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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2148/2025

ATA/896/2025 du 19.08.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2148/2025-FORMA ATA/896/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ janvier 2010, de nationalité suisse, habite ______ [France].

b. Pendant l'année scolaire 2024-2025, elle a suivi une classe de 3e au collège E______, à F______, école privée française reconnue par le Ministère de l'éducation nationale.

B. a. Par demande présentée le 15 mars 2025, A______ a sollicité son inscription pour l'année scolaire 2025-2026 en première année du Collège de Genève (ci-après : CdG). Elle a notamment joint à sa demande ses bulletins scolaires de l'année en cours.

b. Par décision du 13 juin 2025 envoyée par pli recommandé anticipé par courriel, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a refusé l'inscription sollicitée.

Il ressortait de l'analyse du dossier par la commission des admissions que A______ ne remplissait pas les conditions d'admission fixées par la DGES II conformément à l'art. 29 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33). En effet, elle n'avait pas les notes au terme de sa 3ème lui permettant d'être admise en 1re année du CdG.

C. a. Par acte posté le 18 juin 2025, B______ et C______, agissant au nom de leur fille, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission directe de leur fille en première année du CdG.

La note de A______ en mathématiques était certes de 10.79/20 au lieu de 11/20 tel qu'exigé par la DGES II. Toutes les autres conditions d'admission étaient remplies. L'écart de 0.21 en mathématiques ne reflétait ni une faiblesse durable, ni un échec, mais une fluctuation ponctuelle dans un système noté avec une grande exigence. L'ensemble de ses résultats montrait une progression constante. A______ était une élève investie, rigoureuse et motivée.

Il y avait lieu de faire preuve de discernement et de proportion. Une lecture strictement mécanique des seuils, une interprétation purement arithmétique des critères risquerait d'éliminer une élève investie et sérieuse, ce d'autant que les autorités genevoises avaient annoncé vouloir interdire dès l'automne 2026 la scolarisation des élèves non domiciliés à Genève.

b. Le 30 juin 2025, le DIP, soit pour lui la DGES II, a conclu au rejet du recours.

Les notes obtenues par A______ ne lui permettaient pas d'être admise en première année du CdG. Elle cumulait en effet cinq disciplines insuffisantes (soit des notes comprises entre 11 et 12.9 : français, mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre) au lieu des trois tolérées. En outre, la moyenne de 10.8 en mathématiques était inférieure à la note minimale de 11 requise dans cette discipline.

Les éléments invoqués dans le recours ne pouvaient être retenus, une promotion par dérogation n'étant pas possible et une admission sur tests étant exclue dès lors que l'école fréquentée était assimilée à une école française publique.

c. Le 14 juillet 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il ne fallait pas appliquer les règles mécaniquement, sans prendre en compte les êtres humains à qui il fallait les appliquer. En l'espèce, il y avait lieu de ne pas oublier les missions et les valeurs du DIP, son intégration sociale, familiale et affective à Genève ainsi que les risques de rupture scolaire, alors même qu'elle avait obtenu le brevet des collèges avec la mention bien.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre la recourante en première année du CdG.

2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00).

2.2 Le degré secondaire II est composé notamment du CdG (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

2.3 L'art. 29 RAES-II traite le cas des élèves issus d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale.

Les élèves issus d'une troisième d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 12e année au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du DIP ; ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 29 al. 1 RAES‑II).

2.4 La chambre de céans a déjà jugé que si des tolérances sont prévues en matière de promotions, tant au cycle d’orientation qu’au CdG, aucune dérogation n’est prévue en matière d’admission au sein de ce dernier. La loi ne laissant aucune marge d’interprétation ou d’appréciation à l’autorité, celle-ci ne peut se voir reprocher un excès négatif de son pouvoir d’appréciation ni, partant, une violation du principe de proportionnalité (ATA/734/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.4 ; ATA/1180/2024 du 8 octobre 2024 consid. 5.7.1).

Dans un autre arrêt récent, elle a retenu que ni la loi ni son règlement d'application ne prévoient de possibilité de déroger aux exigences en matière de résultats scolaires préalables, que ce soit pour des problèmes de santé ou pour d'autres motifs (ATA/1017/2024 du 27 août 2024 consid. 2.7).

2.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; ATA/848/2025 du 5 août 2025 consid. 5.8).

2.6 En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne pas remplir les exigences posées par la DGES II pour l'accès à la première année du CdG, et il peut être renvoyé au résumé des écritures de l'intimé dans la partie en fait ci‑dessus pour la description des déficits constatés.

Les éléments mis en avant dans le recours et la réplique, en particulier la motivation de la recourante, ne sont mis en doute ni par l'intimé ni par la chambre de céans. Néanmoins, comme le retient la jurisprudence exposée ci-dessus, dans la mesure où il n'y a pas d'admission par dérogation – ni du reste d'admission sur tests – dans les cas prévus par l'art. 29 RAES-II, il n'est pas possible de les prendre en compte. Une application jurisprudentielle du principe de la proportionnalité dans de tels cas équivaudrait à introduire des dérogations non voulues par le législateur et heurterait notamment le principe de la sécurité du droit, les normes d'entrée dans l'ES II devant être prévisibles pour tous les concernés dès le début de leur dernière année dans l'ES I.

Les griefs seront donc écartés et le recours, mal fondé, sera rejeté.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des parents de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :