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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1828/2004

ATAS/32/2006 du 17.01.2006 ( AF ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1828/2004 ATAS/32/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 17 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur O__________, domicilié à GENEVE

recourant

 

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), sis route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimé

 


Attendu en fait que la société X__________ SA (ci-après la société), ayant pour but l’acquisition, la vente, la location de biens mobiliers et immobiliers, a été créée à Genève en mars 2001;

Qu'elle était affiliée auprès du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) dès cette date;

Que par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société;

Que Monsieur O__________ en a été l’administrateur unique du 26 mars 2001 au 5 août 2002;

Que Madame B__________ a repris ce poste du 5 août 2002 jusqu’à la faillite;

Que Madame C__________ a occupé la fonction de directrice durant la même période;

Que le 16 février 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a notifié à Monsieur O__________ une décision fondée sur l'art. 52 LAVS ;

Que par décision du même jour, le SCAF a fixé à 6'500 fr. le montant du dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF dues par la société au 30 juin 2002, y compris les frais;

Que ni la caisse ni le SCAF n’ont adressé de décision à Monsieur et Madame B__________ en raison de leur domicile à l’étranger;

Que l'intéressé a formé opposition le 19 mars 2004 auxdites décisions;

Que par décisions sur opposition du 1er juillet 2004, la caisse a confirmé les décisions du 16 février, considérant que l'intéressé avait commis une négligence grave entraînant l’obligation de réparer le dommage causé;

Que l'intéressé a interjeté recours le 2 septembre 2004 contre lesdites décisions;

Qu'invitée à se déterminer, la caisse a persisté dans ses conclusions;

Que dans sa duplique du 8 novembre 2004, le recourant a pris acte de ce que la caisse était prête à revoir le cas échéant le montant du dommage afférent à l’année 2002;

Que par arrêt incident du 18 janvier 2005, le Tribunal de céans a rejeté la requête d’appel en cause de Mesdames B__________ et C__________ et de Monsieur B__________, déposée par le recourant;

Que par arrêt incident du 1er février 2005, il a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu en matière AVS;

Que lors de deux audiences tenues les 10 mai et 14 juin 2005, les parties, ainsi que Madame C__________ en qualité de témoin, ont été entendues;

Qu'un échange de correspondance et de documents est intervenu;

Que par courrier du 12 octobre 2005, la caisse a accepté de réduire le montant de ses prestations concernant le dommage AVS-AI pour l'année 2002 de 11'655 fr. 60 à 8'382 fr. 35; qu'avec le montant encore dû pour l'année 2001 de 24'344 fr. 40 ajouté à 8'382 fr. 35 pour 2002, c'est un total de 32'726 fr. 75 qui reste dû; qu'en matière d'allocations familiales le montant total s'élève à 5'182 fr. 90 pour 2001 et à 1'193 fr. 90 pour 2002, soit un total de 6'376 fr. 80;

Qu'ayant pris connaissance de ce courrier, le recourant a informé le Tribunal de céans, le 7 novembre 2005, qu'il n'avait aucune remarque à formuler quant au calcul de la caisse, "que j'accepte en l'état", étant ajouté que "je prendrai directement contact avec ma partie adverse pour tenter de trouver un accord au litige qui m'oppose à elle";

Que le 18 novembre 2005, il a confirmé qu'il retirait son recours;

Que le 3 janvier 2006, il a également retiré le recours interjeté contre la décision AF;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Prend acte du retrait du recours.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le