Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/382/2025 du 04.04.2025 ( AMENAG ) , INCOMPETENT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1133/2025-AMENAG ATA/382/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 avril 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
B______ intimé
Considérant :
que, par acte remis à la poste le 31 mars 2025, A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « demande en prolongation de bail à ferme agricole » dirigée contre B______, défendeur ;
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
que selon l’art. 276a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) le bail à ferme agricole est régi par la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA - RS 223.213.2) en tant qu’elle contient des dispositions spéciales (al. 1), le CO étant au surplus applicable, à l’exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux (al. 2) ;
que la demande formée par A______, qui a pour objet la prolongation du contrat de bail à ferme agricole le liant à B______, porte à l’évidence sur un litige civil, réglé par le CO et la LBFA ;
que selon l’art. 86 al. 1 LOJ, le Tribunal civil de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative ;
que selon l’art. 89 al. 1 let. a LOJ, le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière ;
que l’art. 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 6 mai 1988 (LaLBFA - M 1 15) n’attribue par ailleurs à la chambre administrative que la compétence de connaître des recours contre les décisions du département du territoire et de la commission d’affermage agricole en matière de fermage et de durées des baux inférieures aux minima légaux (art. 11 et 12 LaLBFA) ;
qu’ainsi, en application des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 let. a a contrario LOJ, la compétence pour connaître de la demande appartient au Tribunal civil de première instance ;
que la chambre de céans se déclarera partant incompétente pour connaître de la demande et transmettra celle-ci au Tribunal civil de première instance comme étant de sa compétence ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
se déclare incompétente pour connaître de la demande formée le 31 mars 2025 par A______ ;
transmet celle-ci au Tribunal civil de première instance comme objet de sa compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, à B______ ainsi qu’au Tribunal civil de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
B. SPECKER |
| le juge délégué :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |