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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/925/2024

ATA/591/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/925/2024-FORMA ATA/591/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents B______ et
C______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’élève), ressortissant français né le ______ 2008, est domicilié en France, où il a effectué sa scolarité.

b. En juin 2023, il a conclu sa troisième année de l’Éducation nationale, auprès du collège privé D______, avec une moyenne générale de 12.8/20. Il a notamment obtenu 10.7/20 en français, 8.4/20 en physique-chimie et 5.1/20 en mathématiques, ainsi qu’un total « français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 » de 42.2 points.

c. Le 4 mars 2024, la mère de l’élève a déposé une demande d’admission en première année d’apprentissage d’employé de commerce au Centre de formation professionnelle (ci-après : CFP Commerce) auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES).

d. Par décision du 11 mars 2024, la DGES a informé l’élève que, n’ayant pas obtenu les notes au terme de sa troisième lui permettant d’être admis en première année du CFP Commerce, il ne remplissait pas les conditions d’admission fixées par le règlement applicable.

B. a. Par acte expédié le 15 mars 2024, l’élève, agissant par ses parents, a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

Il fréquentait un établissement scolaire privé en France, où le niveau était largement supérieur au niveau d’étude du système public français. La note de 5.1/20 obtenue en mathématiques était certes largement insuffisante. Son professeur avait évoqué une possible dyscalculie. Ses parents lui avaient fait donner des cours privés de mathématiques intensives par un professeur agréé, ce qui lui avait permis d’obtenir la note de 56/100 au « brevet des collèges », ce qui correspondait à une note de 11.2/20. Durant l’année 2023-2024, il avait été inscrit en deuxième générale dans le même établissement, ce qui correspondait à la première année du collège en Suisse. Ses résultats en mathématiques avaient augmenté et il continuait à prendre des cours de mathématiques particuliers, à raison de trois heures par semaine. Ses parents travaillaient tous deux à Genève. Il y pratiquait ses activité sportives et culturelles et il y effectuait également ses camps d’été. Il souhaitait poursuivre ses études à Genève et seul le CFP Commerce l’intéressait.

Il a notamment produit un « diplôme national du brevet » avec mention « assez bien » obtenu en juillet 2023, ainsi que le relevé de notes y relatif établi par l’Académie de Grenoble.

b. Par réponse du 15 avril 2024, la DGES a conclu au rejet du recours.

Au terme de la troisième année de l’école publique française, il avait obtenu un total « français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 » de 42.2, ce qui était inférieur au minimum requis de 44.0. Par ailleurs, il cumulait une discipline entre 9.0 et 10.9 (français), une discipline entre 8.0 et 8.9 (physique-chimie), une discipline inférieure à 6.0 (mathématiques), représentant des résultats inférieurs aux tolérances admises, étant précisé que sa note de mathématiques était largement inférieure au 10.0 requis. Il ne remplissait donc pas les normes lui permettant d’être admis en première année de CFP Commerce.

Une admission par dérogation au sein de l’enseignement secondaire II n’était pas possible, quel que soit le motif de l’échec.

c. Par réplique du 1er mai 2024, le recourant a persisté. Il ne lui manquait « pas grand-chose » pour répondre aux critères d’admission. L’intimé ne prenait pas en compte ses résultats de l’examen national en fin de troisième année, où il avait obtenu 11.2/20 en mathématiques. Grâce à une intensification des cours particuliers de mathématiques en 2023-2024, il avait pu rattraper son retard. Il était disposé à passer un test d’entrée, ou à faire « une année passerelle préparatoire » au CFP Commerce à l’école Nicolas-Bouvier.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus d’admettre le recourant en première année d’apprentissage d’employé de commerce.

3.             La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.1 Aux termes de l’art. 29 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33), les élèves issus d’une troisième d’une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 12ème année (soit en 1ère année) à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES-II et publiées sur le site Internet du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP). Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (al. 1). Les élèves issus d'une seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social, d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la DGES-II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (al. 2). La situation des élèves n'ayant pas pu valider leur troisième ou leur seconde année dans une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Éducation nationale, en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, est régie par analogie par l'art. 16 (al. 3). Les élèves issus d'une seconde d'un baccalauréat autre que ceux mentionnés à l'al. 2, d'une première ou d'une terminale ne sont pas admis à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps (al. 4).

3.2 Selon les normes d’admission des élèves en provenance de l’Éducation nationale française édictées par la DGES-II le 25 août 2023 (et accessibles en ligne à l’adresse https://www.ge.ch/document/normes-admission-eleves-provenance-education-nationale), pour être admis en 2ème année de l’ECG en provenance de la 2ème année française, le candidat doit :

-          obtenir une moyenne générale de 11/20 ;

-          obtenir un total d’au moins 44.0 dans les disciplines français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 ;

-          les insuffisances suivantes étant tolérées : trois notes entre 9.0 et 10.9, ou une note entre 8.0 et 8.9 et une note entre 9.0 et 10.9 ou une note entre 6.0 et 7.9, mais dans tous les cas la note de français doit être supérieure ou égale à 10.0 et la note de mathématique doit être supérieure ou égale à 10.0.

Les normes précisent que les candidats remplissant les normes d'admission pour une entrée en deuxième année de l'ECG peuvent être admis seulement dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme de la troisième de l'Éducation nationale (remarque 3 des normes d'admission).

3.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que le collège privé D______ fréquenté par le recourant est reconnu par le ministère français de l’Éducation nationale. Il est donc soumis aux normes d’admission et ne peut pas prétendre à une admission sur tests.

Devant la chambre de céans, le recourant ne conteste pas avoir obtenu, au terme de sa troisième année d’école, une moyenne générale de 12.8/20, et des notes de 10.7/20 en français, 8.4/20 en physique-chimie, 5.1/20 en mathématiques et un total « français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 » de 42.2. Ces résultats ressortent du reste des relevés de notes qu’il a produits.

Le total de 42.2 obtenu en « français, mathématiques, langue étrangère 1 et langue étrangère 2 » est toutefois inférieur au minimum requis de 44.0. Le recourant cumule, par ailleurs, une discipline entre 9.0 et 10.9 (français), une discipline entre 8.0 et 8.9 (physique-chimie) et une discipline inférieure à 6.0 (mathématique), ce qui excède les insuffisances tolérées selon les normes d’admission précitées. Enfin, la note en mathématiques est largement inférieure au minimum de 10.0 requis. Ainsi, pour ces trois motifs, le recourant ne remplit pas les normes lui permettant d’être admis en première année de CFP Commerce. La décision de l’autorité intimée doit ainsi être confirmée.

C’est également à juste titre que l’intimé n’a pas tenu compte des résultats scolaires obtenus par le recourant au « diplôme national du brevet » obtenu en juillet 2023, puisque seules les notes obtenues dans l’école de provenance sont pertinentes pour la solution du litige. C’est le lieu de préciser, en tout état, que même à tenir compte des notes obtenues pour l’obtention de ce diplôme, le résultat n’aurait pas été différent puisque le recourant a obtenu une note entre 8.0 et 8.9 et deux notes entre 9.0 et 10.9, ce qui excède les insuffisances tolérées selon les normes d’admission.

Enfin, ni l’admission par dérogation, ni l’intégration d’une classe préparatoire ne sont prévues par le RAES-II pour les élèves provenant de l’enseignement français.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Celui-ci étant mineur et ayant agi par ses parents, ceux-ci seront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2024 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 11 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.- :

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :