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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/24/2023

ATA/288/2023 du 21.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/24/2023-FORMA ATA/288/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 8 juillet 2022, l’office cantonal de la formation professionnelle (ci-après : OFPC) a refusé de délivrer à Madame A______ le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de projeteuse en technique du bâtiment chauffage au motif qu’elle avait obtenu la note de 3.1 pour le domaine « travail pratique ».

b. À la suite du recours formé contre cette décision, l’OFPC a interpellé Monsieur B______, responsable des procédures de qualification auprès de l’office de formation professionnelle du canton de Vaud, où Mme A______ avait effectué le « travail pratique ». Celle-ci avait obtenu pour la première partie, « travail pratique individuel » (dite « TPI »), effectuée en 2021, la note de 4.05 et pour la seconde (dite « TPF »), effectuée en 2022, la note de 2.2, de sorte que la moyenne était de 3.1. Le fractionnement était dû à la maladie, en 2021, de l’intéressée pour la seconde partie d’examen. Interpellé par l’OFPC au sujet des notes très basses comprises entre 1.0 et 2.0 concernant le « TPF », le chef expert, Monsieur C______, a expliqué que trois des sept épreuves avaient été rendues « quasi blanches » et que les autres épreuves étaient, à l’exception d’une, largement en-dessous de la moyenne. Le « TPF » comprenait « schéma de principe », « conseil énergétique », « plan de chaufferie », « vase d’expansion », « eau chaude sanitaire », « calorimétrie » et « pertes de charge ».

c. Statuant le 28 novembre 2022 sur recours, l’OFPC l’a rejeté.

Le « travail pratique » était composé du « TPI » et du « TPF », conformément à la directive spécifique au métier pour l’organisation du travail pratique individuel dans le cadre de l’examen final de la procédure de qualification du 1er janvier 2010 émise par l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (ci-après : Suissetec). La note de 3.1 ne répondant pas au critère de réussite de l’art. 20 al. 1 let. a de l’ordonnance du secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) sur la formation professionnelle initiale champ professionnel « planification en technique du bâtiment » avec CFC du 6 octobre 2009 (ci-après : ordonnance du SEFRI ; RS 412.101.221.21), le CFC n’avait, à juste titre, pas pu lui être délivré.

B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision.

Selon l’ordonnance SEFRI, le « travail pratique » correspondait à « un travail pratique d’une durée de 40 à 70 heures sous la forme d’une travail pratique individuel ». Elle avait obtenu la note de 4.05. Il ne pouvait être ajouté un second critère, nullement mentionné dans l’ordonnance SEFRI. D’ailleurs, depuis la rentrée 2022, il avait été décidé de ne retenir qu’une seule note pour le domaine « travail pratique », soit celle relative au « TPI ».

b. L’OFPC a conclu au rejet du recours.

Les arguments de la recourante ayant déjà été traités dans sa décision, il maintenait sa position, précisant que le cadre légal n’avait pas changé.

c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que l’OFPC n’expliquait toujours pas pour quel motif l’ordonnance SEFRI n’était pas respectée.

Elle a produit la nouvelle directive, applicable pour la première fois aux examens 2023, selon laquelle il n’y avait plus de subdivision en « théorie » et « pratique » dans l’examen. La directive précisait que « Par conséquent, les connaissances professionnelles ne sont plus testées de manière séparée sous forme d’examen écrit, mais intégrées dans les « travaux pratiques ».

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours porte uniquement sur la question de savoir si la note relative à l’examen « travail pratique » a été, à juste titre, composée du « TPI » et du « TPF ».

2.1 La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).

2.2 Selon l’art. 26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2).

2.3 La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR).

2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr).

2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr).

2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.

2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr).

Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a. travail pratique d’une durée de 40 à 70 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 19 al. 1 let. a de l’ordonnance du SEFRI prévoit que la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 21 ¾ heures; les règles suivantes s’appliquent: 1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale, 2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation, 3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide. Il ressort de cette comparaison que seul le temps maximal à disposition a changé.

2.8 Aux termes de l’art. 24 al. 4 ordonnance SEFRI, la Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment veille, notamment, à la mise en œuvre des dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final. Dans le domaine de la formation des projeteuses en technique du bâtiment chauffage CFC, Suissetec est l’organe responsable (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/ beruf/show/64616), Suissetec a promulgué des « directives de la procédure de qualification, champ professionnel « planification en technique du bâtiment », projeteuse/projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC ». Selon cette directive, les détails de l’organisation du « travail pratique » figurent dans des directives séparées (art. 9).

2.9 La « directive spécifique au métier pour l’organisation du travail pratique individuel dans le cadre de l’examen final de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale » (ci-après : directive spécifique), spécifique au métier de projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC, prévoit à son art. 2 al. 1 que le travail de projet individuel comprend a) le travail de projet en soi et b) le savoir-faire de base relatif au processus de planification.

2.10 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’une délégation de compétence pour la vérification des connaissances professionnelles dans le domaine de la formation aboutissant à un CFC de projeteuse/projeteur en technique du bâtiment chauffage a valablement été faite à Suissetec, qui a promulgué des directives spécifiques à la branche, notamment pour le contrôle des connaissances en fin d’apprentissage.

Cette directive spécifique précise les exigences liées à l’examen dans le domaine « travail pratique » prescrit par la procédure de qualification de l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI. Elle prévoit expressément que le travail individuel comprend le travail de projet en soi et le savoir-faire de base relatif au processus de planification. Ainsi, c’est à bon droit que l’examen de la recourante a porté sur chacun de ces aspects.

Pour le travail de projet en soi elle a obtenu la note de 4.05, alors que pour le second volet, elle a eu une note insuffisante (2.2). La recourante ne conteste pas ces notes ni leur pondération. N’ayant pas obtenu la note de 4 au minimum pour le domaine « travail pratique », elle ne remplissait pas les conditions de réussite prescrites à l’art. 20 de l’ordonnance du SEFRI.

Partant, c’est à juste titre que l’OFPC a refusé de lui délivrer le CFC de projeteuse en technique du bâtiment chauffage. Mal fondé, son recours sera ainsi rejeté.

3.             La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, elle ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2023 par Madame A______ contre la décision de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du 28 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :