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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2541/2022

ATA/800/2022 du 15.08.2022 ( ICC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2541/2022-ICC ATA/800/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 août 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 



Vu, en fait, la réclamation déposée le 11 août 2022 par Monsieur A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de taxation 2021 du 28 mars 2022 ;

attendu, en droit, qu’une décision de taxation peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant sa notification (art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11) ;

que passé le délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc) ;

que la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les trente jours suivant sa notification (art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc) ;

que le jugement du TAPI peut être contesté devant la chambre administrative dans les dans les trente jours suivant sa notification (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 LPFisc et art. 145 LIFD) ;

qu’au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’est pas compétente pour connaître d’une réclamation ;

que cette compétence revenant à l’administration fiscale cantonale, la réclamation sera transmise par la juge déléguée (art. 133 al. 4 let. b LOJ) à celle-ci, en application de l’art. 11 al. 3 LPA ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt.

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable l'acte interjeté le 11 août 2022 par Monsieur A______ contre les décisions de taxation de l’administration fiscale cantonale du 28 mars 2022 ;

transmet cet acte avec ses annexes à l’administration fiscale cantonale ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

la juge déléguée :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :