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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1485/2022

ATA/811/2022 du 16.08.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1485/2022-PRISON ATA/811/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Madame A______ est détenue à la prison de Champ-Dollon.

2) Le 3 avril 2022, elle a fait l’objet d’une sanction, notifiée le jour-même, de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur une autre détenue.

3) Par courrier daté du 2 mai 2022, expédié le 10, Mme A______ s’est adressée, en portugais, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a reçu son pli le 11 mai 2022.

4) Par pli recommandé du 11 mai 2022, la chambre administrative a requis de Mme A______ de produire la décision qu’elle contestait, l’a informée que la langue officielle du canton de Genève était le français et que l’acte de recours devait être rédigé dans cette langue. Elle était ainsi invitée à déposer, dans le délai légal de recours, une traduction, libre, de son recours, sous peine d’irrecevabilité.

5) La direction de la prison de Champ-Dollon a conclu, le 8 juin 2022, au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Elle a notamment produit la décision querellée et le rapport d’incident du même jour.

6) Par pli du 16 juin 2022, Mme A______ a été invitée à répliquer d’ici au 25 juillet 2022 et il lui a été rappelé de produire une traduction de son recours sous peine d’irrecevabilité.

7) À ce jour, elle n’a pas produit de traduction.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La langue officielle du canton de Genève est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Les parties doivent agir devant les tribunaux dans cette langue (ATA/596/2018 du 12 juin 2018 consid. 2 ; ATA/1332/2017 du 26 septembre 2017).

b. Le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b/aa). Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, donner l’opportunité à son auteur d’en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; 102 Ia 35 consid. 1).

3. En l’espèce, l’acte de la recourante est rédigé en langue portugaise.

Dans son courrier recommandé du 11 mai 2022 à la recourante, la chambre administrative lui a indiqué son obligation de procéder en langue française, en précisant qu’à défaut d’une traduction et de transmission de la décision attaquée dans un délai au 25 juillet 2022, le recours serait déclaré irrecevable. Le courrier de la chambre de céans du 16 juin 2022, se référant notamment à sa précédente communication, la priait à nouveau de produire une traduction française de son acte.

Dès lors que l’intéressée ne s’est pas exécutée et n’a réagi à aucune des mises en demeure de la chambre de céans, la chambre administrative doit le déclarer irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions de recevabilité que sont la désignation de la décision attaquée et la formulation de conclusions (art. 65 al. 1 LPA) sont respectées ou encore si la décision du 3 avril 2022 était fondée.

4. En raison de la nature du litige (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), il n’y a pas lieu à perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2022 par Madame A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 3 avril 2022 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :