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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2969/2021

ATA/844/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/443/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2969/2021-PE ATA/844/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Lellouch, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2022 (JTAPI/443/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant turc.

2) Le 2 novembre 2001, il a demandé une autorisation de séjour pour études. Il a obtenu un visa d’entrée dans ce but et est arrivé en Suisse le 30 novembre 2001, pour une durée initialement prévue de quatre ans.

3) Par décision du 6 juillet 2005, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études, délivrée le 11 janvier 2002, régulièrement renouvelée jusqu’en juillet 2004.

4) M. A______ a ensuite déposé une demande de prise d’emploi et une demande d’autorisation de séjour, afin de pouvoir prétendre à la naturalisation facilitée. Ces demandes ont été refusées et les différents recours y relatifs rejetés. Son renvoi a été prononcé et un délai lui a été imparti au 31 octobre 2006 pour quitter la Suisse.

5) Le 22 janvier 2007, il a épousé à Genève une ressortissante française, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au 31 août 2010.

6) Le 3 octobre 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile et non-restitution de permis ou de plaques, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

7) Par décision du 9 mars 2016, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 avril 2016 pour quitter le territoire.

Au vu des éléments au dossier, l’intéressé abusait de son droit d'obtenir une autorisation de séjour. Il était séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2010. Cette dernière avait quitté la Suisse à une date indéterminée pour s’établir en France et était depuis lors décédée. L’union conjugale avait duré moins de trois ans et son retour en Turquie était envisageable. Dans la mesure où il était retourné trois années consécutives dans son pays d’origine pour une durée de quatre semaines complètes, il y avait lieu de supposer qu'il entretenait des rapports étroits avec certaines personnes de son entourage turc. L’exécution de son renvoi paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

8) Par acte du 25 avril 2016, M. A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il renouvelle son autorisation de séjour.

9) Par jugement du 7 novembre 2016, entré en force, le TAPI a rejeté ce recours, considérant qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait le maintien de son autorisation de séjour.

La durée du séjour ne plaçait pas M. A______ dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant perdu tout lien avec son pays d'origine. Il avait vécu les dix-neuf premières années de sa vie en Turquie et avait conservé des liens étroits avec son pays, dans lequel il s'était rendu à diverses reprises pendant plusieurs semaines pour des vacances, la dernière fois sur la base d'un visa de retour sollicité pour une durée de trois mois en août 2016. En 2014, il se servait d'un téléphone supplémentaire pour passer des appels en Turquie, ce qui laissait à penser que ceux-ci ne devaient pas être seulement épisodiques. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel, et aucun élément du dossier ne permettait de retenir que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise.

10) Par courrier du 31 janvier 2017, l’OCPM lui a imparti un nouveau délai au 7 mars 2017 pour quitter la Suisse.

11) Le 29 mars 2017, M. A______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour, se prévalant de l’« opération Papyrus ».

12) Le 15 mai 2017, l’OCPM lui a fait savoir qu’il n’était pas éligible à ladite opération, qui n’était ouverte qu’aux étrangers sans papiers, « autrement dit aux clandestins ». Or, il avait d’abord bénéficié d’une autorisation de séjour pour études, puis au titre du regroupement familial.

13) Le 30 janvier 2018, la police a procédé à l'exécution du renvoi de M. A______ en Turquie.

14) Le 7 novembre 2019, ce dernier a saisi l’OCPM d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Rappelant son parcours, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans et qu'il y vivait depuis près de dix-huit ans. Il avait toujours travaillé en qualité d’aide-cuisinier. Il était financièrement indépendant et n’avait jamais émargé à l’assistance publique. Il travaillait depuis plusieurs années à plein temps auprès du restaurant « Star » (anciennement Tamaris), à l’entière satisfaction de son employeur, et réalisait un salaire mensuel brut de CHF 3'675.-. Depuis le 1er juillet 2019, il travaillait également à raison de dix heures par semaine auprès du restaurant « B______ » pour un salaire mensuel brut de CHF 910.-. Il parlait couramment le français et avait noué des liens d’amitié en Suisse. Il n’avait pas de dettes et ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il était parfaitement intégré et avait adopté un comportement irréprochable. Il avait certes « délibérément ignoré les dispositions légales relatives à l’immigration en Suisse », mais ce comportement n’atteignait pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour remettre en question son intégration. Cela faisait plusieurs années que toute sa famille, notamment ses parents et son frère, résidait en Suisse. Il habitait depuis plusieurs années avec ses parents et contribuait grandement aux dépenses du ménage. Il n’avait aucun membre de sa proche parenté en Turquie susceptible de l’aider à trouver un logement ou le soutenir financièrement. Ses visites en Turquie « rest[aient] très occasionnelles et toujours sous l’aspect de vacances dans des hôtels ». En l’absence d’un réseau familial et social, il serait exposé à une grande précarité en cas de retour dans son pays d’origine, où ses possibilités de réintégration étaient inexistantes. Il a joint divers justificatifs et des attestations rédigées en sa faveur par douze personnes, dont il sollicitait l’audition.

15) Le 9 novembre 2020, faisant suite à une demande de l’OCPM, il a notamment transmis ses décomptes de salaire de juillet à septembre 2020 auprès du restaurant « B______ », une attestation de l’Hospice général du 15 septembre 2020 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement et un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 30 septembre 2020, un extrait du registre des poursuites du 16 septembre 2020, à teneur duquel il faisait l’objet de la poursuite n° 1______, pour un montant de CHF 23'996,20 (8 septembre 2017), dû à C______, et de la poursuite n° 2______, pour un montant de CHF 30'971,86 (27 mai 2020), dû à D______, avec la mention, pour les deux poursuites : « Impossibilité de notifier le commandement de payer ».

16) Le 11 mai 2021, l’OCPM a reçu copie du contrat de travail le liant à « F______ », laquelle l’avait engagé en qualité de garçon d’office.

17) Par courrier du 24 juin 2021, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’accéder à sa requête et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 54'968.- et avait été condamné en 2014 pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et à la LStup. À la suite du jugement du TAPI du 7 novembre 2016, il avait été renvoyé en Turquie le 30 janvier 2018. La durée de son séjour était notamment due au fait qu’il ne s’était pas conformé aux diverses décisions et procédures administratives le concernant. Son séjour avait pris fin lorsqu’il avait été renvoyé en Turquie. Il n’avait pas fait preuve d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée en Suisse et n’avait pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration en Turquie aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

Aucune suite n'a été donnée à cette invitation.

18) Par décision du 12 août 2021, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 12 octobre 2021 pour quitter la Suisse.

Reprenant les arguments développés dans sa lettre d’intention, il a ajouté que le nouveau séjour, de courte de durée, ne pouvait constituer une situation de cas de rigueur et que les dettes démontraient que l’intéressé n’était pas dans une situation financière satisfaisante. L’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

19) Par acte du 7 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour requise. À titre préalable, il a sollicité sa comparution personnelle et l'audition de dix personnes, dont son père et ses deux frères.

Il n'était resté en Turquie que du 30 janvier au 10 août 2018. Dans la mesure où il n’y avait plus d’attaches, sa situation sociale était vite devenue « chaotique ». Son pays d’origine lui était devenu totalement étranger et sa culture ne lui correspondait plus. Après presque vingt années d’absence, sa réintégration y était devenue impossible. Muni d’un visa Schengen délivré par les autorités allemandes le 27 juillet 2018, il était revenu en Suisse le 10 août 2018. Ce bref séjour de six mois en Turquie ne pouvait « mettre à néant » la durée particulièrement longue de son séjour en Suisse, où il était arrivé à l'âge de 19 ans, soit à un jeune âge. Cela étant, il pouvait se prévaloir d’un haut degré d’intégration sociale, ce qu’il aurait pu démontrer, si l’OCPM avait accepté d’entendre les personnes qui en avaient attesté. Ces dernières devaient être entendues dans le cadre de la présente procédure. Son père, ressortissant suisse, son frère, la famille de celui-ci, ainsi que son oncle, titulaires d’une autorisation d’établissement, vivaient en Suisse. Il avait toujours travaillé et subvenu à ses besoins, sans faire appel à l’aide sociale. Son emploi actuel lui procurait un salaire mensuel brut de CHF 4'250.-. L’OCPM se méprenait en affirmant qu’il faisait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 54'968.-. Selon l’extrait du registre des poursuites du 31 août 2021 qu'il produisait, il ne faisait l’objet que de deux poursuites totalisant cette somme. Elles ne concernaient toutefois qu’une seule prétendue créance de C______ SA, qui avait agi seule en 2017 dans le cadre de la première poursuite et par le biais d’D______ en 2020 dans le cadre de la seconde. Il ne faisait l’objet que d’une seule « vraie » poursuite pour un montant de CHF 23'996.20 qu’il n’aurait pas de mal à rembourser, le cas échéant en plusieurs mensualités. Il contestait cette dette, étant rappelé que l’ordre juridique suisse permettait à quiconque d’initier une poursuite sans avoir à prouver l’existence d’une créance. Cette poursuite ne prouvait pas qu’il se trouvait dans une situation financière difficile. Sa seule condamnation remontait à huit années et concernait uniquement la LCR et une légère infraction à la LStup. Il ne s’agissait en aucun cas de violations graves de la sécurité et de l’ordre public.

Il a notamment joint ses contrats de travail et diverses fiches de salaire, l'extrait du registre des poursuites du 31 août 2021 précité, identique à celui du 16 septembre 2020, ainsi qu’un document faisant état d'une créance d’un montant de CHF 20'798.25, tant dans le cadre de la poursuite n° 1______ de C______ que dans le cadre de la poursuite n° 2______ de D______, les deux créances concernant « E______», une attestation établie le 10 mai 2019 par son frère, indiquant qu'il vivait avec leurs parents, dont il s’occupait, notamment sur le plan financier, et qui avaient un besoin « quasi vital » de lui, une attestation établie le 8 mai 2019 par son père, indiquant qu’ils vivaient ensemble et qu'il contribuait grandement aux dépenses du ménage et des documents établis par des connaissances et des membres de sa famille faisant état de sa bonne intégration en Suisse.

20) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d’une régularisation n’étaient pas remplies, en particulier du fait que le recourant avait fait l’objet le 9 mars 2016 d’une décision, entrée en force, refusant le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 aLEtr, assortie d’un renvoi de Suisse, où il était toutefois revenu en août 2018, soit six mois après son départ. En outre, il ne pouvait ni se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable, ni d’avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse.

21) Dans sa réplique, le recourant a exposé qu’il avait deux emplois, qui lui procuraient un revenu mensuel brut de CHF 6'226,45 au total. Sa situation professionnelle constituait une belle réussite et lui permettait de subvenir largement à son entretien. Sa profession était d’ailleurs très recherchée en Suisse. Le secteur de la restauration souffrait d’une pénurie de main-d’œuvre, comme cela ressortait de l’article de presse qu'il produisait. Il avait tissé des liens particuliers avec la Suisse. De nombreuses personnes étaient disposées à en témoigner. Il convenait de les entendre. Il a notamment joint ses fiches de salaires d’août à octobre 2021.

22) Dans sa duplique, l’OCPM a rappelé que, dans son jugement du 7 novembre 2016, le TAPI avait déjà examiné la situation du recourant sous l’angle du cas de rigueur et retenu qu’il n’en remplissait pas les critères. Ce dernier n’avait pas contesté ce jugement, qui était devenu définitif et exécutoire. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de son séjour antérieur pour solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour. Seul son séjour depuis son retour en Suisse aurait éventuellement pu être pris en compte. Alors même qu’il connaissait la procédure applicable en matière d’autorisation d’entrée, il était revenu en Suisse grâce à un visa touristique sollicité auprès des autorités allemandes, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Un tel comportement ne pouvait pas être récompensé.

23) Par jugement du 2 mai 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les actes d’instruction sollicités n’apparaissaient pas nécessaires. Les conditions permettant l’octroi exceptionnel d’un titre de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. Le recourant ne pouvait non plus prétendre à un tel titre sur la base de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

24) Par acte déposé le 31 mai 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Il a conclu à l’annulation du jugement et de la décision de l’OCPM et de l’ordre de départ de celui-ci. Il a demandé qu’il soit dit qu’il avait droit à une autorisation de séjour et à un préavis favorable en vue de l’obtention de celle-ci. Subsidiairement, il convenait de renvoyer le dossier à l’OCPM afin qu’il « entre en matière » sur sa demande d’autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité l’audition de dix témoins, dont de nombreux proches.

Il occupait deux emplois, de sorte que l’on ne pouvait lui reprocher son manque d’implication dans la vie culturelle ou associative locale. Il parlait couramment français et était très bien intégré. Il n’avait plus de lien en Turquie et avait passé plus d’années en Suisse que dans son pays d’origine. Il convenait d’entendre les témoins qui pouvaient attester de son intégration. Lorsqu’il avait vécu six moins en Turquie, il avait constaté que ce pays lui était devenu étranger.

Il ne comprenait pas pourquoi le fait de ne pas avoir contesté le jugement de 2016 ne lui permettait pas de se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse. Il y était arrivé jeune, de sorte qu’il avait été influencé par le mode de vie et les habitudes suisses. La poursuite dont il faisait l’objet ne résultait pas du fait qu’il ne pouvait pas subvenir à ses besoins, mais du fait qu’il la contestait. Le taux de 12,5% était usuraire. Depuis la notification du commandement de payer, le créancier n’avait plus rien entrepris, admettant ainsi implicitement que sa créance était infondée.

Enfin, ses parents, son frère et sa famille ainsi que son oncle vivaient en Suisse. Seule sa sœur avec qui il n’avait pas de contact résidait en Turquie. Le simple fait qu’il y ait passé des vacances ne permettait pas de retenir qu’il y avait encore de fortes attaches. Présent en Suisse depuis plus de vingt ans, c’était dans ce pays qu’il avait ses attaches. Une réintégration ne lui était plus possible.

25) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant ayant déjà bénéficié d’une exemption des mesures de limitation du fait de son mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement, il ne pouvait bénéficier une seconde fois d’une exemption. Il ne pouvait tirer argument du fait qu’il était revenu en Suisse sans autorisation.

26) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur la longue durée légale de son séjour (dix ans) en Suisse et la durée totale de celui-ci (19 ans). Il est revenu sur sa très bonne intégration, notamment professionnelle et le fait qu’il était revenu légalement en Suisse, à savoir au bénéfice d’un visa et les difficultés de réintégration.

27) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l’audition de dix témoins, tous aptes à témoigner de sa parfaite intégration.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l’espèce, les auditions requises portent sur l’intégration du recourant en Suisse. Celui-ci a donné de nombreuses explications et produit des pièces à cet égard. Alors qu’il n’a pas saisi l’opportunité de s’exprimer devant l’OCPM, il s’est déterminé à plusieurs reprises par écrit tant devant le TAPI que devant la chambre de céans. Il ressort des attestations écrites des témoins qu’il souhaite faire entendre qu’il est très attaché aux membres de sa famille présents à Genève, qu’il parle couramment le français, qu’il est très apprécié dans sa profession, notamment de cuisinier, et que les personnes ayant rédigé les attestations l’estiment intégré. Ces éléments pourront être retenus sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition des auteurs des attestations. Par ailleurs, le dossier soumis à la chambre de céans paraît complet et lui permet de trancher le litige en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.

3) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour du recourant et le renvoi de celui-ci.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

e. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

g. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

h. En l’espèce, le recourant a séjourné légalement en Suisse du 30 novembre 2001 au mois de juillet 2004 ; ses demandes de prise d’emploi et d’autorisation de séjour ont été refusées et un délai de départ lui a été imparti au 31 octobre 2006 pour quitter la Suisse. Il a ensuite séjourné légalement en Suisse du 22 janvier 2007 au 31 août 2010, en raison de son mariage. Le 9 mars 2016, l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 avril 2016 pour quitter le territoire. Son recours contre cette décision ayant été rejeté, l’OCPM lui a imparti un nouveau délai au 7 mars 2017 pour quitter la Suisse. Le 30 janvier 2018, la police a exécuté son renvoi en Turquie.

Ainsi, le séjour légal du recourant s’est déroulé pendant quatre ans et demi (30 novembre 2000 à juillet 2004), puis de janvier 2007 au 26 avril 2016 (neuf ans) et de cette dernière date au 7 mars 2017 au bénéfice d’une simple tolérance. Son renvoi a été exécuté et il a passé plus de six mois en Turquie en 2018. Il est revenu en Suisse au bénéfice d’un simple visa touristique obtenu des autorités allemandes, dans l’intention de s’établir à nouveau en Suisse. Depuis l’expiration de son visa touristique, il ne dispose plus d’un titre de séjour. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’un long séjour légal ininterrompu en Suisse.

Compte tenu de l’exécution de son renvoi, il ne peut non plus soutenir résider de manière ininterrompue depuis le 30 novembre 2000 en Suisse, étant en outre relevé qu’une partie de son séjour a été effectué dans l’illégalité.

Le recourant est financièrement indépendant, n’a pas recouru à l’aide sociale, a développé des liens d’amitié à Genève et semble parler couramment le français. Les explications qu’il fournit au sujet de ses dettes, notamment les deux poursuites qui se rapporteraient à la même créance de C______– institut bancaire accordant des crédits à la consommation –, sont crédibles. Cela étant, il n’a pas exposé l’origine de cette créance et les motifs pour lesquels il la conteste, se bornant à affirmer que les intérêts étaient presque usuraires. Il y a ainsi lieu de conclure qu’il présente des dettes d’environ CHF 20'000.-.

Le recourant ne s’est pas conformé à la décision de renvoi, l’exécution de celle-ci ayant nécessité le recours aux services de la police. Il ne peut ainsi se targuer d’une bonne intégration, n’ayant pas respecté l’ordre juridique suisse en faisant fi des décisions de l’OCPM et du jugement du TAPI.

En outre, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'apparaît, par ailleurs, pas que l’expérience et les connaissances acquises notamment dans le domaine de la restauration seraient à ce point spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans son pays d’origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que les liens que le recourant a tissés en Suisse seraient d’une telle intensité qu’il ne pourrait être exigé de sa part de continuer à les entretenir, en cas de retour dans son pays, par le biais des moyens de télécommunication modernes. Les attestations produites louent essentiellement ses qualités professionnelles, mais ne font pas état d’amitiés particulièrement développées. Son intégration socio-professionnelle n’atteint donc pas le degré d’intensité nécessaire à l’admission d’un cas d’extrême gravité.

Arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans, le recourant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Turquie, dont il parle la langue et connaît les us et coutumes. Il y est régulièrement retourné, que ce soit pour des vacances et encore pendant six mois en 2018. Son pays ne peut ainsi lui être devenu totalement étranger, étant relevé que ses affirmations à cet égard demeurent générales. Âgé de près de 40 ans, le recourant est encore relativement jeune, en bonne santé et sans enfants. Si après une absence prolongée de son pays il traversera une nécessaire phase de réadaptation, il n’apparaît pas que sa réintégration soit gravement compromise. Ses connaissances et expérience acquises dans le domaine de la restauration ainsi que ses connaissances de la langue française contribueront à sa réintégration professionnelle. Attaché à sa famille demeurée en Suisse, il pourra, par ailleurs, venir rendre visite à celle-ci à l’occasion de vacances ou de séjours touristiques et rester en contact régulier avec elle par les moyens de communication modernes. Bien qu’il soit possible que ses parents comptent sur son soutien financier, ceux-ci ne se trouvent pas dans un lien de dépendance à son égard, comparable à un handicap ou une maladie.

Enfin et comme l’a relevé le TAPI, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illégal en Suisse après l’expiration de la validité de son visa de touriste et du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris sur le plan professionnel et personnel.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les conditions permettant d’admettre l’existence d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lellouch, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.