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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1340/2005

ATAS/202/2006 du 28.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1340/2005 ATAS/202/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 28 février 2006

En la cause

Madame W__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZEN-RUFFINEN Stéphane

Monsieur W__________, domicilié rue du Belvédère 7, 1203 GENEVE

 

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE - LPP ZÜRICH, Administration des comptes de libre passage, case postale 2861, 8022 Zürich

 

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE - LPP LAUSANNE, agence régionale de la Suisse romande, avenue du Théâtre 1, 1001 LAUSANNE

 

FONDATION 2ème PILIER USSE, p.a. Hewwit Associates SA, 20, avenue Edouard-Dubois, 2000

LA GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE , 16 avenue Eugène-Pittard, 1206 Genève

 

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 17 février 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W__________ et Monsieur W__________ , mariés en date du 15 septembre 1990.

Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 avril 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 avril 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 septembre 1990 et le 12 avril 2005.

Il ressort des investigations menées par le Tribunal de céans les éléments suivants :

Madame W__________ :

Selon le courrier de la FONDATION 2e PILIER USSE du 9 janvier 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse auprès de cette institution de prévoyance est de 4'289.80 fr., correspondant à son affiliation entre le mariage et fin janvier 1992. Une fois les intérêts calculés jusqu'au 12 avril 2005, l'avoir de prévoyance se monte à 6'414.75 fr. Selon le courrier de la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIEdu 3 août 2005, à laquelle la demanderesse est affiliée aujourd'hui, son avoir de prévoyance, intérêts au 12 avril 2005 compris, se monte à 195'709.80 fr., et comprend un montant de libre passage de 14'175 fr. constitué auprès de l'ALLIANZ entre février 1992 et décembre 1993. Les avoirs susmentionnés couvrent toute la période du mariage, et se montent ainsi à 202'124.55 fr.

Monsieur W__________ :

Le demandeur est musicien et, de façon générale, n'est pas affilié pour la prévoyance professionnelle en raison de la modicité de ses gains. Il a toutefois réalisé un salaire soumis à cotisation lors d'une occupation temporaire, pour un montant de 1'275 fr., intérêts au 12 avril 2005 compris, déposés auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE-LAUSANNE, ainsi que lors d'une activité lucrative exercée au sein de la POSTE, pour un montant de prévoyance de 2'848.20 fr., intérêts compris, déposé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE-ZÜRICH (selon courrier des 15 juin 2005). Le montant à partager se monte ainsi à 4'123.20 fr.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 janvier 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 septembre 1990, d’autre part le 12 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 4'123.20 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 202'124.55 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 2'061.60 fr. (4'123.20 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 101'062.30 fr. (202'124.55 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 99'000.70 fr.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à transférer, du compte de Madame W__________, la somme de 99'000.70 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE-ZÜRICH en faveur de Monsieur W__________ .

Invite la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le