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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1536/2001

ATAS/487/2005 (2) du 30.05.2005 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.08.2005, rendu le 23.11.2006, ADMIS, H 136/05
Descripteurs : ; AVS ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE DROIT PUBLIC ; DOMMAGE ; ORGANE(PERSONNE MORALE) ; COTISATION AVS/AI/APG
Normes : LAVS.52
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1536/2001 ATAS/487/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 31 mai 2005

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRIESES ROMANDES – FER CIAM, rue de St-Jean 98, Genève.

demanderesse en mainlevée d’opposition

contre

Monsieur B_________, domicilié à Genève.

Monsieur C_________, comparant par Maître MATHEY-DORET Marc en l’étude duquel il élit domicile.

Tous deux anciens organes de la société X_________ SA (faillie).

Monsieur D_________, domicilié à Genève.

défendeurs

 

 

appelé en cause

 


EN FAIT

La société X_________ SA, inscrite au registre du commerce de Genève le 5 février 1997, était affiliée auprès de la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romand des Syndicats Patronaux - aujourd’hui la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération des Entreprises Romandes - (ci-après la Caisse) et occupait du personnel depuis le 1er avril 1997.

Messieurs C_________ et B_________ étaient inscrits comme administrateurs uniques avec signature individuelle, le premier du 13 février 1997 au 25 novembre 1997, le second du 25 novembre 1997 jusqu'à la dissolution de la société, et Monsieur D_________, comme directeur du 17 décembre 1998 jusqu’au prononcé de la faillite le 23 novembre 1999 (Pièce No 81,Caisse).

Les charges sociales faisaient l'objet d'une facturation forfaitaire trimestrielle avec facturation définitive sur la base des attestations annuelles des salaires payés (Pièces Nos 14 et 15, Caisse).

Dès la création de la société, les charges sociales étaient acquittées avec retard; la facture pour le trimestre avril-juin 1997 a nécessité des mises en demeure tandis que les factures relatives aux deux derniers trimestres 1997 ont requis des saisies (Pièce No 16, Caisse).

Le Service du contentieux de la Caisse a dû systématiquement intervenir, tantôt pour initier des poursuites et des procédures pénales, tantôt pour convenir de plans de remboursement (juillet 1998, juin 1999 et février 2000), non respectés au demeurant (Pièces 32 à 69 et 72 à 79, Caisse).

Les factures et décisions de taxation de la Caisse n'ont pas été contestées, ni par la société, ni par les défendeurs.

Les sommes impayées à ce jour au titre des cotisations paritaires (y compris frais de poursuites et sommation, intérêts moratoires jusqu'au 31 décembre 1999, frais administratifs) se décomposent comme suit :

Avril à Novembre 1997 (compl.) Fr. 4'084.45
Avril à Décembre 1997 (compl.) Fr. 15'918.50
Janvier à Décembre 1998 (compl.) Fr. 8’522.50
Janvier à Mars 1998 (acompte) Fr. 4'344.55
Avril à Juin 1998 (acompte) Fr. 4'265.-
Juillet à Septembre 1998 (acompte) Fr. 4'205.45
Octobre à Décembre 1998 (acompte) Fr. 4'927.40
Janvier à Avril 1999 (compl.) Fr. 3’040.-
Janvier 1999 (acompte) Fr. 899.80
Février 1999 (acompte) Fr. 879.05
Mars 1999 (acompte) Fr. 661.10
Avril 1999 (acompte) Fr. 731.45
Total Fr. 52'501,15

(Pièce No 16, Caisse).

Tant les factures (Pièce No 15, Caisse) que le relevé (Pièce No 16 Caisse) comprennent des contributions d’allocations familiales pour fr. 1'821.95 et des amendes pour fr. 3’630.-.

Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 23 novembre 1999. L'état de collocation a été déposé le 19 avril 2000. Il en résulte qu’aucun dividende n’était prévisible pour les créanciers de 3ème classe.

Par décision du 12 avril 2001, la Caisse a réclamé à Messieurs B_________ et D_________ le paiement de la somme de fr. 48'749,25 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société d’avril 1997 à avril 1999, y compris fr. 1'821,95 à titre de contributions d’allocations familiales. Le même jour, elle a notifié une décision en réparation du dommage à M. C_________ pour un montant de fr. 18'347,95 portant sur la période d’avril à décembre 1997.

Monsieur B_________ a formé opposition le 1er mai 2001 reçu le 7 mai 2001, Monsieur C_________, le 15 mai 2001.

Quant à Monsieur D_________, il n’a pas contesté la décision. Par courrier du 8 mai 2001, il a déclaré à la Caisse être le seul responsable du dommage causé à l’AVS, précisant que « Monsieur C_________ et Monsieur B_________ ne sont nullement responsables de ce dommage. C’est donc pour cette raison que je prends à ma charge la responsabilité du remboursement intégral du montant dû soit fr. 48'749,25 ».

La procédure d’exécution forcée intentée par la Caisse à son encontre en vue de recouvrir son dommage s’est toutefois soldée par un acte de défaut de biens.

La Caisse a saisi la Commission cantonale de recours en matière d'AVS, alors compétente, d’une demande en mainlevée d'opposition le 1er juin 2001.

Invité à se déterminer, Monsieur B_________ a soutenu avoir exercé avec diligence son devoir d’administrateur dans des conditions extrêmement difficiles.

Monsieur C_________ quant à lui, explique que la totalité des actions étaient détenues dès la création de la société par Monsieur D_________. Il allègue n’avoir été qu’un « homme de paille », convaincu que Monsieur D_________ s’occupait de toutes les tâches administratives. Il n’a du reste fonctionné comme administrateur que pendant quelques mois et a été radié du registre du commerce le 25 novembre 1997 déjà. Il souligne que les charges sociales dues par la société avaient été réglées pour les période d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre 1997. Au moment de son départ, les compléments de cotisations n’avaient pas encore été notifiés à la société.

Par courrier du 8 janvier 2002, la Caisse a informé la Commission de recours que Monsieur B_________ était en faillite depuis le 19 novembre 2001 (FAO du 14 décembre 2001).

Le 1er août 2003, la cause a été transmise au Tribunal de céans.

Par arrêt 21 décembre 2004, Monsieur D_________ a été appelé en cause. Celui-ci n’a pas fait usage de la faculté donnée de se déterminer.

Une comparution personnelle des parties a eu lieu le 25 janvier 2005, à laquelle seuls Messieurs C_________, B_________ et la Caisse se sont présentés.

A l’audience, Monsieur C_________ a soulevé l’exception de la prescription de la créance de la Caisse à son égard, se fondant sur l’art. 52 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Monsieur C_________ a répété qu’il n’avait accepté le mandat d’administrateur que pour rendre service à Monsieur D_________, qu’il ignorait que la société rencontrait de sérieuses difficultés dans le règlement des charges sociales ; constatant cependant que la société se heurtait à certains problèmes de trésorerie notamment concernant les fournisseurs, il avait interpellé Monsieur D_________ aux fins d’obtenir des explications et avait finalement démissionné.

Monsieur B_________ a, quant à lui, déclaré qu’il n’avait eu connaissance des impayés à l’égard de la Caisse que vers fin 1998, qu’il n’avait pu vérifier si les charges étaient payées, la comptabilité n’étant pas disponible.

17. Le procès-verbal a été communiqué à Monsieur D_________ et la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique et dans la composition prévue par l’article 162 LOJ, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et les articles 81 et 82 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 122 V 467 consid. 1). Les dispositions légales pertinentes seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.

L’exception de la prescription soulevée par Monsieur C_________, lequel se fonde sur une disposition légale qui n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2003, est en conséquence irrelevante.

Aux termes de l'article 82, alinéa 1 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.

Contrairement à la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption à considérer d'office (cf. ATF 112 V 8, consid. 4c; RCC 1986 page 493). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (article 82, alinéa 2 RAVS).

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b; 113 V 181, consid. 2;112 V8, consid. 4d, 158; 108V 52, consid. 5; RCC 1983 page 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. Fritsche : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. Page 112), d'où résulte la perte de la créance de la Caisse.

En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actifs, la Caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l'Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux déjà suffisamment connaissance du dommage au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l'état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (cf. ATF 116 II 161, consid. 4a; 116 V 75, consid. 3b = RCC 1990, page 415; ATF 113 V 182, consid. 2, avec réf. = RCC 1987 page 607).

Le Tribunal fédéral des assurances admet, en présence de circonstances spéciales, que la Caisse peut acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de collocation; c'est en particulier le cas lorsqu'elle apprend de l'administration de la faillite, à l'occasion d'une assemblée des créanciers, qu'aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de la classe. L'existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu'avec retenue (ATF 118 V 195).

Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 113 V 258, consid. 3c); RCC 1988, p. 137; BGE 109 V 92, consid. 9 et les arrêts cités : RCC 1983, p. 477). Lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur (personne morale) le dommage est réputé survenu au moment où les créances de cotisations sont irrécouvrables, c'est à dire au moment où, eu égard l'insolvabilité de l'employeur, les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire (ATF 112 V 157 consid. 2 ; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, volume II, page 69).

Lorsque la liquidation de la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs, le dommage est réputé survenu à ce moment-là (RCC 1973, p. 78; RCC 1978,p. 260; RCC 1983, p. 109).

Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Caisse a fait valoir son droit de demander réparation d'un dommage dans le délai d'une année prévu à l'article 82 al. 1 RAVS.

La faillite de l'employeur a été prononcée le 23 novembre 1999. L'état de collocation a été déposé quelque cinq mois plus tard, le 28 avril 2000. Il n'est ni démontré, ni allégué l'existence de circonstances spéciales qui auraient permis à la Caisse d'acquérir la connaissance de l'absence de tout dividende pour les créances de 3ème classe avant cette publication.

Dès lors, en notifiant ces décisions en réparation du dommage le 12 avril 2001, la Caisse a respecté le délai de péremption de l'article 82 al. 1 RAVS. Elle a également agi dans le délai de cinq ans à compter du fait dommageable qui court dès la faillite (RCC 1991 p. 136).

Les oppositions de Messieurs B_________ et C_________ respectivement les 1er mai 2001 reçu le 7 mai 2001 et 15 mai 2001 reçu le 16 mai 2001 sont formées en temps utile et la Caisse a saisi l'autorité compétente le 1er juin 2001, soit dans le délai de 30 jours à compter desdites oppositions (81 al. 3 RAVS).

La requête est recevable.

Aux termes de l'article 52 LAVS :

"L'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement par négligence grave."

Il sied de rappeler que l'article 52 LAVS est une disposition spéciale (RCC 1989, page 117).

En l'espèce le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la Caisse en raison de l'insolvabilité de la société, soit les cotisations paritaires (AVS, AI, APG et AC impayées d'avril 1997 à avril 1999, les frais administratifs, les intérêts moratoires, les frais de poursuite et les taxes de sommation, pour un montant de fr. 46'927,30.

Les contributions d’allocations familiales de fr. 1'821,95 font l’objet d’une procédure distincte.

L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses périodiquement les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décision.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes, est pour l'employeur une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré à réitérées reprises que la responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS est liée au statut de droit public (RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (RCC 1985, p. 646).

Le TFA a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'AVS (RCC 1978, page 259; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983 page 101).

Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (cf. No 6003 des directives de l'OFAS sur la perception des cotisations - DP ; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, page 136, consid. 3c; ATF 1111 V 173, RCC 1985, page 649, consid. 2).

Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (cf. No 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'article 754, 1er alinéa, en corrélation avec l'article 759, 1er alinéa du CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenus solidairement.

Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'article 756 CO, "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; Forstmoser, Die aktienrechtlische Verantwortlichkeit, 2ème édition, pages 209 et ss).

Il s'agit à présent de déterminer si les deux défendeurs ont l'obligation ou non de réparer le dommage subi par la Caisse.

En l’espèce, les charges sociales ont fait l’objet d’une facturation forfaitaire trimestrielle. La facturation définitive sur la base de l’attestation annuelle des salaires 1997 adressée par la société à la Caisse le 30 janvier 1998 a fait l’objet de décisions en date des 26 mai 1998 et 3 juin 1999. Dans un tel cas, le TFA a déjà eu l’occasion de juger que lorsque l’entreprise établit un décompte de ses cotisations aux assurances sociales selon la procédure de décompte forfaitaire, un organe qui se retire au cours d’une année civile répond des montants forfaitaires échus jusqu’à son départ (pour autant qu’ils ne dépassent pas le montant du dommage) mais non des cotisations effectives – plus élevées ou plus basses – à déterminer à la fin de l’année civile et correspondant à la période allant jusqu’à son départ (VSI 2002 p. 55).

Or, Monsieur C_________ a été inscrit comme administrateur de la société du 13 février au 25 novembre 1997.

Dès lors, les prétentions de la Caisse envers lui en tant qu’elles concernent des factures complémentaires émises les 26 mai 1998 et 3 juin 1999 (Pièce No 16, Caisse), soit à une époque où il n'était plus inscrit comme administrateur, sont mal fondées.

La Caisse sera donc déboutée de ses conclusions en réparation envers ce dernier avec suite de dépens.

Un employeur fait preuve de négligence grave s'il ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnable exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (RCC 1972, p. 690).

La mesure de ce qu'on est en droit d'exiger doit être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre en matière de comptabilité d'un employeur de la même catégorie. S'agissant d'une société anonyme, on peut par principe poser des exigences sévères (RCC 1985, p. 646).

Selon la jurisprudence constante du TFA, c'est une faute grave que d'accepter et de conserver un mandat d'administrateur sans exercer les pouvoirs et les devoirs qui sont attachés à cette fonction (cf. ATFA C.B D.D du 7 avril 1993). Même si l'on retient qu'un administrateur n'était pas personnellement chargé du règlement des comptes avec l'administration de l'AVS, il devait néanmoins veiller à ce que la gestion de l'autre administrateur fut conforme à la loi (RCC 1992, p. 268). L'administrateur doit déployer toute la diligence nécessaire à la surveillance de cette gestion (RCC 1989, p. 114). Il s'agit-là d'une obligation inaliénable et intransmissible (cf. ATFA M.L L.L P.L du 9 décembre 1997; RCC 1989, p. 176).

Monsieur B_________ a été inscrit comme administrateur du 25 novembre 1997 jusqu'au prononcé de la faillite de la société le 23 novembre 1999.

Quand bien même il ne s'occupait pas des tâches courantes de l'administration de la société, responsabilités assumées par le bénéficiaire économique, Monsieur B_________ se devait de veiller à ce que les cotisations AVS-AI-APG, AC et AF soient payées en temps utile et au besoin demander des renseignements complémentaires et le cas échéant intervenir si des erreurs ou manquements étaient constatés (RCC 1985, p. 646).

Il ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la Caisse pour encaisser les cotisations sociales; des poursuites étaient pendantes à son entrée au conseil d'administration.

Les divers plans de remboursement octroyés ont été systématiquement annulés, pour non respect des échéances convenues. La Caisse a même procédé au dépôt de plaintes pénales, y compris à son encontre. Il ne pouvait donc ignorer les carences en matière d'acquittement des charges sociales.

Il invoque pour sa défense le comportement fautif de l'ayant droit économique de la société, lequel aurait omis de "fournir les pièces comptables permettant de mettre en place une comptabilité et un suivi financier."

Force est toutefois de constater que le comportement passif adopté par le défendeur au cours des deux années de son mandat d'administrateur, constitue manifestement une négligence grave au sens de la jurisprudence.

Reste à examiner la quotité du dommage. De jurisprudence constante, un administrateur est aussi responsable pour les cotisations relatives aux périodes antérieures à son mandat sauf en cas d'insolvabilité dûment constatée de l'employeur.

Le dossier ne contient aucun élément attestant de l'insolvabilité de la société en novembre 1997, de simples difficultés de trésorerie ne suffisant pas.

Monsieur B_________ devra donc répondre de l’intégralité du dommage réclamé par la Caisse, sous déduction des amendes totalisant fr. 3'630.- (cf. No 6010, DP; RCC 1991, p. 456) et des contributions d’allocations familiales représentant fr. 1'821,95, cette dernière prétention faisant l’objet d’une procédure séparée, soit en tout fr. 46'927,30.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare recevable la demande de mainlevée de l'opposition formée le 1er juin 2001 par la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération des Entreprises Romandes (anciennement FRSP-CIAM).

Déboute Monsieur C_________ des fins de son exception de prescription.

Au fond :

Déboute la demanderesse de ses conclusions envers Monsieur C_________.

Condamne la demanderesse à verser à Monsieur C_________ la somme de fr. 1'500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

Lève l'opposition formée par Monsieur B_________ à concurrence de fr. 46'927,30.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

 

Juge suppléant :

 

Howard Jan KOOGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le