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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3967/2021

ATA/879/2022 du 30.08.2022 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉCOLAGE;INSTITUTION UNIVERSITAIRE
Normes : LU.43.al2; RIO-UNIGE.36; REG.3; LU.16.al1; unistatut.55; unistatut.56; unistatut.58; REG.2.ch4; REG.3.ch1; REG.3.ch2
Résumé : Recours d’une étudiante, qui a demandé à reprendre un cursus dont elle avait déjà réussi la première année, contre la décision d’admission audit cursus, rendue par l’Université de Genève (ci-après : université), à laquelle cette dernière a intégré une condition. La recourante avait réussi sa première année de du bachelor universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : BUSP). Elle avait ensuite suivi le cursus de médecine humaine, qu’elle a interrompu en cours d’année, sans faire l’objet d’une décision d’élimination. L’université s’est donc référée de manière erronée à l’art. 3 ch.2 REG pour motiver sa décision d’admission conditionnelle. En effet, l’application de cette disposition ne se justifie pas, car la recourante avait réussi sa première année de BUSP avant de changer de faculté pour un an, sans en être éliminée. Recours admis et renvoi du dossier à l’université afin que cette dernière rende une nouvelle décision, sans condition, validant l’admission de la recourante en 2ème année du BUSP.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3967/2021-FORMA ATA/879/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1999, s'est inscrite au programme de baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en sciences pharmaceutiques (ci-après : BUSP) à l'Université de Lausanne pour l'année universitaire 2019-2020.

2) À l'issue des deux semestres, elle avait réussi son année et obtenu les soixante crédits European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) requis pour la validation de l'année propédeutique.

3) La deuxième année du BUSP se déroulant à l'Université de Genève (ci-après : l’université), Mme A______ y a sollicité son immatriculation pour l'année universitaire 2020-2021. Elle a néanmoins décidé de changer de cursus et a suivi la première année de médecine humaine à l'Université de Lausanne.

4) Le 23 mars 2021, elle a interrompu ses études de médecine à Lausanne, sans avoir réussi l'année propédeutique, et a sollicité son immatriculation en deuxième année de BUSP à l'université.

5) Par décision du 22 juillet 2021, la faculté des sciences (ci-après : la faculté) a prononcé son admission en deuxième année de BUSP pour la rentrée 2021-2022, « sous réserve de la réussite de l'année en cours en médecine ». En cas d'échec de ses études en cours, son admission en deuxième année de BUSP serait maintenue, mais assortie de la condition de réussir, à la session d'examens d'août-septembre 2022 au plus tard, tous les examens de première année (sic), sans doublement possible.

6) Le 26 juillet 2021, le service des admissions de l'université a envoyé à Mme A______ une attestation de pré-immatriculation, indiquant qu'elle était « immatriculable » au BUSP pour le semestre d'automne 2021, sous réserve de la réussite préalable de l'année universitaire en cours. En cas d'échec de cette dernière, selon les bases légales en vigueur et uniquement sur demande, une nouvelle analyse serait effectuée et une autre décision rendue.

7) Par courriel du 26 juillet 2021, Mme A______ s'est adressée à la faculté. Elle avait reçu la décision lui indiquant qu'elle était admise en deuxième année de BUSP sous réserve de la réussite de sa première année de BU en médecine. Elle ne comprenait pas la relation avec la première année de médecine, dans la mesure où elle avait réussi la première année de pharmacie et qu'elle était déjà admise en deuxième année de BUSP l'année précédente.

8) S'en est ensuivi un échange de courriels avec la faculté, au cours duquel Mme A______ a confirmé s'être retirée des sessions d'examens lausannoises de médecine.

9) Le 25 août 2021, Mme A______ a formé opposition à la « décision de pré-immatriculation » du 26 juillet 2021. Elle demandait que lui soit renvoyée une décision de pré-immatriculation sans la clause de réserve, qui posait problème et ne semblait pas devoir s'appliquer à son cas car elle avait déjà réussi sa première année de pharmacie.

10) Par décision du 18 octobre 2021, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition.

La décision d'admission prévoyait que Mme A______ était admissible en deuxième année de BUSP, sans condition si elle réussissait sa première année de médecine, et avec une condition de réussite de la deuxième année (sic) en deux semestres sinon. Elle n'avait pas réussi sa « seconde année propédeutique », à savoir son année de médecine 2020-2021.

C'était donc à juste titre qu'elle devait être admise avec une condition de réussite de la deuxième année en deux semestres. Elle devrait dès lors avoir validé sa deuxième année à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2022.

11) Par acte posté le 18 novembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et à sa réformation en ce sens qu'elle n'était pas soumise à la condition de réussite de sa deuxième année en deux semestres.

La décision n'était pas convenablement motivée, ce qui la rendait difficile à comprendre. Il semblait que la faculté ait uniquement retenu qu'elle avait effectué une année de médecine et qu'elle y avait subi un échec, alors qu'elle avait retiré son inscription aux examens dès le milieu de l'année académique. La faculté n'avait de plus pas pris en compte qu'elle avait réussi sa première année de pharmacie en deux semestres. La décision attaquée n'indiquait pas la base légale applicable lui permettant de la soumettre à cette condition.

Elle n'avait en aucun cas fait du « tourisme universitaire », et n'avait subi aucun échec définitif dans quelque filière que ce fût. Plusieurs personnes tant au sein de la faculté que de l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale (ci-après : ISPSO) lui avaient dit qu'elle ne devrait pas être soumise à cette condition. Elle produisait en particulier un courriel reçu de la conseillère aux études de la faculté, qui lui indiquait : « En résumé, votre immatriculation est en ordre et l'opposition que vous formulerez vous permettra fort probablement de lever la condition qui y est liée ».

12) Le 4 février 2022, l'université a conclu au rejet du recours.

La condition litigieuse – à savoir de réussir en deux semestres la deuxième année de BU, et non la première comme indiqué malencontreusement dans la décision du 22 juillet 2021 – reposait sur l'art. 3 al. 1 et 2 du règlement d'études général de la faculté, entré en vigueur le 14 septembre 2020 (ci-après : REG). Le règlement d'études du BUSP, entré en vigueur le 16 septembre 2019 (ci-après : RET) était par ailleurs applicable.

En 2020-2021, Mme A______ était pleinement admissible en deuxième année de BUSP, mais elle avait décidé de changer de filière. Or, après deux semestres d'études de BU, elle avait abandonné ce cursus sans en être éliminée, mais sans non plus le réussir. Ayant changé de cursus, c'était à juste titre qu'elle s'était vu imposer la condition de réussir la deuxième année en deux semestres.

La motivation qui avait été donnée à Mme A______ était suffisante, dès lors que la décision du 22 juillet 2021 faisait référence à l'art. 3 al. 2 REG. La faculté avait pris en compte sa réussite de la première année du BUSP – sans quoi elle n'aurait pu être admise en deuxième année – ainsi que le fait qu'elle avait abandonné ses études de médecine sans subir d'échec formel – ce qui ne changeait toutefois rien au fait qu'elle avait entrepris un second cursus sans obtenir les crédits correspondant à sa période d'études. On ne voyait enfin pas en quoi le sentiment transmis – certes maladroitement – par une conseillère aux études constituait une promesse ou une garantie formelle engageant la faculté.

13) Le 16 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 11 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 11 mars 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a ajouté s'être présentée à la session d'examens de janvier-février 2022 et avoir réussi tous les examens présentés (avec, ainsi qu'il ressortait du procès-verbal joint, des notes comprises entre 5,25 et 6).

15) L'université ne s'est pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante invoque en substance des violations de son droit d'être entendue, sous son aspect d'obligation de motiver les décisions, et du principe de la bonne foi. Il peut toutefois être renoncé à traiter ces deux griefs au vu de ce qui suit.

3) Le litige s’examine à l’aune de la LU, du REG, du RET ainsi que du statut de l’université, entré en vigueur le 24 juillet 2011 (accessible sous : https://www.unige.ch/rectorat/static/2018/Statut-14decembre2017.pdf ; ci-après : le statut), ce qui n’est au demeurant pas contesté.

En l’espèce, le contentieux porte sur le caractère conditionnel de l'admission de la recourante en deuxième année de BUSP.

4) a. Selon l'art. 16 al. 1 LU, l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'admission (art. 16 al. 4 let. a LU), ainsi que les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci (art. 16 al. 4 let. b LU).

b. Les étudiants ayant été exmatriculés de l’université et qui se réimmatriculent en vue d’une inscription dans la même unité principale d’enseignement et de recherche ou le même centre ou institut interfacultaire sont soumis aux conditions d’inscription fixées par les règlements d’études (art. 55 al. 5 du statut). De manière plus générale, des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 du statut).

Un étudiant est éliminé dans deux cas : soit il échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 58 al. 3 let. a du statut), soit il ne subit pas les examens ou n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 58 al. 3 let. b du statut).

5) a. Le RET renvoie au REG, tant pour ce qui est des admissions conditionnelles (art. A 11 bis ch. 3 RET) que pour la durée maximale du BUSP (art. A 11 ter ch. 1 RET, qui fait néanmoins écho à l'art. 5 ch. 3 let. a REG en rappelant expressément que la durée maximale est de six semestres).

Par ailleurs, comme souligné par l'intimée, le BUSP a ceci de particulier qu'il est commun à trois facultés romandes pour la première année, mais que la deuxième et la troisième année ont lieu à Genève.

b. Selon l'art. 2 ch. 4 REG, la faculté n'admet pas : a) les étudiants qui ont déjà changé deux fois de cursus universitaire sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là ; b) les étudiants exclus ou éliminés – ou encore qui étaient en situation d'élimination lors de leur exmatriculation – à deux reprises d'un cursus universitaire ; c) dans le même cursus d'études ou dans un cursus associé à cette branche d'études, les étudiants exclus ou éliminés – ou encore qui étaient en situation d'élimination lors de leur exmatriculation – de cette branche d'études à la faculté, dans une autre faculté de l'université, dans une autre université, ou encore qui ne peuvent pas continuer ledit cursus dans cette haute école parce qu'ils en ont été exclus ; d) au master consécutif, ou associé à la branche d'études concernée, les étudiants exclus ou éliminés du BU de cette branche universitaire ; et e) les étudiants qui ont été exclus ou éliminés d'une autre faculté ou haute école pour des motifs disciplinaires graves.

c. Selon l'art. 3 ch. 1 REG, la faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel lorsque l'étudiant :

- a été exclu ou éliminé – ou encore était en situation d'élimination lors de son exmatriculation – d'un cursus universitaire ou d'une autre haute école ou encore exclu de cette haute école ;

- a déjà changé une fois de cursus universitaire ou de haute école, sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là.

Si un étudiant souhaite changer de BU après deux semestres d'études au sein de la faculté, d'une autre faculté ou d'une autre haute école, il peut être admis à titre conditionnel, ou son admission peut être refusée, en fonction de ses études antérieures ; toutefois, il ne peut changer plus d'une fois de BU sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là (art. 3 ch. 2 REG).

6) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur, telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, en particulier de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1). Appelé à interpréter une loi, le juge ne privilégie aucune de ces méthodes, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 139 IV 270 consid. 2.2).

Le juge est en principe lié par un texte clair et sans équivoque. Ce principe n'est toutefois pas absolu, dès lors que le texte d'une norme peut ne pas correspondre à son sens véritable. L'autorité qui applique le droit ne peut ainsi s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que sa lettre ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs sérieux peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, de même que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e).

7) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante devait être admise en deuxième année de BUSP, et qu'aucune hypothèse de l'art. 2 ch. 4 REG ne trouvait application dans son cas.

Elle a réussi sa première année de BUSP (à Lausanne, mais comme si elle l'avait réussie à Genève vu le caractère interfacultaire du diplôme) en 2019-2020. En 2020-2021, elle a suivi le cursus de médecine humaine à Lausanne, cursus qu'elle a interrompu en cours d'année, si bien qu'elle n'a pu réussir ladite année propédeutique quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'une décision d'élimination. L'intimée, dans sa décision initiale du 22 juillet 2021, s'est référée à l'art. 3 ch. 2 REG pour motiver sa décision d'admission conditionnelle.

Cette disposition réglementaire est rédigée de manière peu compréhensible, et est donc loin d'être claire et sans équivoque. Selon sa prémisse toutefois, elle ne s'applique qu'à des étudiants ou étudiantes qui souhaitent changer de BU après deux semestres, ce qui n'est plus le cas de la recourante, qui a effectué deux semestres en BUSP, puis a changé de cursus pendant un ou deux semestres et souhaite reprendre ses études de BUSP. S'agissant d'un texte de niveau infraréglementaire, il n'existe pas de travaux préparatoires permettant d'en comprendre la portée. L'intimée ne s'est par ailleurs jamais exprimée sur la ratio legis de cette disposition ; or l'on ne voit guère quel intérêt cette dernière poursuivrait dans les cas comme celui d'espèce, où un étudiant ou une étudiante a déjà réussi la première année du BU qu'il souhaite poursuivre. À cet égard, il est évident que si la recourante avait suivi l'ordre inverse (échec en médecine, puis réussite de la première année de BUSP), elle ne se serait pas vu imposer de condition particulière en deuxième année.

Quant à l'art. 3 al. 1 REG, il n'a jusqu'à la présente instance jamais été invoqué par l'intimée. Sa deuxième hypothèse ne peut s'appliquer à la recourante, qui a déjà réussi sa première année de BUSP et donc une des deux années d'« études partielles » entreprises. S'agissant de la première hypothèse, à savoir celle d'avoir été exclu ou éliminé d'un autre cursus universitaire – ou d'être en situation d'élimination –, il n'est pas évident de savoir si elle s'applique a priori ou non à la recourante. Quoi qu'il en soit, le but d'une telle disposition est à l'évidence de lutter contre la multiplication des changements d'orientation par des étudiants ne réussissant dans aucune faculté. Si dès lors elle s'applique logiquement à l'admission en première année de BU, on ne comprend pas quel serait son but pour les étudiants qui, telle la recourante, ont déjà réussi une année (ou, a fortiori, deux ans) du cursus de BU qu'ils souhaitent reprendre, étant donné qu'il n'y a aucun intérêt pour l'université à pénaliser les étudiants ayant entamé leurs études dans une voie qui leur convenait au départ et qu'ils veulent finalement poursuivre, fût-ce après un passage moins heureux dans une autre faculté ou haute école.

Il résulte de ce qui précède que l'admission conditionnelle n'était pas justifiée sur la base des règlements applicables. Le recours sera par conséquent admis, et la décision sur opposition attaquée (qui, en vertu de l'effet dévolutif complet de l'opposition, s'est substituée à la décision originellement contestée) annulée en tant qu'elle confère à l'admission de la recourante en deuxième année de BUSP un caractère conditionnel.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera en revanche pas alloué d'indemnité de procédure, la recourante n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 octobre 2021 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision sur opposition de l'Université de Genève du 18 octobre 2021 en tant qu'elle confère à l'admission de Madame A______ en deuxième année de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques un caractère conditionnel ;

la confirme pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :