reigner (France), certifiant que D______, C______ et A______ ont vendu, le 5 juillet 2002, un bâtiment sis route de F______ à Gaillard, Haute Savoie ;

-          un formulaire « déclaration de succession » (2 premières pages), non signé, faisant état d’un actif brut de succession de EUR 196'087.50, ainsi que de « parts recueillies » à concurrence de EUR 39'018.- en faveur de D______, EUR 78'435.- en faveur de A______ et EUR 78'435.- en faveur de C______ ;

-          un courrier adressé le 31 août 2002 par D______ à l’étude E______, contresigné par A______ et C______, dans lequel on pouvait lire : « versement du solde de la vente de la maison de Gaillard : [ ] en accord avec mes enfants, A______- et C______, je vous demande de bien vouloir verser sur mon compte de chèques postaux, dont vous trouverez ci-joint le RIP, le solde précité » ;

-          un certificat d’adhésion daté du 17 février 2003, attestant que D______ avait adhéré à un contrat (d'assurance-vie) ASCENDO auprès de la Banque Postale et qu’à cette fin, il avait effectué un versement initial de EUR 150'000.-.

f. Par décision sur opposition du 18 février 2021, notifiée le 25 février 2021, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Selon la jurisprudence, une décision adressée à une personne décédée était nulle, et il suffisait qu’une décision en restitution soit notifiée à un seul des héritiers pour être valable. En l’occurrence, les décisions contestées avaient été adressées dans un premier temps à feu D______, lequel était toutefois décédé le ______ 2018. Expédiées le 5 mars 2018 par le SPC – qui ignorait alors le décès –, ces décisions étaient nulles. Toutefois, le 5 avril 2018, le SPC avait adressé les décisions à A______, en indiquant expressément produire au passif de la succession de feu D______ la somme de CHF 82'227.60, représentant les prestations accordées à tort du 1er mars au 28 février 2018. Le 6 juin 2018, par l’intermédiaire de leur représentant, A______ et C______ avaient formé opposition contre les décisions. L’opposition n’ayant pas été formée dans le délai légal de 30 jours – qu’il n’y avait pas de motif de restituer – elle était irrecevable, de sorte que les décisions en cause étaient entrées en force.

C. a. Le 12 avril 2021, les A______ et C______ ont saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’opposition n’était pas tardive, et au renvoi de la cause au SPC pour qu’il instruise la cause au fond « en déduisant la fortune appartenant en fait et en droit aux recourants de la fortune retenue au nom de feu D______, père des recourants ». Les recourants ont également conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que la décision sur opposition était de nature à leur causer un grave préjudice financier et à les contraindre à des efforts judiciaires disproportionnés, notamment dans l’éventualité où la procédure d’exécution forcée aboutissait à une mainlevée définitive d’opposition. Sur le fond, ils ont fait valoir qu’il n’existait aucune décision entrée en force, a fortiori valablement notifiée le 5 avril 2018. En outre, le SPC avait fait notifier à A______ un commandement de payer à hauteur de CHF 82'227.60.-, alors qu’ils ignoraient tout des décisions de restitution. Le SPC avait enfreint le principe de la bonne foi et adopté un comportement contradictoire en entretenant chez eux la conviction, pendant pratiquement trois ans, qu’il rendrait une décision sur le fond, avant de finalement déclarer l’opposition tardive en février 2021. Dans la mesure où l’opposition formée par l’entremise de leur ancien mandataire le 6 juin 2018 n’avait pas été suivie d’une décision régulièrement notifiée, il incombait au SPC d’instruire le dossier et de rendre une telle décision.

b. Dans sa réponse du 27 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il ressortait de l’opposition que A______ avait reçu les décisions qui lui avaient été adressées le 5 avril 2018. En effet, dans ce document, il était écrit que « [ ] [le SPC a] établi un calcul rétroactif des éléments qu’il [D______] a reçus et auxquels il n’aurait pas eu droit en fonction de sa fortune. Ses enfants ont constaté toutefois que ces calculs ne comprenaient pas un élément important : cette fortune ne lui appartient pas à 100% ». C’était au plus tard à réception des décisions qui lui avaient été adressées le 5 avril 2018 que A______ avait eu connaissance des calculs effectués par le SPC et de l’obligation incombant aux héritiers de restituer les prestations indûment perçues par le défunt. L’opposition formée le 6 juin 2018 ne l’ayant pas été dans le délai légal de 30 jours, elle était bel et bien tardive.

c. Les recourants ont répliqué le 4 juin 2021, persistant dans leurs conclusions et faisant remarquer qu’il existait deux versions du courrier adressé par le SPC le 5 avril 2018 : celle figurant dans le dossier CD-ROM adressé à leur mandataire, qui tenait sur une seule page et ne mentionnait aucune annexe, et celle figurant dans le dossier officiel, à laquelle étaient jointes différentes décisions et qui mentionnait en sus « [ ] nous produisons d’ores et déjà au passif de la succession [ ], selon décision en annexe, la somme de CHF 82'227.60 ». Or, il n’était pas établi laquelle de ces versions aurait été envoyée par le SPC. En outre, le pli du 5 avril 2018 avait été expédié par courrier B, de sorte qu’il incombait au SPC de prouver non seulement l’expédition mais aussi la réception par le destinataire, à une date qui rendrait tardive l’opposition formée le 6 juin 2018.

d. L’intimé a dupliqué le 30 juin 2021, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours et précisant que la version d’une seule page sans annexes du courrier du 5 avril 2018, non signée, n’avait pas été expédiée et avait été générée automatiquement par le biais du logiciel informatique du SPC. Seule avait été envoyée la version de deux pages avec annexes, signée et rédigée manuellement. Le dossier transmis au mandataire sous forme de CD-ROM contenait les deux versions du courrier (portant deux noms de fichier différents).

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée le 6 juin 2018, que l’intimé a jugé tardive.

a. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).

Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).

L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11; arrêt 1P.505/ 1998 du 28 octobre 1998 consid. 2b in SJ 1999 I p. 145). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 29 ad. art. 44 LTF). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). En outre, la preuve de la date de réception d’un courrier expédié par pli simple ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les références citées). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2).

b. Selon l’art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), au jour du décès, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 CC). Par ailleurs, en vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont tenus de restituer.

L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En revanche, les héritiers potentiels qui répudient la succession perdent la qualité d’héritiers et, partant, ne doivent pas la restitution (arrêt du TF P 17/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). C’est aussi le cas des descendants qui n’ont pas contesté l’institution par testament d’un héritier universel. Ces personnes peuvent alors contester qu’elles doivent la restitution en s'opposant à la décision de restitution dans un délai de 30 jours (ATF 139 V 1 consid. 4).

Conformément à l’art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont solidairement responsables des dettes du de cujus. La solidarité des héritiers répond aux conditions des art. 143 ss CO, dont il ressort que chaque héritier peut être recherché individuellement pour les dettes de la succession, non pas seulement pour sa quote-part, mais pour l’intégralité de la dette. Ainsi, selon la jurisprudence et les directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), lorsque la personne tenue à restitution est décédée, il n’est pas nécessaire que la décision en restitution soit adressée personnellement à chaque héritier, mais il suffit qu’elle soit adressée à au moins un héritier connu (ATF 129 V 70 consid. 3 ; ch. 4762.04 des DPC).

c. Aux termes de l'art. 8 LPA, toute partie qui, à teneur du droit public ou du droit privé, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix a capacité d'ester. La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer comme partie dans un procès (FRANK/STRAÜLI/MESSMER, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 1997, n. 1 ad §§ 27/28 ; F. HOHL, Procédure civile, I, 2001, n° 391 et 404). Tant la capacité d’être partie que celle d’ester en justice sont des conditions sine qua non de l’exercice des droits de partie devant les autorités et juridictions administratives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 145). En ce qui concerne plus particulièrement le défunt, celui-ci n'est plus une personne et n'a donc pas la jouissance des droits civils (ATF 116 II 351 consid. 2c, voir également A. BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, n° 22, p. 5). Il n’a pas davantage la capacité d’être partie (Dominique MANAÏ, in Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 11 CC).

La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 9C_333/2007 du 24 juillet 2008, consid. 2.1 et 9C_57/2020 du 16 février 2021 consid. 4.3.3).

La chambre administrative de la Cour de justice a jugé qu’un jugement de première instance rendu après le décès du recourant était nul de plein droit, la cause devant être suspendue et les parties invitées à se déterminer (ATA/12/2013 du 8 janvier 2013; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 40). Dans une autre cause, la chambre administrative a constaté la nullité d’une décision sur réclamation adressée par l’administration fiscale au contribuable décédé et à son épouse, sans que l’hoirie n’ait été invitée à se déterminer sur les suites de la procédure de réclamation (ATA/124/2019 du 5 février 2019). De son côté, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a constaté la nullité d’une décision du SPC adressée à une personne décédée ; dans la procédure concernée, elle a renvoyé le dossier au SPC pour qu’il suspende (ainsi qu’il l’avait proposé) la procédure et interpelle l’hoirie sur les suites de la procédure d’opposition avant de statuer sur celle-ci (ATAS/681/2020 du 24 août 2020).

d. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

5.        a. En l'espèce, il est établi et incontesté par l’intimé – lequel se réfère dans sa décision sur opposition à l’ATAS/681/2020 précité – que les décisions que ce service a adressées le 5 mars 2018 (par pli recommandé) au défunt bénéficiaire sont nulles, dans la mesure où elles l’ont été à une personne décédée, n’ayant plus la capacité d’être partie à une procédure administrative. Eu égard à leur nullité, ces décisions n’ont pas déployé d’effets juridiques (Yves DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n°1154) et n’ont donc pas pu faire partir le délai d’opposition de 30 jours. De surcroît, il convient de préciser que le dossier ne contient aucun justificatif de distribution de l’envoi, de sorte que l’on ignore quand le pli du 5 mars 2018 pourrait avoir été reçu ou retiré au guichet postal et par qui.

b. L’intimé soutient que l’opposition formée le 6 juin 2018 est néanmoins tardive, dans la mesure où il a (ré)expédié ses décisions par pli simple le 5 avril 2018, cette fois-ci à l’adresse de la recourante.

Au regard de la jurisprudence précédemment citée, c’est à l’intimé qu’il incombe d'établir que les décisions en cause ont été notifiées au plus tard le 6 mai 2018, de sorte que l’opposition formée le 6 juin suivant serait tardive. Or, le dossier constitué par l’intimé ne permet pas de déterminer si et, le cas échéant, à quelle date les décisions annexées au courrier du 5 avril 2018, expédié par pli simple, seraient entrées dans la sphère de puissance de leur destinataire. Certes, les recourants semblent avoir eu connaissance de la demande de restitution et des calculs sur lesquels elle repose, puisque dans leur opposition du 6 juin 2018, ils ont relevé que « [ ] [le SPC a] établi un calcul rétroactif des éléments qu’il [leur père] a reçus et auxquels il n’aurait pas eu droit en fonction de sa fortune [ ] ». Il n’en demeure pas moins que les pièces du dossier ne permettent pas de situer la date de la notification (supposée) des décisions litigieuses et partant, le dies a quo du délai d’opposition, respectivement son terme. Contrairement à ce que semble considérer l’intimé, le fait que le courrier accompagnant les décisions contestées soit daté du 5 avril 2018 ne suffit pas à prouver que celles-ci ont effectivement été envoyées par l’intimé et reçues par les recourants avant le 7 mai 2018 (ATF 101 Ia 8 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4). En effet, d’une part, la date de l'envoi des décisions (5 avril 2018) repose uniquement sur les déclarations de l’intimé et en l'absence d'autres éléments ou indices, cette date d'expédition ne saurait être tenue pour établie au degré de vraisemblance requis. D’autre part, la preuve de la date de réception d’un courrier expédié par pli simple ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux, étant rappelé qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent être exclus, même s'ils apparaissent improbables (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les références citées).

Pour le reste, on relèvera que le courrier du 25 avril 2019 – dans lequel les recourants ont évoqué un dépassement des délais en relation avec la « lettre recommandée » adressée à leur père – est sans incidence sur le sort du litige. En effet, dans la mesure où les décisions expédiées par pli recommandé à feu D______ le 5 mars 2018 sont nulles, comme l’intimé le concède, la question de leur notification ne se pose pas, ces décisions étant quoi qu’il en soit impropres à produire des effets juridiques.

c. En conclusion, force est d’admettre que la date de la réception de l’envoi adressé par pli simple le 5 avril 2018 n’est pas établie et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce pli (et les décisions annexées) serait parvenu aux recourants, a fortiori avant le 7 mai 2018, ce que ces derniers contestent. Dans la mesure où il appartient en définitive à l’intimé de supporter les conséquences de l’absence de preuves relatives à la notification de ses décisions, la décision sur opposition du 18 février 2021 – déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté – doit être annulée. La cause doit être retournée à l’intimé afin qu’il entre en matière sur le fond du litige et statue sur l’opposition, après avoir procédé aux éventuelles mesures d’instruction nécessaires. Dans ce contexte, il paraîtrait judicieux que l’intimé obtienne préalablement copie des documents établissant formellement la qualité d’héritier des recourants (certificat d’héritier ou autre), dès lors que ceux-ci ne figurent pas dans son dossier.

6.        Les recourants sollicitent la restitution de l’effet suspensif au recours.

L'art. 55 al. 3 loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. L'art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).

En droit cantonal, selon l'art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

Compte tenu du sort de la cause, la conclusion des recourants tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours n'a plus d'objet. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 18 février 2021 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

7.        Les recourants obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- leur est accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03), à charge de l’intimé.

8.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 18 février 2021.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.        Condamne l’intimé à verser aux recourants une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le