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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1731/2002

ATAS/78/2005 du 01.02.2005 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1731/2002 ATAS/78/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 1er février 2005

En la cause

Monsieur M__________,

recourant

contre

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES

(SCAF) sis route de Chêne 54 à Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur M__________ a été engagé par la société Y__________ en date du 1er mai 2000. Le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF), auprès duquel son employeur était affilié, lui a versé depuis cette date des allocations familiales pour ses deux filles Nadia et Christina, respectivement nées les 22 juin 1993 et 13 octobre 1987.

Le 28 mai 2002, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2002, tout en se réservant la possibilité de licencier l’employé pour justes motifs avec effet immédiat s’il se vérifiait que les règles en l’usage dans l’entreprise avaient été violées.

Le 31 mai 2002, il a résilié le contrat de travail avec effet immédiat.

Apprenant que le bénéficiaire ne travaillait plus au service de la société, ce depuis le 28 mai 2002, le SCAF, par décision du 23 juillet 2002, a supprimé son droit aux allocations familiales et réclamé le paiement de la somme de 400 fr. représentant les prestations du mois de juin 2002 versées à tort.

L’intéressé a interjeté recours le 24 juillet 2002 contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après la CRAF). Il confirme qu’il a été licencié le 28 mai 2002 « avec un prétexte de justes motifs », étant précisé qu’il a saisi le Tribunal des Prud’hommes. Il ajoute que sa situation financière est très difficile et « sollicite votre compréhension concernant la restitution du versement des allocations familiales qui s’élèvent à 400 fr. ».

La cause a été suspendue d’accord entre les parties en octobre 2002 par la CRAF, puis en juin 2003, jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes.

La cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003 (art. 3 des dispositions transitoires de la loi sur l’organisation judiciaires - LOJ).

Par jugement du 14 avril 2003, le Tribunal des Prud’hommes a considéré que le licenciement avec effet immédiat intervenu était injustifié et a en conséquence condamné l’employeur à verser au demandeur le salaire dû de juin à août 2002.

Appel ayant été formé, la Cour d’appel a rendu son arrêt le 4 février 2004. Le jugement de l’instance inférieure a été annulé en tant qu’il condamnait l’employeur à verser la somme de 7'306 fr. 05 brut à titre de paiement de jours de congé non pris et de 500 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Elle a fixé d’autres montants, soit respectivement 6'664 fr. brut et de 15'000 fr. net.

9. L’employeur a recouru auprès du Tribunal fédéral ; celui-ci, dans un arrêt du 26 août 2004, a rejeté le recours.

10. Par courrier du 19 janvier 2005, le SCAF constatant que selon le Tribunal fédéral « le contrat de travail liant les parties a pris fin en droit le 31 mai 2002 », confirme que les allocations familiales du mois de juin 2002 n’étaient pas dues et ont été versées à tort.

Ce courrier a été transmis pour information au recourant et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. L’art. 2 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF) définit la liste des personnes assujetties à la loi. Il s’agit :

- des personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton ;

- des personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser ;

- des personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS.

Selon l’art. 3 LAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a relevé que l’employeur ne remettait pas en cause le caractère injustifié du licenciement immédiat signifié le 31 mai 2002, mais que seuls restaient litigieux les montants alloués sur la base de l’art. 337c al. 1 et 3 du Code des obligations – CO.

Selon cette dernière disposition légale, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Il ne s’agit-là que de prétentions en dommages et intérêts, et non pas de créances de salaires.

Force est de constater que le contrat de travail a ainsi pris fin au 31 mai 2002. Les allocations familiales du mois de juin 2002 n’étaient dès lors pas dues, et partant, doivent être restituées (art. 12 al. 2 LAF).

C’est dès lors à juste titre que le SCAF a réclamé au recourant le remboursement de la somme de 400 fr. représentant les allocations du mois de juin 2002.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le