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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2356/2022

ATA/897/2022 du 06.09.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2356/2022-FORMA ATA/897/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______, citoyenne suisse, est née le ______ 2007 à Genève.

Elle a suivi à l’école primaire de Troinex la première année de scolarité primaire en 2012-2013.

Selon la base de données officielle « Calvin » (ci-après : Calvin) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a quitté le canton le 15 juillet 2013 pour s’installer à Saint-Julien-en Genevois en France voisine avec ses parents, Madame B______ et Monsieur B______.

Elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants, installés dès l’été 2013 avec leurs parents rue______, F - ______ C______.

2) Selon Calvin, A______ est domiciliée depuis le 10 juin 2022 chez sa
grand-mère maternelle, Madame D______, avenue E______ à Genève. Cette dernière réside à cette adresse depuis 2000 avec son mari, Monsieur D______.

3) Le 16 juin 2022, Madame B______ et Monsieur B______ ont adressé au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) une demande d’admission au cycle d’orientation pour la rentrée 2022.

A______ résidait chez sa grand-mère. Elle était encore scolarisée à
Saint-Julien-en-Genevois. Elle souhaitait être admise en 11ème année du cycle d’orientation. À la rubrique concernant son état de santé, il était indiqué qu’elle éprouvait de la tristesse et des moments de stress lui rendant parfois difficile la présence à l’école et qu’elle était suivie à Genève par le Docteur F______, pédopsychiatre.

Étaient joints les bulletins scolaires français de A______, une carte d’assurance maladie suisse délivrée par G______ Assurances, un certificat de domicile pour confédérés indiquant que A______ était domiciliée chez sa grand-mère ainsi que divers documents (facture SIG, bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces) établissant le domicile de cette dernière.

4) Par décision du 23 juin 2022, le DIP a rejeté la demande.

La loi précisait que le domicile de l’enfant mineur était celui de ses parents, titulaires de l’autorité parentale. Un changement de lieu de résidence dans le but de poursuivre ses études n’impliquait pas de changement de domicile au sens de la loi. Le domicile légal de A______ restait ainsi celui de ses parents, en France. L’annonce auprès de l’OCPM devait ainsi être considérée comme une domiciliation de circonstance qui n’avait d’autre but que de contourner les dispositions restrictives en matière d’admission dans l’école publique genevoise des élèves domiciliés hors du canton. A______ n’avait par ailleurs ni frère ni sœur scolarisé dans le canton, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 25 al. 1 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26).

5) Par acte remis au greffe le 15 juillet 2022, Madame B______ et Monsieur B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé de l’admission de A______ au cycle d’orientation, subsidiairement au renvoi de la procédure au DIP pour nouvelle décision.

De nationalité suisse, A______ avait vécu avec ses parents à Troinex jusqu’à l’âge de six ans. La majeure partie de sa famille élargie était domiciliée à Genève, soit sa grand-mère maternelle, son oncle maternel et ses deux enfants, sa tante maternelle et ses trois enfants. La famille élargie du côté de son père était établie en Polynésie française.

Depuis 2021, A______ traversait une situation de crise sévère pour laquelle elle bénéficiait d’une prise en charge psychiatrique quasi-quotidienne par le Dr F______. Elle avait été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires genevois
(ci-après : HUG) en décembre 2021 et janvier 2022. Dans le cadre de son suivi médical, il était recommandé qu’elle puisse vivre en-dehors du domicile familial, en particulier chez sa grand-mère maternelle avec laquelle elle avait un lien privilégié. C’était dans ce contexte qu’elle avait pris résidence chez cette dernière le 10 juin 2022, et qu’une demande d’admission avait été formée le 16 juin 2022.

Il ne s’agissait pas d’une domiciliation de circonstance, mais d’une prise de résidence nécessaire pour la bonne santé de A______. Le refus opposé par le DIP l’obligeait à retourner en France vivre auprès de ses parents pour y être scolarisée, ou qu’elle reste chez sa grand-mère en Suisse sans être scolarisée.

6) Le 29 juillet 2022, le DIP a conclu au rejet du recours.

A______ était scolarisée à l’école privée « ______ » à
Saint-Julien-en-Genevois. À teneur de sa demande, elle n’était pas promue à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Aucun de ses frères et sœurs n’était scolarisé en Suisse. Dans sa demande d’admission, il n’était nullement fait état d’une nécessité médicale de vivre chez sa grand-mère. L’attestation du Dr F______ était datée du 7 juillet 2022 et postérieure de près d’un mois à l’annonce de la domiciliation à l’OCPM et de deux semaines au refus d’admission. Selon le médecin, l’installation chez la grand-mère était un projet et les parents avaient le souhait de scolariser leur aînée à Genève. Les parents avaient l’autorité parentale et il n’était pas établi que A______ vivait avec ses grands-parents dans un appartement de trois pièces. Il n’était enfin pas établi que A______ était radiée de la liste des Suisses domiciliés à l’étranger et du registre des habitants de la commune française de domicile des parents.

L’enfant mineure avait son domicile légal auprès de ses parents, même lorsque ceux-ci le plaçaient auprès d’un tiers. Le séjour dans une institution de formation ne créait pas de domicile. Un enfant de l’âge de A______ ne pouvait se constituer un domicile indépendant. Elle ne remplissait par ailleurs pas les critères stricts pour la scolarisation à Genève d’enfants domiciliés en France voisine puisqu’elle n’avait ni frère ni sœur scolarisés à Genève et qu’elle n’était elle-même pas scolarisée à Genève au moment de sa demande, étant observé que sa demande avait été formée après le délai arrêté au 31 janvier 2022.

L’inscription dans l’enseignement public genevois n’était pas la seule solution si A______ devait demeurer chez sa grand-mère et il n’était pas prouvé qu’elle ne pouvait poursuivre sa scolarité dans un établissement privé ou public en France voisine.

7) Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti au 15 août 2022.

8) Le 18 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

9) Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus du DIP de scolariser A______ dans l’enseignement secondaire I public genevois.

3) a. À teneur de l’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. Au niveau cantonal, l’art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (A 2 00 - Cst - GE) dispose que le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti (al. 1). Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite (al. 2).

L’art 62 Cst. prévoit pour sa part que l’instruction publique est du ressort des cantons (al. 1). Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20ème anniversaire (al. 3). Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (al. 4). La Confédération règle le début de l'année scolaire (al. 5). Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences ; leur avis revêt un poids particulier (al. 6).

b. Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (al. 1). Elle régit également l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus (al. 2). Elle s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique (al. 3).

L’instruction publique comprend notamment le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation (art. 4 al. 1 let. b LIP). Selon l’art. 67 LIP, le degré secondaire I dure trois ans et comprend les 9ème, 10ème et 11ème degrés.

c. L’art. 37 al. 1 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le DIP conformément à l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et à la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07).

Le DIP, avec le concours des services concernés, veille à l’observation de l’obligation d’instruction, telle que définie à l’art. 1 LIP (art. 38 al. 1 LIP). Les parents sont tenus, sur demande du DIP, de justifier que leurs enfants, jusqu’à l’âge de la majorité, reçoivent l’instruction obligatoire fixée par la loi (art. 38 al. 2 LIP).

La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP). Tout enfant, dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l’école dans les trois jours qui suivent son arrivée à Genève (art. 57 al. 1 LIP).

L’art. 58 LIP prévoit que, sous réserve des al. 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents (al. 1). Si les élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l’organisation rationnelle de l’enseignement, le DIP peut les affecter à une autre école. Cette affectation n’est pas sujette à recours (al. 2). Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d’année ou pour l’année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l’établissement le commande (al. 3). Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l’enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Études, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n’est pas sujette à recours (al. 4). Enfin, le DIP peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée (al. 5).

d. Au niveau réglementaire, l'art. 16 RCO dispose que le degré secondaire I fait partie de la scolarité obligatoire (al. 1), que les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent être inscrits à l'école et suivre une instruction dès le premier jour de l'année scolaire ou dans les trois jours qui suivent leur arrivée à Genève (al. 2) et que le degré secondaire I est gratuit pour les élèves qui remplissent les conditions de l'art. 25 RCO (al. 3)

Selon l’art. 25 al. 1 RCO, sont admis au cycle d'orientation public genevois (a) les élèves domiciliés dans le canton ; (b) les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton ; (c) les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois. Selon l’al. 2, l'admission des élèves domiciliés dans le canton mais qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale qui statue. Selon l’al. 3, pour les élèves visés à l’al. 1, let. b et c, la demande d'admission doit être déposée auprès de la direction générale dans le délai fixé chaque année par le DIP et publié sur le site Internet de ce dernier.

4) Selon l’art. 25 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al. 1). Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant (al. 2).

Les enfants sous autorité parentale de même que les personnes majeures sous curatelle de portée générale ne peuvent se constituer un domicile volontaire. Leur domicile est donc déterminé par la loi, en fonction du rapport juridique qui les lie à une autre personne (les parents) ou une autorité de protection dont ils sont considérés comme dépendants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.1).

Selon l’art. 301 al. 3 CC, l’enfant mineur ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère et ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. Selon l’art. 301a al. 1 CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

5) a. En l’espèce, A______ est encore mineure et selon le droit civil suisse son domicile est auprès de ses parents, en France voisine. Les recourants ne soutiennent pas qu’ils ne disposeraient plus de l’autorité parentale sur leur fille ni que celle-ci bénéficierait d’une mesure de protection lui créant un domicile distinct du leur.

La simple annonce à l’OCPM que A______ s’installait chez sa grand-mère est sans effet sur la persistance de son domicile légal chez ses parents. L’enfant ne peut, certes, quitter le foyer familial sans l’accord de ses parents (art. 301 al. 3 CC) et la loi permet par ailleurs à ceux-ci de déterminer son lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Toutefois, la résidence doit être distinguée du domicile. Or, c’est le domicile et non la résidence que la loi genevoise retient comme critère pour l’admission dans l’enseignement public, sans que ce choix n’ait été jugé critiquable (ATA/487/2020 du 19 mai 2020 consid. 9 ; ATA/1168/2019 du 19 juillet 2019 consid. 6).

Il suit de là que A______ ne peut prétendre remplir les critères de l’art. 25 al. 1 let. a RCO.

b. Les recourants ne contestent pas par ailleurs que A______ ne remplit aucun des critères de l’art. 25 al. 1 let. b et c RCO.

Le fait qu’une partie importante de la famille élargie de A______ (grands-parents, oncles, tantes, cousins) réside par ailleurs en Suisse est sans pertinence pour l’application de l’art. 25 RCO.

c. Les recourants font valoir que l’état de santé de leur fille commanderait qu’elle ne vive plus au domicile familial.

L’attestation établie le 7 juillet 2022 par le Dr F______, qui indique suivre A______ depuis le 22 septembre 2021, mentionne qu’une « situation de crise sévère avec risque important en terme d’évolution a nécessité non seulement une prise en charge psychiatrique quasi-quotidienne mais a également conduit à un certain nombre de recommandations dont celle de pouvoir habiter en-dehors du domicile familial. La possibilité que cette habitation s’effectue chez la grand-mère nous a paru particulièrement intéressante, raison pour laquelle nous avons appuyé cette démarche. Nous sommes informé que cette grand-mère habite en Suisse et que l’école devrait forcément se situer à proximité du domicile. Les parents nous informent avoir fait les recherches mais avoir reçu un avis négatif du département. Je tiens à préciser que ce projet de déménagement chez la grand-mère avec scolarisation en Suisse est en ce moment nécessaire à la bonne évolution de la patiente. Un maintien de la patiente au domicile en France chez les parents serait à mes yeux particulièrement pernicieux en terme de risque pour cette adolescente ».

Les recourants n’ont pas allégué ces nécessités au moment de former leur demande le 16 juin 2022, mais mentionné uniquement que leur fille éprouvait de la tristesse et des moments de stress lui rendant parfois difficile la présence à l’école, et qu’elle était suivie par le Dr F______.

Ils n’établissent pas que le placement de leur fille en-dehors du domicile familial serait vital, ni qu’il devrait en telle hypothèse être effectué chez sa
grand-mère sans pouvoir être envisagé ailleurs et notamment en France, soit moins loin du domicile familial. Ils ne soutiennent pas qu’une autorité française aurait ordonné ou préconisé un placement ou un retrait du domicile familial. Le médecin traitant qualifie l’hébergement chez la grand-mère de « particulièrement intéressant » ou encore « nécessaire à la bonne évolution de la patiente » et dit l’appuyer. On comprend toutefois qu’il le découvre en rédigeant le certificat du 7 juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée et n’en connaît pas les modalités.

Quelque sérieux qu’ils puissent être, les problèmes de santé de A______, qui peuvent trouver une réponse médicale et sociale et éventuellement bénéficier d’une mesure de protection judiciaire en France, ne constituent pas des circonstances permettant de s’écarter des critères applicables à la détermination du domicile civil. Ils ne constituent pas non plus des circonstances justifiant une dérogation à l’art. 25 al. 1 let. a RCO.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci, enfant mineure, ayant agi par ses parents, ces derniers se verront astreints, solidairement, au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2022 par Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 23 juin 2022 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame B______ et Monsieur B______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, représentée par ses parents, Madame B______ et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mmes Lauber, M. Mascotto, Mme Mcgregor, juges.

 


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :