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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2021

ATAS/805/2021 du 13.08.2021 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/262/2021 ATAS/805/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 13 août 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1948, perçoit, depuis le 1er juin 2014, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2.        Chaque année, le SPC a rappelé par courrier à l’assurée son obligation de déclarer tout changement dans sa situation financière, précisant qu’en cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier son droit aux prestations, elle s’exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale.

3.        En date du 13 décembre 2018, le SPC a fait parvenir à l’assurée un plan de calcul des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019, dans lequel la fortune prise en compte concernait une épargne d’un montant de CHF 54’168.15 et le revenu de la fortune s’élevait à CHF 41.55 à titre d’intérêt sur le montant épargné. Il était à nouveau rappelé, dans la lettre d’accompagnement, qu’il appartenait à l’assurée de signaler sans délai les changements qui avaient pu intervenir dans sa situation personnelle ou financière, de même qu’il était demandé de contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul, de manière à s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle.

4.        Par la suite, l’assurée a, pour la première fois fait mention, dans sa déclaration fiscale pour l’année 2018, de l’existence d’un bien immobilier sis à Cordon (74700), en France, occupé depuis 2005 et dont la valeur vénale retenue par les autorités fiscales était de CHF 113'769.-, avec une valeur locative brute de CHF 1’039.-, mais de CHF 623.- après abattement, ainsi que des charges et frais d’entretien arrêtés à CHF 273.-.

5.        Après avoir requis de la part de l’assurée des informations et des documents complémentaires concernant le bien immobilier, le SPC a effectué une mise à jour du dossier et a ainsi tenu compte de la valeur du chalet, qui avait été vendu en septembre 2019 pour un montant net de EUR 204'153.88 revenant à l’assurée.

6.        Le SPC a ainsi rendu une décision du 5 octobre 2020 par laquelle l’assurée n’avait plus droit à aucune prestation complémentaire, après la prise en compte d’une fortune immobilière pour un montant de CHF 175'591.25 et de CHF 26'191.- à titre de biens dessaisis. Compte tenu du fait que l’existence du bien immobilier avait été dissimulée depuis 2014, le SPC avait calculé que l’assurée avait perçu des prestations indues et devait ainsi restituer un montant global de CHF 94’568.60 qui se décomposait en deux postes, soit CHF 72'594.- pour les prestations complémentaires et CHF 21’974.60 pour les subsides de l’assurance-maladie de base. Étaient joints à la décision, le plan de calcul pour l’année 2020, daté du 31 août 2020 et dont il ressortait que l’assurée n’avait droit à aucune prestation pour l’année 2020 ; le plan de calcul daté du 31 août 2020, établissant le droit rétroactif de l’assurée, du 1er juin 2014 jusqu’au 31 décembre 2019, et dont il ressortait qu’après avoir tenu compte du bien immobilier, l’assurée n’avait droit à aucune prestation complémentaire pendant toute cette période et devait donc rembourser les prestations complémentaires versées pour les années 2014 à 2019 et enfin, un décompte de paiement daté du 7 septembre 2020, concernant les subsides d’assurance-maladie versés pour les années 2014 à 2019 dont il ressortait un montant total de CHF 21’974.60 que l’assurée devait également rembourser ou SPC.

7.        Simultanément, le SPC a fait bloquer en mains de la banque cantonale de Genève (ci-après : BCG) le compte bancaire de l’assurée, à hauteur de CHF 94’568.60 en se fondant sur l’article 25 de la LPCC.

8.        Par courrier du 9 octobre 2020, Madame B______, agissant en tant que mandataire de l’assurée, s’est opposée à la décision du 5 octobre 2020. Par courrier du 12 octobre 2020, l’assurée a confirmé l’opposition en faisant valoir qu’elle n’avait jamais caché sa situation et que, dès après la vente du bien immobilier, elle avait communiqué les documents et renseignements au SPC. Elle ajoutait qu’elle n’avait pour moyens de subsistance que sa rente AVS et qu’elle avait dû solliciter des proches afin d’emprunter de l’argent pour honorer ses factures.

9.        Par courrier du 22 octobre 2020, le SPC a accusé réception de l’opposition tout en mentionnant que le blocage du compte bancaire était maintenu.

10.    Lors d’un entretien du 4 novembre 2020 entre un collaborateur du SPC et l’assurée, cette dernière a répété qu’elle n’avait pas l’intention de dissimuler l’existence du bien immobilier et qu’elle ne voulait pas abuser des prestations complémentaires, alléguant que, lors d’un entretien avec une personne au guichet du SPC, cette dernière lui aurait conseillé de « vite vendre son bien immobilier », vente dont l’assurée ignorait qu’elle pouvait avoir ces conséquences.

11.    Par décision sur opposition du 10 décembre 2020, le SPC a écarté l’opposition de l’assurée et a confirmé les deux décisions datées du 31 août 2020 et celle datée du 7 septembre 2020, toutes expédiées en date du 5 octobre 2020. Le SPC rappelait que l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées n’était pas subordonnée à une violation de l’obligation de renseigner, mais qu’il s’agissait simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau. S’agissant du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, il s’appliquait dès lors que l’assurée avait omis d’annoncer le bien immobilier, fournissant ainsi des indications fausses ou incomplètes, ce qui était contraire à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC et à l’art. 31 al. 1 LPGA. Après l’entrée en vigueur de l’article 148a CP en date du 1er octobre 2016, cette disposition pénale avait également été violée. Le SPC ajoutait que la prise en compte du bien immobilier à sa valeur vénale au moment de son acquisition en 2005, à savoir EUR 121’960.-, était favorable à l’assurée, dès lors que la valeur vénale du bien pendant la période concernée, à savoir entre le 1er juin 2014 et le 30 septembre 2019, était probablement supérieure si l’on observait que le bien immobilier avait été revendu, pour un prix de vente brut d’EUR 230'000.-, en date du 26 septembre 2019. S’agissant du blocage du compte bancaire, il était justifié par le fait qu’il y avait urgence, d’une part, et qu’il était nécessaire de prendre lesdites mesures, d’autre part, sans quoi le SPC subirait un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, les mesures demandées respectaient le principe de proportionnalité au vu des intérêts en présence et n’anticipaient pas sur le jugement définitif, pas plus qu’elles n’en rendaient l’exécution impossible.

12.    Par écriture du 22 janvier 2021, postée le 25 janvier 2021, le conseil de l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 10 décembre 2020. Il a conclu à l’annulation de cette dernière, ainsi qu’à la levée du séquestre du compte bancaire BCG 5073.87.45, au motif que l’assurée n’avait jamais voulu dissimuler l’existence du bien immobilier, car elle pensait de bonne foi qu’après avoir annoncé l’existence de ce dernier à l’administration fiscale cantonale, l’information serait automatiquement transmise à l’intimé, tout en considérant que la faible valeur vénale du bien immobilier, inférieure à CHF 100'000.-, n’impliquait pas qu’il faille annoncer ce dernier au SPC. Par ailleurs, les montants retenus par le SPC au titre de la fortune et des revenus pour les années 2014 à 2019, à raison du bien immobilier en question, avaient été fixés de manière arbitraire, en retenant des « chiffres erronés » et en leur faisant subir une « évolution fantaisiste ». Pour le surplus, le SPC avait violé le droit en rejetant les oppositions de l’assurée et en ne tenant pas compte de sa bonne foi et de sa situation personnelle et financière.

13.    En date du 12 mars 2021, le conseil de la recourante a adressé à la chambre de céans un mémoire de réplique et mesures provisionnelles par lequel il était demandé, sur mesures provisionnelles, que la chambre de céans ordonnât à la banque cantonale de Genève la levée du séquestre du compte bancaire numéro 5073.87.45, ouvert dans ses livres, au nom de la recourante, au motif que la situation financière de cette dernière était particulièrement obérée. Le compte bancaire, dont la levée du blocage était demandée, conservait le reliquat du produit de la vente du chalet de la recourante, par CHF 89’152.47 ; la recourante n’avait pas d’autre fortune mobilière et plus aucune fortune immobilière et ne percevait, pour tout revenu, que sa rente AVS mensuelle à hauteur de CHF 1’874.-, alors que ses charges mensuelles s’élevaient à CHF 3’355.-. La recourante concluait à ce que le séquestre soit levé afin qu’elle puisse puiser dans la substance de sa fortune, pour satisfaire ses besoins vitaux, étant rappelé que, dans l’intervalle, l’intimé ne lui versait, de toute manière, aucune prestation complémentaire, hormis le subside à l’assurance-maladie.

14.    Par courrier du 31 mars 2021, le SPC a répondu à la demande de mesures provisionnelles, concluant implicitement à son rejet, dans la mesure où, si les avoirs bancaires bloqués étaient libérés, l'intimé s’exposait au risque très important de ne pas se voir restituer les prestations indûment versées, ce qui viderait de son objet l’art. 25 LPCC. Le SPC a proposé que la recourante requiert sa banque de verser à l’intimé le montant des avoirs dont il avait demandé le blocage, après quoi le SPC établirait une nouvelle décision de prestations complémentaires en prenant en compte une fortune pratiquement nulle avec effet ex-nunc. Si par impossible, la recourante devait obtenir partiellement ou totalement gain de cause dans le cadre de la présente procédure, le SPC lui rembourserait les montants perçus en trop.

15.    La proposition de l’intimé a été rejetée par le conseil de la recourante, par courrier du 16 avril 2021, au motif que les prestations complémentaires qui lui seraient versées lui permettraient de faire face aux dépenses concernant son minimum vital, mais ne lui permettraient pas de rembourser les dettes qu’elle avait contractées pour couvrir ses besoins depuis le blocage du compte bancaire. De surcroît, les avoirs bloqués sur le compte bancaire dont le SPC demandait le versement correspondaient pratiquement au montant réclamé par ce dernier, ce qui impliquait que la recourante n’aurait plus aucune liquidité. Enfin, la recourante postulait que, si par impossible, elle n’obtenait pas gain de cause dans la présente procédure, le SPC refuserait probablement d’entrer en matière sur une éventuelle demande de remise totale ou partielle du remboursement, comme il l’avait laissé entendre dans sa réponse du 22 février 2021.

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question des mesures provisionnelles.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La recourante a déposé un recours contre la décision de l’intimé, complété par une requête en mesures provisionnelles.

À ce stade, ne sera examinée que la seule question du bien-fondé des mesures provisionnelles.

3.        Conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière.

L’art. 55 PA a trait à l’effet suspensif, l’art. 56 PA aux autres mesures provisionnelles. Cette dernière disposition prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures.

L’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS GE - E 5 10) prévoit des règles similaires.

4.        Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires.

D’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA - à laquelle l’entrée en vigueur de la LPGA et de l’OPGA n’a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004 I 46/04, consid. 1, in HAVE 2004 p. 127) -, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. À cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate.

En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6  ; 117 V 191 consid. 2b et les références).

En d’autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois :

a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. À noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible.

b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître, de prime abord, comme dépourvu de chance de succès.

c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours.

5.        De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause jusqu’à ce que soit prise la décision finale (ATA/326/2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; P. MOOR, Droit administratif, volume 2, 3ème édition, Berne 2011, p. 306, numéro 2.2.6.8, p. 267). Elles sont modifiables pendant le cours de la procédure et les demandes s’y rapportant peuvent être déposées en tout temps.

Outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 PA, l’art. 6 PA concernant les mesures provisionnelles est applicable. Selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. La compétence d’ordonner les mesures provisionnelles suppose dès lors le dépôt d’un recours ou d’une demande sur le fond (ATAS/582/2005).

De telles mesures sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Toutefois, elles ne sauraient en principe anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/326/2011 du 19 mai 2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 et les références citées).

6.        Seules des mesures provisionnelles sont expressément prévues par la PA et la LPA. Les mesures « préprovisionnelles » ou « superprovisionnelles » n’y figurent pas.

Le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine admettent cependant leur existence en droit administratif lorsque l’urgence est telle que les parties ne peuvent être entendues à temps sans mettre en péril l’intérêt public ou privé en cause (art. 21 LPA en relation avec l’art. 43 let. d LPA ; P. MOOR, op. cit., N.2.2.6.8 et jurisprudences citées ; I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 254 ss).

7.        En l’espèce, la recourante a un intérêt financier à obtenir une décision favorable sur mesures provisionnelles.

Cependant, le pronostic relatif à l’issue de la cause quant au remboursement des prestations versées apparaît particulièrement incertain. En effet, que la demande de restitution soit ou non absolument fondée quant à l’exactitude des montants réclamés, il n’est pas contesté que la recourante a omis de déclarer un bien immobilier dont la valeur vénale a été retenue de manière particulièrement prudente et conservatrice par le SPC. La prise en compte de ce bien dans la fortune de la recourante est susceptible d’aboutir, a priori et sans préjuger de la décision finale, à de nouveaux calculs dont il ressort que la recourante ne serait pas éligible aux prestations complémentaires déjà versées et devrait rembourser entièrement, ou partiellement, ces dernières.

La recourante reconnait elle-même qu’elle doit pouvoir prélever régulièrement sur son compte bancaire les montants nécessaires à son maintien, ce qui implique nécessairement que si les avoirs n’étaient pas bloqués auprès de l’établissement bancaire, le montant de ces derniers diminuerait, mois après mois, ce qui empêcherait le SPC d’obtenir le remboursement des prestations qu’il considère comme indues, dès lors que de l’aveu même de la recourante, cette dernière ne dispose pas d’autres moyens financiers.

Les motifs qui parlent en faveur de la levée du séquestre du compte bancaire de la recourante ne peuvent, dans ce cas, l’emporter sur l’intérêt public à éviter que le SPC ne puisse pas obtenir le remboursement des prestations qui se révéleraient indues et devraient être restituées par la recourante.

Étant encore précisé que le refus des mesures provisionnelles requises n’a pas pour effet d’anticiper sur le jugement définitif, ou de rendre d’emblée illusoire le procès au fond.

Les mesures provisionnelles de levée du blocage du compte bancaire BCG ne peuvent dès lors pas être ordonnées, les conditions à leur octroi n’étant pas remplies.

La requête sera ainsi rejetée.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Rejette la demande de mesures provisionnelles formée par la recourante.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le