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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1685/2021

ATAS/755/2021 du 13.07.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1685/2021 ATAS/755/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juillet 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Vu, en fait, l’écrit du 10 mai 2021 rédigé en anglais et signé par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé), se référant à une décision en matière d’assurance-invalidité (ci-après : AI), dont il semble solliciter l’annulation, et paraissant mentionner un besoin de temps supplémentaire pour obtenir des consultations auprès d’un conseil juridique et d’un médecin ;

 

Vu la lettre recommandée du 14 mai 2021 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) impartissant un délai de dix jours à l’intéressé, dès réception, pour déposer une traduction de son recours et de ses annexes – étant précisé toutefois qu’aucune annexe ne figure au dossier – ;

 

Vu le renvoi de ce courrier à la chambre de céans le 26 mai 2021 après que l’assuré ait été avisé pour retrait le 17 mai 2021 ;

 

Vu le courrier recommandé et simple de la chambre des assurances sociales du 1er juin 2021 lui transmettant une copie de sa lettre du 14 mai 2021 et le remerciant d’avance d’y donner la suite qui convient d’ici le 22 juin 2021 ;

 

Vu la distribution de ce pli à l’intéressé le 9 juin 2021 au guichet postal ;

 

Vu l’absence de réponse de l’assuré ;

 

Considérant, en droit, que la chambre de céans est compétente pour juger, en instance unique, du cas d’espèce, régi par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 56 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ;

 

Que, conformément à l’art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), dans le canton de Genève, la langue officielle est le français ;

 

Que dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées) ;

 

Que, sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle,
fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; ATF 127 V 219 consid. 2b.aa ; ATF 122 I 236 consid. 2c ; ATF 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ;

Que, toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire
elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; ATF 102 Ia 35 consid. 1) ;

 

Qu'en l'occurrence, après un premier envoi recommandé infructueux, l’intéressé a concrètement bénéficié d’un délai de treize jours (entre le 10 et le 22 juin 2021) pour fournir à la chambre de céans une traduction de son acte de « recours », ceci sous peine d'irrecevabilité, mais il ne s’est pas manifesté dans ledit délai, ni d’ailleurs ultérieurement ;

 

Qu’en conséquence, l’acte de « recours » en langue étrangère n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent et l’assuré n'ayant pas réagi dans les délais successifs qui lui ont été octroyés quoique dûment rendu attentif aux conséquences de la
non-régularisation dudit acte, ce dernier doit être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité ;

 

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’AI depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d’émolument à la charge du recourant malgré l'issue de son écrit, compte tenu des circonstances.

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare l’acte formé le 10 mai 2021 en anglais par Monsieur A______ irrecevable.

2.        Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le