Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/12/2025 du 07.01.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3422/2024-FORMA ATA/12/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, née le ______ 2005, est une ressortissante française. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, elle a été domiciliée à Genève du 3 octobre 2007 au 1er août 2011, du 1er juin 2021 au 15 août 2023 et depuis le 1er octobre 2024.
Sa mère a quitté Genève pour la France le 15 août 2023.
b. Elle a commencé une formation de culture générale en classe préparatoire en août 2020 auprès de l’école de commerce et de culture générale B______.
c. En juin 2024, elle a été promue au terme de la 3e année et a obtenu son certificat d’école de culture générale.
d. Le 22 août 2024, elle a demandé à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) de lui accorder la possibilité d’intégrer le Collège pour adultes C______ (ci-après : COPAD).
Elle avait suivi les trois années à l’école de culture générale avec succès. Âgée de 19 ans, elle devait subvenir seule à ses besoins en travaillant. Jusqu’au mois de septembre 2023, sa mère avait été domiciliée et contribuable sur le canton de Genève.
e. Par décision du 23 septembre 2024, la DGES II a rejeté sa demande.
Âgée de 19 ans et titulaire d’un certificat de l’école de culture générale, elle remplissait la condition de l’âge requis pour prétendre à entrer au collège pour adultes. L’exercice d’une activité professionnelle certifiée d’une année ou une expérience jugée équivalente faisait toutefois défaut. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions d’admission au COPAD. En outre, elle ne remplissait pas les conditions de domicile, sa mère ayant déménagé du canton de Genève en septembre 2023. Aucune dérogation ne pouvait être octroyée quels que soient les arguments avancés.
B. a. Par acte déposé le 15 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son admission au COPAD à la rentrée 2024.
Elle travaillait de manière continue depuis le 22 février 2023, si bien qu’elle remplissait la condition d’une expérience professionnelle requise par l’art. 64 al. 2 du règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33). Cette activité s’était déroulée en dehors de son temps d’études, démontrant ainsi sa capacité à concilier travail et formation. Cette expérience devait indéniablement être considérée comme « une expérience jugée équivalente » au sens du règlement.
Elle remplissait également les conditions de domicile de l’art. 3 al. 1 let. d RAES‑II concernant les élèves majeures économiquement indépendants. Elle exerçait une activité lucrative et avait résidé de manière continue sur le canton de Genève du mois de mai 2021 au mois de septembre 2023, soit pendant plus de deux ans. Depuis le 5 septembre 2024, elle était à nouveau domiciliée dans le canton de Genève.
Le refus d’admission au COPAD compromettait sérieusement ses chances de poursuivre des études supérieures, pour lesquelles sa motivation restait intacte, et d’améliorer sa situation économique.
Elle a notamment produit une attestation de travail de D______ SA datée du 3 octobre 2024, confirmant qu’elle était engagée depuis le 20 février 2023 en qualité de « Dispatcher », à durée indéterminée et horaire variable.
b. Par réponse du 12 novembre 2024, la DGES II a conclu au rejet du recours.
La recourante ne remplissait pas les conditions de domicile de l’art. 3 al. 1 let. d RAES-II puisqu’elle ne résidait pas dans le canton depuis deux ans et ne justifiait pas de l’exercice d’une activité professionnelle au moins à mi-temps et sans être simultanément en formation. Elle avait la possibilité de formuler une demande de prise en charge de la formation souhaitée par son canton de domicile.
c. Par réplique du 8 décembre 2024, la recourante a relevé que son activité professionnelle, exercée depuis le 22 février 2023, représentait un emploi de 22 heures par semaine, correspondant à un taux de 50%, et était exercée de manière indépendante de ses études, ce qui correspondait aux exigences légales.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’admission de la recourante au COPAD.
2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -
Cst-GE - A 2 00).
Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du COPAD, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
2.2 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). Les conditions de domicile dans l’enseignement secondaire II sont réglées à l’art. 3 RAES II.
Selon l’al. 1 de cette disposition, sont admis dans l'enseignement secondaire II : les élèves mineurs, dont l'un des parents est domicilié dans le canton (let. a) ; les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui ne sont pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions intercantonales (let. b) ; les élèves majeurs, jusqu'à 25 ans, et dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoit à leur entretien selon la loi (let. c) ; les élèves majeurs économiquement indépendants. Sont considérés comme économiquement indépendants (let. d) : les élèves qui ont résidé en permanence dans le canton pendant deux ans au moins et où ils ont exercé une activité lucrative au moins à mi-temps et sans être simultanément en formation ; l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire sont considérés comme des activités lucratives (ch. 1) : les élèves, au bénéfice d'un permis frontalier et qui ont été assujettis à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité qu'ils ont exercée – au moins à mi-temps et sans interruption – pendant les deux ans précédant leur admission (ch. 2).
2.3 Selon l’art. 64 RAES II, l’âge minimum requis pour l’admission au COPAD est de 20 ans ; pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis. Toutefois, les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d'une maturité professionnelle ou d’un titre jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus (al. 1). À l'inscription, l'élève doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une expérience jugée équivalente ; en outre, il doit exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle ou une activité jugée similaire (al. 2).
2.4 En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que les conditions de domicile pour l’admission dans l’enseignement secondaire II n’étaient pas réunies. Devant la chambre de céans, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas la condition de l’art. 3 al. 1 let. c RAES II, sa mère ayant quitté le canton de Genève en août 2023. Elle estime en revanche qu’elle remplit la condition de l’indépendance économique prévue à l’art. 3 al. 1 let. d ch. 1 RAES II, puisqu’elle exerce une activité lucrative à 50% depuis le 22 février 2023.
La recourante se limite toutefois à alléguer, sans aucunement le démontrer, qu’elle travaille 22 heures par semaine depuis février 2023. Elle n’a produit aucune pièce, en particulier un décompte salarial, permettant de prouver qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps, comme l’exige l’art. 3 al. 1 let. d ch. 1 RAES-II, étant précisé que les seules pièces produites par l’intéressée mentionnent un horaire variable. Cette disposition prévoit, au demeurant, que l’activité lucrative doit être exercée sans que l’élève ne soit « simultanément en formation ». Or, il n’est pas contesté que, de 2021 à 2024, la recourante était inscrite à l’école de culture générale de l’établissement B______ et qu’en juin 2024, elle a obtenu son certificat d’école de culture générale. Force est ainsi de retenir que l’activité lucrative dont se prévaut la recourante a été exercée simultanément à sa formation à l’école de culture générale. Les conditions de domicile de l’art. 3 al. 1 let. d ch. 1 RAES-II ne sont dès lors pas non plus réunies.
Aucune autre condition de l’art. 3 RAES II n’apparait réalisée, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas. La condition de domicile n’étant pas remplie, point n’est besoin d’examiner si, comme le soutient l’intéressée, elle peut se prévaloir d’une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une expérience jugée équivalente au sens de l’art. 64 al. 2 RAES II.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la DGES II a considéré que les conditions d’admission dans l’enseignement secondaire II n’étaient pas réunies. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
2.5 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2024 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 23 septembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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