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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3124/2022

ATA/1118/2022 du 08.11.2022 ( AIDSO ) , INCOMPETENT

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3124/2022-AIDSO ATA/1118/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 novembre 2022

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



Vu, en fait, la décision du 28 mai 2020 du service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) demandant le remboursement des prestations complémentaires reçues indûment par Mme A______ ;

vu la décision du SPC du 24 août 2022 rejetant l’opposition de Mme A______ formée contre cette décision du 28 mai 2020, étant relevé qu’elle indiquait sous moyens de droit un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

attendu que par acte expédié le 26 septembre 2022 à la chambre administrative, Mme A______ a contesté la décision sur opposition du 24 août 2022 rendue par le SPC concernant le remboursement des prestations complémentaires reçues en indûment d’un montant de CHF 181'992.10 ;

que par courrier du 28 octobre 2022 du SPC adressé à la chambre administrative, ce dernier a relevé que les voies de droit indiquées dans la décision du 24 août 2022 sont erronées, dans la mesure où elles indiquent la chambre administrative en lieu et place de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), le cas présent concernant des prestations complémentaire et l’aide sociale, de sorte que le litige est de la compétence de la chambre des assurances sociales ;

considérant, en droit, que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA) ;

que selon l’art. 133 al. 1 LOJ, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut rendre seul les décisions incidentes y relatives ;

que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ;

que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

que dans la mesure où, en l’espèce, le fond du litige de la décision attaquée concerne des prestations complémentaires, la chambre de céans n’est pas compétente pour en connaître ;

qu’il y a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de renvoyer la cause à la chambre des assurances sociales, compétente pour en connaître ;

qu’il n’y a pas lieu à perception de frais ni à allocation d’une indemnité de procédure.

 

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente pour statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par Mme A______ contre la décision sur opposition du 24 août 2022 du service des prestations complémentaires ;

transmet cette décision et le recours de Mme A______ à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Noudemali Romuald Zannou, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :