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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2377/2025

ATA/826/2025 du 04.08.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2377/2025-FORMA ATA/826/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour son fils recourante
B______

contre

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE intimé

 



EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 2015, est arrivé du Cameroun en Suisse durant l’année scolaire 2024-2025. Dès le mois de novembre 2024, il a fréquenté une classe de 5P à l’École C______.

b. Le 15 novembre 2024, sa mère, A______, l’a inscrit auprès du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP). Compte tenu de son arrivée sur le territoire en cours d’année, elle a obtenu une levée du délai de carence et la prise en charge de son fils a débuté le 19 novembre 2024. L’abonnement portait sur une prise en charge de quatre midis par semaine de 11h30 à 13h30.

c. Le 21 février 2025, le responsable de secteur du GIAP a reçu la mère de B______ en entretien, en présence d’un membre du personnel dédié aux prises en charge d’enfants à besoins éducatifs particuliers, afin d’évoquer la situation de son enfant dans le cadre du parascolaire. Lors de cet entretien, les parties ont signé un formulaire pour la mise en place d’une période d’essai de trois mois à compter du 3 mars 2025.

d. Un bilan intermédiaire a été effectué le 28 mars 2025. Un « écart important » était relevé avec les principes de prise en charge collective. Il était indiqué que ses besoins de soutien demandaient une attention individuelle accrue. Il avait un comportement imprévisible, malgré les consignes données par l’équipe visant à anticiper ses besoins. Il avait quitté le périmètre autorisé à de nombreuses reprises pendant la prise en charge. Il avait une capacité d’autonomie qui le limitait dans sa participation aux activités collectives et dans sa compréhension et application des consignes. Il avait été proposé à sa mère d’ajuster son abonnement à deux prises en charge hebdomadaires pour favoriser son intégration, ce qu’elle a refusé.

e. Un bilan « final » a été effectué le 22 mai 2025. B______ présentait toujours un « écart important » avec les principes de prise en charge collective. Au vu des difficultés d’encadrement et de sécurité et du refus de sa mère de réduire sa fréquentation du parascolaire, il a été décidé de terminer la période d’essai, la situation n’étant « plus tenable ». Il quittait de manière récurrente le groupe sans en informer l’adulte référent. Aucune évolution favorable n’avait été constatée. Ce comportement représentait un risque quotidien pour lui-même et une responsabilité trop importante pour l’équipe encadrante qui devait se charger également d’un grand nombre d’enfants. En raison du danger régulier que cela engendrait, quatre prises en charge hebdomadaires le midi ne pouvaient pas être assumées de manière responsable. Dans le cadre du fonctionnement du GIAP, il n’était pas possible de proposer un accompagnement individuel. Sa mère ne souhaitait pas modifier la fréquence de sa prise en charge, estimant qu’un changement serait difficile à accepter pour son fils. Elle a néanmoins indiqué qu’une adaptation pourrait être envisagée à la rentrée scolaire, ce qui lui laisserait le temps nécessaire pour s’organiser.

f. Par courriel du 28 mai 2025, le responsable de secteur a informé la mère de B______ que, compte tenu des besoins spécifiques de son enfant, son préavis était favorable à une intégration partielle, à raison de deux prises en charge hebdomadaires, sur le temps de midi. Il transmettrait sa position auprès de la direction.

g. Par courriel adressé du 6 juin 2025, la mère de B______ a demandé au responsable de secteur de bien vouloir maintenir sa prise en charge de quatre accueils hebdomadaires à midi. Son fils était doux, curieux et ne manifestait aucun comportement agressif ou dangereux. Il appréciait les activités proposées et respectait les consignes. Il s’épanouissait dans l’environnement du parascolaire et une modification de sa routine pourrait être perçue comme une mise à l’écart.

h. Par courriel du 9 juin 2025, elle a précisé que son fils était pressenti pour une rentrée en classe intégrée à la rentrée prochaine. Elle maintenait se demande de prise en charge de quatre accueils hebdomadaires à midi.

i. Par décision du 18 juin 2025, le GIAP a confirmé l’intégration partielle de l’enfant. Il serait admis à la prise en charge parascolaire avec un abonnement adapté, qui devrait lui permettre de consolider graduellement ses acquis avec leur soutien, mieux ritualiser les moments de transition et d’activités tout en limitant ses déambulations et donc la fréquence des sorties de périmètre de sécurité et les sanctions y relatives. Son abonnement avait donc été défini selon les modalités suivantes : deux prises en charge hebdomadaires, à midi, les lundis et vendredis. Cette mesure entrait en vigueur dès le 18 août 2025 afin de leur permettre de s’organiser et sous réserve d’une inscription au GIAP dûment validée. Il se réservait le droit de revoir sa prise en charge parascolaire au cours de l’année scolaire à venir à la suite d’une nouvelle période d’essai, si l’enfant n’évoluait pas favorablement vers le respect des consignes de sécurité.

B______ quittait régulièrement et de manière imprévisible le périmètre autorisé et se mettait régulièrement en danger. Afin de garantir sa sécurité, l’équipe parascolaire devait faire preuve d’une vigilance accrue et une animatrice devait régulièrement quitter son groupe afin d’aller le rechercher dans et hors les locaux, ce au détriment de l’encadrement et de la sécurité de l’ensemble des enfants. La période d’essai ne lui avait pas permis de s’intégrer favorablement au sein de l’accueil collectif, les consignes liées à la sécurité étant régulièrement bafouées. La prise en charge de B______ mettait à mal l’organisation collective et ses besoins individuels auraient pu donner lieu à une décision de non admission. Or, compte tenu du temps d’adaptation nécessaire à la suite de son arrivée en Suisse, il préconisait une intégration partielle.

B. a. Par acte du 3 juillet 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au maintien de son fils à raison de quatre « après-midis » par semaine, subsidiairement à trois « après-midi » par semaine (lundi, mardi et jeudi). Dans ce dernier cas, elle s’engageait à aménager son emploi du temps afin de récupérer son fils les vendredis à 11h30.

Âgé de 10 ans, il était récemment intégré au système éducatif suisse, étant scolarisé depuis novembre 2024. Une continuité dans son encadrement était essentielle afin de favoriser son intégration scolaire et sociale. Il présentait des besoins éducatifs particuliers, notamment des difficultés d’expression liées à un développement tardif du langage. Il faisait l’objet d’un bilan par une logopédiste de l’office
médico-pédagogique (ci-après : OMP). Une réduction de sa prise en charge parascolaire pourrait être perçue comme prématurée, voire discriminatoire, et ne tenait pas compte de ses besoins.

Depuis son admission au parascolaire en novembre 2024, il avait montré des progrès significatifs tant sur le plan du comportement que dans ses interactions avec les autres enfants. Le maintien de ce cadre structurant et rassurant lui était bénéfique.

Le domicile familial était situé à environ quinze minutes à pied de l’école, trajet qu’il n’était pas en mesure d’effectuer seul. Une réduction de la prise en charge impliquait quatre déplacements quotidiens, soit près d’une heure de marche quotidienne. En période hivernale, les conditions climatiques pouvaient représenter un risque pour sa santé.

Elle était seule en charge de ses enfants, dont un nourrisson de neuf mois. Le père de ses enfants résidait au Cameroun. Elle travaillait à plein temps pour une organisation internationale.

Ils résidaient dans un immeuble sans ascenseur au 3e étage, ce qui rendait les déplacements particulièrement complexes, en particulier avec une poussette.

b. Par réponse du 11 juillet 2025, le GIAP a conclu au rejet du recours.

Consciente de la nécessité d’offrir un certain temps d’adaptation à un enfant devant s’acclimater à un nouvel environnement scolaire, l’équipe parascolaire l’avait accueilli avec toute l’attention et la bienveillance commandées par sa situation. Malheureusement, au fil des semaines, il était clairement apparu que B______, vu ses besoins particuliers, requérait un encadrement et une attention accrues. Cette situation avait été signalée par l’équipe parascolaire à leur responsable de secteur. La prestation parascolaire impliquait nécessairement un certain degré d’autonomie de la part de tous les enfants.

La distance séparant son domicile et les conditions climatiques constituaient des facteurs qui concernaient potentiellement un grand nombre d’enfants résidant dans le quartier autour de l’École C______.

La décision tenait compte des besoins personnels et du parcours de vie de B______ en lui octroyant, malgré les difficultés accrues rencontrées dans sa prise en charge au parascolaire, une intégration partielle.

Il a produit la grille d’observation et d’évaluation de B______.

c. Par réplique du 18 juillet 2025, la mère de B______ a persisté dans ses conclusions et insisté sur la « charge logistique excessive et irréalisable » en dépit des conditions climatiques qu’entrainait la décision. Elle avait proposé une prise en charge intermédiaire « dans une volonté constante de coopération », à raison de trois « après-midi » par semaine. Cette proposition ne devait en aucun cas être interprétée comme un engagement de sa part à assumer sa prise en charge les jours non couverts, mais comme une tentative de conciliation respectueuse des intérêts de chacun. Le bilan établi par le service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) mettait en évidence la nécessité d’un temps d’adaptation et soulignait les progrès déjà réalisés.

Elle a produit un projet de décision du SPS du 24 juin 2024 refusant la prestation d’enseignement spécialisé pour son enfant. Selon le projet de décision, B______ présentait un important retard de langage, avec une atteinte particulière du domaine de la communication et des interactions. Il possédait toutefois de bonnes compétences et il ne semblait pas avoir de retard de fonctionnement cognitif. Malgré une arrivée récente du Cameroun, il faisait des progrès et son évolution était positive. Il était important de pouvoir lui laisser du temps de s’adapter encore et de trouver ses repères au sein de sa nouvelle école et de sa classe.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du GIAP confirmant l’intégration partielle du recourant, à raison de deux prises en charge hebdomadaires, à midi.

2.1 Selon l'art. 204 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), l'État est responsable de l'accueil parascolaire (al. 1) et les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l'enseignement public bénéficient d'un accueil à journée continue, chaque jour scolaire (al. 2).

2.2 Le 1er juillet 2019 est entrée en vigueur la loi sur l'accueil à journée continue du 22 mars 2019 (LAJC - J 6 32), lequel comprend notamment, pour le degré primaire, l'accueil parascolaire ainsi que le repas de midi (art. 4 let a et b LAJC).

Les communes sont responsables de l'organisation de cet accueil. Elles peuvent déléguer l'encadrement collectif et l'animation hors temps scolaire des enfants notamment au GIAP (art. 6 al. 1 et al. 2 let. a LAJC). Ce groupement intercommunal, doté de la personnalité juridique, est institué par l'art. 7 al. 1 LAJC.

2.3 La LAJC fixe le cadre de l’accueil à journée continue pour tous les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans les écoles publiques des degrés primaire et secondaire I (cycle d’orientation) du canton (art. 1 LAJC).

L’accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire. Il s’articule en complémentarité aux horaires scolaires, le matin, à midi et en fin d’après-midi, les jours d’école (art. 2 al. 1 LAJC). Il a pour buts d’aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité, en contribuant à son développement harmonieux (al. 2). Il joue un rôle de prévention et d’intégration et a une mission éducative complémentaire à celle de la famille, de l’école et des activités périscolaires (al. 3).

Le recours aux prestations de l’accueil à journée continue est facultatif (art. 3 al. 1 LAJC). Aucun enfant ne peut être exclu de l’accueil à journée continue en raison de la situation socio-économique de sa famille (al. 2).

Selon l’art. 4 LAJC, l’accueil à journée continue comprend, au degré primaire : l’accueil parascolaire, qui est une prestation d’encadrement collectif et d’animation hors temps scolaire (let. a) ; le repas de midi (let. b) ; la possibilité pour les enfants de réaliser leurs devoirs de manière autonome pendant le temps dévolu à l’accueil parascolaire (let. c) ; la possibilité de participer, le cas échéant, à des activités collectives d’initiation sportive, artistique, culturelle et citoyenne (let. d).

À midi, les enfants bénéficient d’un accueil selon l’art. 4 let. a et b, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (art. 5 al. 2 LAJC). L’après-midi, les enfants bénéficient d’un accueil tel que défini à l’art. 4 let. a, c, et d, pendant au moins 2 heures après la fin des classes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi (art. 5 al. 3 LAJC).

Les parents qui désirent que leurs enfants participent aux activités parascolaires définies à l’art. 4 doivent les inscrire dans les délais prescrits par le groupement, respectivement dans ceux prescrits par les communes non‑membres (art. 10 al. 1 LAJC).

2.4 L'art. 10 al. 2 LAJC traite des sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des enfants. Tout enfant qui, dans le cadre de l’accueil parascolaire, ne se conforme pas aux instructions du personnel d’encadrement, qui perturbe les activités ou qui, par son comportement inadapté, enfreint les règles qui sont à la base de la vie sociale, fait l’objet de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard d’un enfant sont : l’exclusion provisoire jusqu’à trois mois, par la direction du groupement, respectivement par les communes non-membres du groupement (let. a) ; l’exclusion provisoire de l’accueil pour une durée supérieure à 3 mois, mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire, par le comité du groupement, respectivement par l’exécutif communal pour les communes non membres (let. b).

2.5 Les enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier des prestations de l’accueil à journée continue. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque enfant, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation de l’accueil à journée continue (art. 3 al. 4 LAJC).

Les modalités d'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap sont définies au regard du bien-être de l'enfant, d'une part, et compte tenu de l'environnement et de l'organisation de l'accueil à journée continue, d'autre part (art. 9 al. 1 du Règlement d’application de la loi sur l'accueil à journée continue [RAJC - J 6 32.01]). L'intégration peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction de l'évaluation des besoins de l'enfant et de l'organisation de l'accueil qui vise une prise en charge collective (al. 2). La décision d’admission aux activités parascolaires est prise par le groupement, respectivement par les communes non-membres de celui-ci, sur la base d’une évaluation de l’enfant faite en collaboration avec le département et les parents de l’enfant et portant sur les capacités d’autonomie de celui-là et de ses besoins de soutien. La décision d'admission peut être conditionnée à une période d'essai d'une durée maximale de trois mois (al. 3).

2.6 Dans la décision entreprise, le GIAP confirme l’intégration partielle de l’enfant, à raison de deux prises en charge hebdomadaires, durant la période de midi. Dans son recours, la mère de B______ s’oppose à son intégration partielle et sollicite une prise en charge de quatre, subsidiairement trois, « après-midi » par semaine.

Il ressort du dossier, en particulier du projet de décision du SPS, que l’enfant, élève francophone arrivé à Genève en provenance du Cameroun en novembre 2024, présente un retard de l’acquisition du langage, s’inscrivant dans un contexte plus global de trouble de la communication. Le SPS a toutefois relevé que malgré le retard de langage important, avec une atteinte particulière du domaine de la communication et des interactions, il possédait de bonnes compétences. Une orientation dans l’enseignement spécialisé n’était dès lors pas nécessaire. A priori, B______ ne répond pas à la définition d’un enfant à besoins éducatifs particuliers au sens des art. 3 al. 4 LAJC et 9 RAJC.

Il est toutefois constant qu’il requiert un encadrement et une attention accrus. Selon un rapport médico-psychologique établi le 8 avril 2025, résumé dans le projet de décision du SPS du 24 juin 2025, il a besoin d’un accompagnement privilégié et constant d’un adulte afin qu’il puisse participer aux activités en binômes ou en petits groupes. Il a besoin d’étayage pour les tâches présentées ; il a de la peine à regarder son interlocuteur dans les yeux et ne se retourne pas quand on l’appelle par son prénom. Il n’est pas possible d’avoir un échange verbal avec lui et il ne répond pas aux messages qui lui sont adressés, ou ses réponses sont inaudibles. Il est difficile de savoir s’il comprend les consignes et les demandes des autres.

Il ressort, par ailleurs, des pièces au dossier que, depuis son inscription aux activités proposées par le GIAP, l’enfant présente des difficultés importantes à respecter les consignes. Il nécessite un encadrement et une attention accrus pour assurer sa propre sécurité. Or, selon l’art. 10 al. 2 RAJC, l’enfant qui ne se conforme pas aux instructions du personnel d’encadrement fait l’objet de sanctions disciplinaires, qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, dûment établies dans les bilans figurant dans le projet de décision du SPS, il convient de retenir que le GIAP a respecté le principe de la proportionnalité en appliquant les art. 3 al. 4 LAJC et 9 RAJC concernant les enfants à besoins éducatifs particuliers. C’est partant à juste titre qu’en application de l’art. 9 al. 3 RAJC, il a conditionné la décision d'admission à une période d’essai d'une durée de trois mois. Or, après un premier bilan intermédiaire mettant l’accent sur la nécessité d’une attention individuelle accrue, le responsable de secteur a rendu un préavis défavorable à une intégration complète.

La décision entreprise, qui se fonde sur ce préavis, n’est pas critiquable. Elle a été prise par le GIAP sur la base d’une évaluation de l’enfant, faite en collaboration avec sa mère et portant sur les capacités d’autonomie de celui-là et ses besoins de surveillance et de soutien. Il ressort, en particulier, de la grille d’observation et d’évaluation, établie par le GIAP durant la période d’essai, que B______ nécessite une surveillance renforcée pour assurer sa sécurité et maintenir sa participation dans les activités collectives. Il montre régulièrement des comportements d’évasion, en sortant du périmètre du GIAP sans avertissement ni autorisation. Ces sorties nécessitent une intervention rapide des animateurs pour le retrouver et le ramener dans le groupe. Il présente des difficultés à respecter les consignes et à intégrer les règles de sécurité, et sa communication est très limitée. À plusieurs reprises, il s’est levé de table ou s’est mis à crier de manière inappropriée ; malgré les interventions des animateurs pour lui rappeler les règles de vie en collectivité, il a tendance à réagir par le rire et à ne pas les prendre au sérieux. Il oppose une forte résistance en cas d’intervention d’un animateur pour cesser un comportement dangereux.

Il est, partant, établi que le comportement de l’enfant nécessite une surveillance accrue en raison des risques d’évasion et de sécurité. Or, une telle surveillance n’est pas compatible avec l’organisation de l’accueil au parascolaire, qui vise une prise en charge collective. Contrairement à ce que soutient sa mère, il n’apparaît pas que le comportement de B______ durant la période du parascolaire ait évolué depuis son inscription au GIAP en novembre 2024. Certes, les spécialistes ont préconisé un temps d’adaptation pour lui permettre de trouver ses repères au sein de la nouvelle école. Or, c’est précisément pour lui permettre de s’adapter à l’environnement du parascolaire que le GIAP a accepté une intégration partielle, à raison de deux prises en charge par semaine. La décision constitue ainsi une solution intégrative dans le respect du bien-être de l’enfant et de ses possibilités de développement.

Il s’ensuit que la décision entreprise tient compte à la fois du bien-être de l'enfant, en particulier du temps nécessaire à son adaptation dans l’environnement du parascolaire, et des besoins de l'organisation de l'accueil, qui vise une prise en charge collective. Sans minimiser les problèmes organisationnels auxquels la recourante sera confrontée, ceux-ci ne suffisent pas à justifier une intégration complète d’un enfant nécessitant une surveillance accrue en raison des risques pour sa sécurité. Enfin, comme l’a relevé l’intimé, la distance séparant l’école de son domicile et les conditions climatiques invoquées par la recourante sont des facteurs qui concernent potentiellement un grand nombre d’enfants résidant dans le quartier autour de l’École C______. Même à supposer que ces critères auraient un impact sur le bien-être de l’enfant, ils ne sauraient l’emporter sur les besoins d’organisation du parascolaire.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à l’intimée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______, agissant pour son fils mineur B______ contre la décision du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire du 18 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au groupement intercommunal pour l'animation parascolaire.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CARDINAUX

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :