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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/155/2005

ATAS/220/2005 du 23.03.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/155/2005 ATAS/220/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 mars 2005

En la cause

Madame C__________, domiciliée à Genève mais comparant par Maître GAITZSCH en l’étude de laquelle elle élit domicile

Monsieur C__________, domicilié à Vessy mais comparant par Maître COURVOISIER en l’étude duquel il élit domicile

demandeurs

contre

RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, case postale, 1211 GENEVE 3

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 16 septembre 2004, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1952, et Monsieur C__________, né en 1952, lesquels s’étaient mariés en septembre 1974.

Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par Monsieur C__________ auprès des RENTES GENEVOISES.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 novembre 2004.

Selon la communication du 15 février 2005 des RENTES GENEVOISES, l’avoir de vieillesse de Monsieur C__________ s’élève au 9 novembre 2004 à  177'226 fr. 75.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de l’avoir de vieillesse accumulé durant le mariage par Monsieur C__________ auprès des RENTES GENEVOISES.

Selon les pièces du dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur C__________ était de 177'226 fr.75 fr. à la date de la dissolution du mariage, à savoir le 9 novembre 2004.

Ainsi appartient-il aux RENTES GENEVOISES de verser sur le compte de libre passage ouvert par Madame C__________ la moitié de cette somme, à savoir 88’613 fr.40.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur C__________, police de libre passage n°52.360.97. A.00.00, la somme de 88'613 fr. 40 sur le compte de libre passage n° H 3202.25.00 de Madame C__________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève ;

Invite les RENTES GENEVOISES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux au sens des considérants, dès le 10 novembre 2004 jusqu'au moment du transfert ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le