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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1816/2025

ATA/923/2025 du 26.08.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT
Normes : LIP.106; LRDU.8; REPEM.3; REPEM.5; REPEM.6; LRDU.22; LRDU.276; LRDU.277; LRDU.285; LRDU.287; LPA.22; LPA.24
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1816/2025-FORMA ATA/923/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par sa mère B______ recourant

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______2011, est domicilié à Genève auprès de sa mère B______.

b. Le 26 septembre 2024, B______ a sollicité auprès du service école et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), pour l'année scolaire 2024/2025, l'exonération partielle des taxes d'enseignement artistique dues pour les cours de guitare suivis par A______ auprès du conservatoire populaire de musique (ci-après : CPM). Elle a joint à sa demande l'attestation annuelle 2024 de son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU).

c. Par lettre du 1er novembre 2024, le SESAC a demandé à B______ de lui communiquer des documents complémentaires, soit la décision judiciaire réglant l'autorité parentale et la garde sur A______, son domicile et les éventuelles contributions d'entretien ou pensions alimentaires. En l'absence d'une décision judiciaire, les informations permettant de calculer les ressources disponibles du père d'A______ (ressources et charges) devaient être fournies. Faute de jugement ou de convention, il incombait en effet au SESAC de calculer le barème de l'exonération en tenant compte des deux parents.

Dans l'hypothèse où les renseignements requis ne seraient pas fournis dans un délai expirant à la fin du mois de novembre 2024, pouvant être prolongé sur demande, la demande d'exonération partielle ne serait pas prise en compte.

d. Dans sa réponse au SESAC du 23 novembre 2024, B______ a expliqué élever seule A______. Le père de ce dernier, C______, avec lequel elle n'avait jamais été mariée, avait toujours résidé à l'étranger et n'avait jamais joué de rôle dans leur vie. Elle ne percevait aucune pension alimentaire en faveur d'A______, ayant préféré, pour leur bien-être mental à tous deux, renoncer à engager une bataille juridique internationale coûteuse contre le père.

Elle a produit en annexe à sa lettre une déclaration notariée du 6 décembre 2012 par laquelle C______, de nationalité belge et alors domicilié à D______, déclarait donner son accord à l'installation de son fils A______ à Genève auprès de sa mère.

e. Par décision du 23 avril 2025, le SESAC a rejeté la demande d'exonération partielle formée par B______ au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à l'obligation de production de pièces qui lui incombait, n'ayant pas fourni les documents nécessaires à la détermination du RDU de son groupe familial.

B. a. Par acte adressé le 23 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), B______ a recouru contre cette décision de refus, concluant à son annulation et à l'octroi d'une exonération partielle des taxes d'enseignement artistique pour les cours de guitare suivis auprès du CPM par son fils A______ au cours de l'année scolaire 2024/2025.

Célibataire, elle avait fourni toutes les informations utiles sur son propre revenu. Elle élevait et subvenait seule aux besoins de son fils, qui avait toujours été à sa charge. Elle n'avait jamais été mariée avec le père de l'enfant, qui n'avait jamais résidé en Suisse. Celui-ci ne jouait aucun rôle dans sa vie ou celle de son fils, et elle n'avait aucun moyen de connaître sa situation financière.

b. Dans ses observations du 23 juin 2025, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DIP) a conclu au rejet du recours.

Le droit à une exonération partielle des écolages pour l'enseignement de la musique supposait, selon l'art. 3 al. 2 du règlement du 22 mars 2023 concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre (REPEM - C 1 20.08), que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème fixé à l'art. 6 al. 2 REPEM. Le calcul du droit à l'exonération était fondé sur le RDU au sens de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), dont l'art. 3 al. 4 renvoyait, pour la définition de l'unité économique de référence, au REPEM. Dans ce cadre, il convenait de se référer au droit civil pour déterminer les personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Dans le cas d'espèce, et faute d'une convention d'entretien approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant, le SESAC était, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, en droit de considérer que le père de l'enfant devait être compris dans le groupe familial pour le calcul du RDU. Il incombait dès lors à la recourante, en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits nécessaires pour fonder la décision d'exonération, de fournir les pièces permettant d'établir les revenus et charges du père de l'enfant, ce qu'elle n'avait pas fait, empêchant ainsi l'autorité d'examiner la réalisation des conditions d'une exonération. La recourante ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir du fait que des exonérations partielles lui aient été – par erreur – octroyées les précédentes années.

c. En l'absence de réplique, la cause a été gardée à juger le 28 juillet 2025.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision de refus d’exonération partielle des écolages en faveur du fils de la recourante pour l'année scolaire 2024-2025.

2.1 L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2).

À teneur de l'art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 (RIP-106 - C 1 10.04), l'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine.

2.2 Le REPEM a fait l'objet d'une refonte avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L'art. 11 al. 1 REPEM précise que la nouvelle teneur s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés dès l'année scolaire 2024-2025.

Dans la mesure où la demande d'exonération partielle des écolages formée le 26 septembre 2024 concerne des écolages portant sur des cours dispensés pour l'année scolaire 2024/2025, elle est régie par la nouvelle version du REPEM.

2.3 Selon l'art. 3 REPEM, ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à leur entretien, au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), est contribuable et à son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève ou en zone frontalière (al. 1). Les ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille, au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 de ladite loi (al. 2).

2.4 Le taux d'exonération partielle est échelonné selon le revenu du groupe familial au sens de l'art. 3 al. 2 REPEM (art. 5 al. 1 REPEM). Il représente 25%, 50%, 75% ou 90% du montant de l'écolage (art. 5 al. 2 REPEM).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 REPEM, le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU au sens de la LRDU. Les limites de revenus du groupe familial sont fixées à CHF 49'169.- pour une exonération de 90%, CHF 56'933.- pour une exonération de 75%, CHF 64'696.- pour une exonération de 50% et CHF 72'460.- pour une exonération de 25%, montants auxquels s’ajoutent CHF 7'764.- par responsable légal (mère ou père) ou personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève dont les revenus sont retenus pour l'application du barème (al. 3 let. a), pour le conjoint ou le partenaire enregistré du responsable légal ou de la personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève (al. 3 let. b), pour chaque enfant majeur (al. 3 let. c), pour chaque élève majeur inscrit dans une école accréditée au sens de l'art. 2 let. b REPEM (let. d), et pour chaque enfant mineur reconnu comme charge par l'administration fiscale cantonale dans la déclaration fiscale du répondant (let. e). Ces limites du barème du revenu familial sont indexées sur l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, pour autant que l’indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente indexation (art. 6 al. 3 REPEM). L'exonération ne peut être accordée que pour un seul cursus et dans une seule école accréditée par élève (art. 6 al. 4 REPEM) et son montant ne peut excéder CHF 2'200.- par bénéficiaire pour un cursus libre ou standardisé et CHF 4'000.- pour un cursus intensif ou préprofessionnel (art. 6 al. 5 REPEM).

Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 4 LRDU).

2.5 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP. Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Le résultat donne le socle du RDU (art. 8 al. 2 LRDU).

2.6 S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 REPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/1441/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.5 ; ATA/535/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.8).

2.7 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), la loi applicable à l'obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). Selon les art. 1 et 4 al. 1 de ladite convention, les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime, sont régies par la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments.

2.8 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

L'art. 287 al. 1 CC précise que les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 287 CC a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220]). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant. Les conventions conclues, mais non (encore) approuvées, sont donc des actes juridiques « boiteux », qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur d’entretien. L’enfant n’est lié qu’après l’approbation (Jean-François PERRIN, in Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand - Code civil I, Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], 2e éd., 2023, n. 5 ad art. 287 CC).

2.9 Dans un arrêt du 30 avril 2024, la chambre de céans a confirmé le refus d'octroyer une exonération partielle des écolages en faveur d’un enfant dont les parents n’avaient jamais été mariés et qui avaient choisi d’un commun accord de vivre séparément et de confier la garde exclusive de l’enfant à l’un d’entre eux. Dans la mesure où la convention d'entretien de l'enfant n’avait pas été approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant, le SESAC était en droit de se fonder sur le RDU du groupe familial, comptant deux adultes et un enfant (ATA/535/2024 précité consid. 4).

Dans un arrêt du 10 décembre 2024, la chambre administrative a confirmé que, lorsque les parents n'étaient pas mariés, que l'enfant était sous la garde exclusive de la mère et qu'aucune contribution d'entretien n'avait été judiciairement fixée ni ratifiée, le SESAC était en droit d'intégrer le père dans le groupe familial dont le RDU était déterminant pour le calcul du droit à une exonération. Lorsque, malgré plusieurs relances, il n'avait obtenu de la mère aucun renseignement sur les revenus et charges du père, de telle sorte qu'il ne lui était pas possible d'établir le RDU du groupe familial, il pouvait rejeter la demande (ATA/1441/2024 précité consid. 3.8).

2.10 Dans le cas d'espèce, et à l'instar de celui examiné dans les arrêts ATA/535/2024 et ATA/1441/2024 précités, il résulte des pièces du dossier que les parents se sont entendus pour que la mère assure seule la garde de l'enfant.

Comme déjà relevé dans ces deux précédents, cependant, cet accord des parents est sans effet sur l'obligation du père de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien de l'enfant, telle qu'elle ressort en particulier des art. 276 al. 2, 277 et 285 CC. La circonstance, propre au cas d'espèce, que le père ait toujours résidé à l'étranger ne modifie en rien cette conclusion dès lors que, selon les règles de droit international privé applicables, c'est le droit de la résidence habituelle de l'enfant, soit en l'occurrence le droit suisse, qui régit l'obligation alimentaire. Sont de même sans pertinence pour retenir l'existence d'une obligation alimentaire du père les raisons ayant conduit la recourante à renoncer – à tout le moins jusqu'à ce jour – à la faire valoir pour le compte de son fils.

En l'absence de décision judiciaire – ou de convention ratifiée par une autorité judiciaire – déterminant la quotité de l'obligation alimentaire du père, le SESAC pouvait, comme cela ressort de la jurisprudence de la chambre de céans, intégrer celui-ci dans le groupe familial déterminant pour le calcul du barème donnant droit à une exonération, lequel se composait ainsi de deux adultes et d'un enfant.

C'est donc à juste titre, et conformément aux art. 22 et 24 LPA, que le SESAC, afin de procéder au calcul du droit à l'exonération prescrit par l'art. 6 al. 1 REPEM, a requis de la recourante qu'elle lui communique les informations et pièces utiles à la détermination du RDU du père. Dès lors que celle-ci n'a pas donné suite à cette invitation, le SESAC ne disposait pas des données factuelles nécessaires pour apprécier le droit de la recourante à une exonération partielle des écolages pour l'année scolaire 2024/2025. C'est partant à raison qu'il a rejeté la demande.

L'argument de la recourante selon lequel elle ne disposait d'aucun moyen de connaître la situation financière du père ne peut être retenu. D'une part, elle ne démontre nullement avoir même essayé d'obtenir ces informations, et rien ne permet de tenir pour acquis que, dûment informé de la situation, le père aurait refusé de les fournir. D'autre part, et même en cas de refus de ce dernier, d'autres voies, le cas échéant judiciaires, lui auraient permis de les obtenir.

Le recours doit ainsi être rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/320/2023 du 28 mars 2023 consid. 3), et il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par A______ , agissant par sa mère B______, contre la décision rendue le 23 avril 2025 par le service écoles et sport, art, citoyenneté ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :