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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3355/2023

ATA/100/2025 du 23.01.2025 sur ATA/263/2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3355/2023-EXPLOI ATA/100/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION intimée
représentée par Me Stephan FRATINI, avocat



EN FAIT

A. Par arrêt du 27 février 2024, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 16 octobre 2023 par A______ (ci-après : A______) contre la décision de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (ci-après : DEE) du 15 septembre 2023 réclamant à la société le remboursement de la somme de CHF 3'415'629.- au titre de trop-perçu d’aide pour cas de rigueur liée à la pandémie de Covid-19.

B. a. Statuant le 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Invitée à se déterminer après le renvoi de la cause, A______ a conclu à l’annulation de la décision de la DEE et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit rétrocéder que le montant de CHF 1'917'074.30.

c. La DEE a également conclu à ce que le montant réclamé soit fixé à CHF 1'917'074.30.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours formé par devant la chambre administrative a déjà été admise. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

2.             Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral renvoie une cause est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette autorité est donc liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou qui l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

3.             En l’occurrence, l’arrêt du Tribunal fédéral contient des instructions claires sur la manière de déterminer le montant à restituer par la recourante.

Suivant ces indications, les parties arrivent toutes deux à la conclusion que le montant à restituer s’élève à CHF 1'917'074.30. Celui-ci étant conforme à l’arrêt de renvoi, il convient d’admettre partiellement le recours formé contre la décision de la DEE du 15 septembre 2023 et de réduire le montant dû par la recourante à CHF 1'917'074.30.

4.             La recourante, qui avait conclu à l’annulation de la décision querellée, n’obtient que partiellement gain de cause. Un émolument, réduit, de CHF 200.- sera ainsi mis à sa charge, et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 LPA), ce montant comprenant la procédure après renvoi par le Tribunal fédéral.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A______ contre la décision de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation du 15 septembre 2023 ;

au fond :

l'admet partiellement et réduit le montant dû par A______ à CHF 1'917'074.30 ;

confirme la décision querellée pour le surplus ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Stephan FRATINI, avocat de l'intimée.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :