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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1521/2022

ATA/708/2022 du 05.07.2022 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1521/2022-FORMA ATA/708/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juillet 2022

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
représentés par Me Martine Gruaz, avocate

Contre

 

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) A______ , né le ______ 2007, a demandé son admission dans le dispositif sport, art, études (ci-après : dispositif SAE) par requête du 24 février 2022. Il était scolarisé en onzième année au cycle de ______ et devait commencer sa douzième année au collège et école de culture générale ______ (ci-après : CECG). Il pratiquait le ski alpin, ne disposait pas d’une Swiss Olympic Talent Card, était sélectionné dans le cadre A Genève Snowsport et pratiquait dans la catégorie U16. Il s’entraînait dix heures par semaine, hors camps d’entraînement, du lundi au vendredi, et détaillait ses résultats et son planning.

Il avait 143,74 points auprès de la Fédération suisse de ski (ci-après : points FSS ou points) le 19 février 2022, à la suite de sa compétition du même jour.

2) Par décision du 30 mars 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : le service ou SESAC) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a rejeté la demande d'inscription de A______ dans le dispositif SAE.

Le niveau sportif requis n’était pas atteint. Conformément au document du département qui présentait les critères applicables pour l’année scolaire 2022-2023, les sportifs nés en 2007 devaient avoir obtenu « moins de 150 points FSS selon la liste 3 de Swiss Ski ou faire partie des cadres du ski romand ». Or, selon la liste 3, A______ avait 157,18 points.

3) Par acte du 12 mai 2022, Madame et Monsieur B______, parents de A______ (ci-après : les parents), ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu’il soit constaté que A______ remplissait les critères d’admission pour l’année scolaire 2022-2023 et ordonne en conséquence son admission dans le dispositif SAE. Préalablement, à titre provisionnel, l’admission de A______ dans le dispositif SAE devait être ordonnée jusqu’à droit jugé.

Le Règlement sur le dispositif sport-art-études du 26 août 2020 (RDSAE -
C 1 10.32) prévoyait que les critères sportifs d’admission dans le dispositif devaient être atteints au plus tard à la date limite du dépôt des inscriptions, soit le 25 février 2022. Or, le 19 février 2022, A______ avait 143,74 points FSS, ce que son référent sportif avait confirmé, en appuyant sa demande d’admission dans le dispositif SAE. Ce résultat avait été confirmé officiellement lors de la publication de la liste 4 de Swiss Ski, ladite fédération ne publiant les résultats qu’une fois par mois. Ainsi, la liste 3 avait été établie le 13 février 2022, soit deux semaines environ avant la date du 25 février. Le RDSAE avait été violé puisqu’il précisait que les critères sportifs devaient être atteints au plus tard à la date limite du dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs obtenus après cette date n’étaient pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d’admission et de maintien publiées par le département. En ne retenant pas les résultats de la compétition du 19 février 2022, antérieure à la date du dépôt des dossiers, le SESAC avait abusé de son pouvoir d’appréciation et prononcé une décision au résultat choquant et arbitraire.

Elle l’était d’autant plus que A______ avait été entravé, les deux saisons précédentes, par des problèmes de santé. Des certificats médicaux attestaient d’une entorse grade I du ligament latéral interne du genou gauche, contusion du ménisque externe gauche et entorse grade un postérolatéral gauche le 17 décembre 2019. Deux rapports de consultation d’orthopédie pédiatrique des 19 avril et 12 mai 2021 évoquaient un « Quintus varus » bilatéral aux pieds.

Était notamment produite une attestation du 23 février 2022 de Monsieur  C______, chef du centre de ski alpin Genève Snowsport, référent sportif de A______, lequel attestait « A______ réalise une très belle progression à chaque course. Il remplit les critères depuis ce week-end. Malheureusement, la liste 3 Swiss Ski étant déjà sortie, exceptionnellement, nous lui accordons donc la signature selon les points des deux courses de ce week-end ».

4) Le département a conclu, le 22 avril 2022, au rejet du recours.

Le recourant dépassait les points limites fixés dans la liste 3 à la date du 25 février 2022. Cette référence à la liste 3 était clairement mentionnée dans les critères sportifs requis. Elle était valable pour l’ensemble des élèves pratiquant le ski alpin et avait été fixée en collaboration avec les responsables sportifs qualifiés. Le SESAC n’avait pas la compétence pour calculer le nombre de points FSS. Cela revenait à la fédération suisse de ski, conformément à son propre règlement des points.

Le SESAC ne pouvait pas tenir compte des deux courses effectuées avant le 25 février 2022. S’il disposait d’un pouvoir d’appréciation, il ne pouvait l’exercer qu’en respectant notamment l’égalité de traitement entre les élèves. Il en allait ainsi de la sécurité du droit. Demander au SESAC de tenir compte des deux courses, qui pour les autres élèves skieuses ou skieurs souhaitant également entrer dans le dispositif SAE, n’étaient pas comptabilisées, au motif que le recourant les avait spécialement réussies, revenait à traiter des situations identiques de manière différente.

D’autres disciplines procédaient de la même façon. Ainsi, la fédération nationale de tennis produisait deux fois par année un classement officiel, puis chaque mois un classement de référence. Il avait donc été décidé, comme chaque année, avec la responsable cantonale de tennis de se baser sur le « Suisse SMS ranking » du 4 février 2022. Les résultats obtenus entre le 4 et le 25 février 2022 n’étaient, à l’instar du ski, pas pris en compte.

5) Un échange d’écritures s’est tenu sur mesures provisionnelles.

6) Dans leur réplique au fond, les parents ont relevé le caractère absurde de la décision. Il était établi que le recourant avait atteint les critères exigés, moins de 150 points, à la date requise, le 25 février 2022. Lui refuser les avantages du dispositif SAE, dont il bénéficiait depuis trois ans et dont il était d’ores et déjà démontré qu’il pourrait à nouveau bénéficier à la rentrée 2023, pour le contraindre à effectuer la prochaine année scolaire hors dispositif SAE, avec les inconvénients et difficultés que cela engendrerait pour concilier horaires scolaires, entraînements physiques et compétitions sportives, était contraire au sens de la justice et de l’équité

7) a. Lors de l’audience du 30 juin 2022 devant la chambre de céans, A______ a précisé être dans le cadre A, genevois et non romand. À sa connaissance, seul un skieur était en onzième année en même temps que lui dans le dispositif SAE et avait fait une demande pour y rester en 2022-2023 lorsqu’il rejoindrait l’école de culture générale. La liste 6, établie en fin de saison, devenait la liste 1 de la saison suivante. Il avait terminé la saison avec 103 points. Il était ainsi acquis qu’il aurait 103 points FSS sur la liste 1 de la saison 2023-2024, ce qui lui permettait d’affirmer qu’il remplissait déjà les critères pour son admission dans le dispositif SAE pour la saison 2023-2024.

b. Les représentantes du département ont précisé qu’en l’état aucune place en classe spécifique SAE n’était garantie. Elles seraient définitivement constituées d’ici le 8 juillet 2022 environ. La responsable du dispositif SAE a confirmé que les critères pour les skieurs pour l’année 2023-2024 étaient en discussion. Ils n’étaient pas encore définis. Il n’était pas possible d’affirmer que le recourant les remplissait déjà. Une rencontre avait déjà eu lieu avec M. C______. Si le critère des points obtenus à la date « butoir » du dépôt des dossiers au département devait être confirmé, il conviendrait de trouver une solution pour que les résultats puissent être officialisés par la fédération, s’agissant d’une date entre deux listes. Lorsqu’un jeune changeait « d’ordre d’enseignement », les élèves n’étaient pas considérés comme en maintien dans le dispositif SAE, mais en admission, à l’instar du passage du recourant du cycle au secondaire II. La responsable du dispositif SAE a confirmé que, dans un échange de courriels avec M. C______, elle s’était interrogée sur l’objectivité du critère d’appartenance à un cadre. Le critère des points apparaissait plus pertinent car certains skieurs ne le remplissaient pas, mais restaient dans le dispositif SAE uniquement grâce à leur appartenance à un cadre. Le département veillait à respecter l’égalité de traitement entre sportifs, y compris par rapport aux autres disciplines lorsque, comme en l’espèce, la réévaluation de critères était en cours et que le processus d’admission et de maintien posait question. Il n’était pas sûr que le recourant connaisse tous les skieurs, dans la même année scolaire que lui, pouvant postuler au dispositif SAE. Certains pouvaient, tout en étant scolarisés à Genève, appartenir à la fédération française ou skier avec des clubs valaisans.

c. Entendu en qualité de témoin, M. C______ a confirmé qu’à sa connaissance, A______ était le seul skieur qui n’était pas dans le cadre romand et qui n’avait pas obtenu les points selon la liste 3. Il ne connaissait pas d’autre skieur qui aurait renoncé au dispositif SAE parce qu’il n’avait pas les points de la liste 3. Les modifications des critères d’entrée pour l’année 2023-2024 étaient en cours. L’idée consistait à donner un maximum de chances aux jeunes pour pouvoir performer et donc de tenir compte des compétitions jusqu’à la date « butoir » du dépôt des dossiers d’inscription au SESAC. Cette proposition n’avait pas semblé poser problème au département dans leurs discussions. Ce nouveau système devrait être applicable dès la rentrée 2023. La référence à la liste 3 avait été adoptée car elle semblait correcte. Il s’agissait toutefois de la première fois que ce critère était retenu. Préalablement, il n’y avait que l’appartenance au cadre comme condition pour adhérer au dispositif SAE. La fédération s’était toutefois rendue compte que cela pouvait péjorer la situation de certains sportifs. A______ était sorti du cadre romand à la suite de blessures. Cette saison, il avait participé, sauf erreur, à toutes les compétitions prévues par le calendrier. L’échange de courriels avec la responsable du dispositif SAE avait porté sur environ huit ou neuf athlètes. Le cas de tous les autres avait pu être résolu à satisfaction. Seul A______ n’avait pas été pris dans le dispositif SAE. L’association de ski soutenait la démarche de A______ qui avait fait beaucoup de progrès suite à son retour de blessures. L’association souhaitait qu’il puisse continuer à bénéficier du dispositif SAE.

8) À la demande de la chambre administrative, le département a précisé, après vérification, que trois élèves de onzième du cycle étaient dans le dispositif SAE pour le ski alpin pendant l’année scolaire 2021-2022.

Pour l’année scolaire 2022-2023, en première année de l’enseignement secondaire II, deux élèves avaient déposé une demande d’admission en dispositif SAE, soit le recourant et l’élève évoqué par A______ lors de l’audience. Ce dernier n’appartenait pas au cadre de ski romand, mais avait atteint les points requis selon la liste 3. Il irait à l’école de culture générale à la rentrée 2022.

Deux skieurs avaient déposé une demande de maintien pour leur deuxième année de l’enseignement secondaire II et deux pour la troisième année. Tous étaient soit titulaire de la carte Suisse olympique régionale ou membre d’un cadre romand ou équivalent.

9) Par observations du 1er juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était le seul élève, pratiquant le ski alpin, à avoir formulé une demande de maintien (admission) dans le dispositif SAE pour la première année du collège pour la rentrée 2022-2023. Il joignait copie de son bulletin d’évaluation du cycle. Le comportement était exemplaire et sa moyenne générale de 5,3.

10) Les parties ont été informées, le 1er juillet 2022, que la cause était gardée à juger.

11) Le contenu des pièces, des écritures ou des déclarations faites en audience sera, pour le surplus, repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 2 RDSAE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3) Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

4) a. Au niveau règlementaire, l'art. 2 RDSAE précise que le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.

b. L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE).

La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).

Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).

Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).

c. Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).

d. Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).

L'élève n'ayant pas rempli les critères nécessaires à son maintien à la date limite de dépôt des inscriptions en raison d'une blessure affectant ses capacités sportives ou artistiques peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, demeurer à titre provisoire dans le dispositif. Ce maintien est conditionné à la remise au 15 août précédant la rentrée scolaire d'attestations du médecin et de l'entraîneur ou du professeur certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis (art. 8 al. 5 RDSAE).

e. Les décisions administratives de la direction d'un établissement scolaire peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II pour les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B (art. 10 al. 1 let. b).

Les décisions administratives de la direction générale du degré d'enseignement concerné peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative, dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 10 al. 2).

Les décisions administratives du SASEC en application de l’art. 5 al. 5 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 10
al. 3 RDSAE).

5) Selon le règlement des points 2022 de Swissski d’octobre 2021 (ci-après : le règlement), les délais rédactionnels et validité des listes 3 et 4 étaient respectivement les 13 février 2022 pour une validité de la liste 3 du 17 février 2022 au 16 mars 2022, et le 13 mars 2022, pour une validité de la liste 4 du 17 au 30 mars 2022 (art. 9 du règlement). La liste 6 a été publiée le 22 avril 2022. Elle n’a pas de durée de validité. Elle sert de liste de base (liste 1) pour la saison suivante.

La valeur de la liste de points compte comme un résultat. Elle subsiste jusqu’à ce que deux meilleurs résultats aient été enregistrés (art. 3.4 règlement). Au cours d’une saison, la valeur d’un compétiteur ne s’amoindrit pas (art. 3.3 règlement). Les listes sont consultables sur le site https://www.swiss-ski-kwo.ch/.

6) La liste 3 est mentionnée dans le document répertoriant les critères sportifs et artistiques requis et modalités de sélection pour l’année scolaire 2022-2023, pour les athlètes nés en 2006 et 2007 exclusivement.

7) Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATA/332/2022 précité consid. 4b).

8) a. En l’espèce, le délai de dépôt des inscriptions était le 25 février 2022 (art. 8 al. 1 RDSAE).

b. Les modalités publiées sur le site Internet du département (art. 8 al. 1 RDSAE) définies avec la fédération suisse de ski pour l’année 2022-2023 et la catégorie d’âge du recourant mentionnent deux conditions alternatives pour être admis dans le dispositif SAE soit avoir obtenu « moins de 150 points FSS selon la liste 3 de Swiss Ski » ou faire partie des cadres Ski Romand.

Il n’est pas contesté que le recourant ne fait pas partie du cadre romand, qu’il avait 157,18 points selon la liste 3 publiée le 12 février 2022, mais avait acquis 143,74 points le 19 février 2022, grâce à sa compétition du même jour, ce qui toutefois n’a été enregistré officiellement que le 13 mars 2022, à l’adoption de la liste 4.

Est litigieuse l’application de l’art. 8 al. 3 RDSAE qui précise que les critères sportifs d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 3 RDSAE) et son articulation avec le critère de la liste 3, soit l’arrêt des points 15 jours avant, retenu par la fédération.

c. Le critère alternatif des points était nouveau. Comme l’a confirmé le représentant de la fédération, jusqu’en 2019, seule l’appartenance au cadre romand était déterminante. Par ailleurs, compte tenu de la pandémie de Covid-19 pendant les saisons 2019-2020 et 2020-2021, le critère a été appliqué pour la première fois pendant l’année scolaire 2021-2022.

Or, la fédération s’est rapidement rendue compte de l’inadéquation, non du critère, mais de la référence à la liste 3. Comme l’a relevé le responsable, « les coureurs pouvaient potentiellement et selon les années, participer à quatre courses supplémentaires entre le 12 et le 25 février. Étant donné que mi-février représente la mi-saison en ski alpin, les athlètes doivent donc obtenir de très bons résultats rapidement ». Le responsable précisait que ces critères seraient revus dès la prochaine saison « de manière à être les plus objectifs possibles, intégrant des résultats des courses et obtention des points Swiss Ski. Ils seront calculés jusqu’au 25 février, jour de la dépose des dossiers ».

d. Parallèlement, le département a émis des doutes sur la pertinence de l’autre critère alternatif à savoir l’appartenance à un cadre régional, relevant qu’il permettait à certains sportifs de bénéficier du dispositif SAE sans obtenir des résultats sportifs suffisants. Ainsi, par courriel du 4 mars 2022, la responsable du dispositif SAE « s’inquièt[ait] un peu de voir de nombreux dossiers de skieuses et skieurs qui n’atteignent pas les points requis mais qui peuvent intégrer ou être maintenus dans le dispositif parce qu’ils sont intégrés au cadre A de GSS. Pour ces élèves, le risque qu’ils sortent du dispositif, et ce dès l’an prochain, n’est pas négligeable ». Le critère des points apparait ainsi plus pertinent que celui de l’appartenance à un cadre.

e. Il ressort par ailleurs de l’échange de courriels entre le 4 et le 23 mars 2022 entre la responsable du dispositif SAE et le responsable de la fédération de ski, ainsi que des réponses aux questions posées lors de l’audience du 30 juin 2022, que la situation des « huit ou neuf » skieurs encore en suspens avait été résolue et que tous intégraient ou se maintenaient dans le dispositif SAE, à l’exception du recourant.

Cet état de fait a été confirmé par les renseignements fournis à l’issue de l’audience par le département à savoir que pour l’année scolaire 2022-2023, les quatre skieurs qui avaient déposé une demande de maintien appartenaient à des cadres ou bénéficiaient d’une carte suisse olympique régionale. Les jeunes sportifs concernés par le passage du cycle au secondaire II étaient au nombre de trois : soit un jeune passant à l’ECG qui avait obtenu les 144.31 selon la liste 3 et 128. 43 selon la liste 6, un autre pour lequel aucun renseignement n’était fourni et le recourant (157.18 points selon la liste 3 ; 143.74 points au 23 février ; 103.45 selon la liste 6). Il ressort des listes de points du ski alpin, consultables sur le site précité de Swiss Ski, que le troisième athlète a fini la saison avec 190,83 points. Les résultats de fin de saison, soit la liste 6, servant de liste 1 pour la saison suivante, le recourant commencera la saison 2022-2023 avec 103.45 points, ce que le site précité de Swiss Ski confirme (consulté le 4 juillet 2022). Outre que ce résultat, acquis avant la date limite du dépôt des dossiers est meilleur que celui de son camarade pourtant admis dans le dispositif, le recourant remplit d’ores et déjà les critères exigés, en l’état, pour les jeunes en deuxième du collège (actuellement avoir obtenu moins de 130 points FSS selon la liste 3 de Swiss Ski ou faire partie des cadres Ski Romand).

f. Le département compare la situation avec le tennis. Toutefois, au contraire du ski alpin, la période de février n’y apparaît pas déterminante. Outre qu’il ne s’agit pas d’un sport d’hiver, il peut se jouer tant à l’extérieur qu’en salle. L’absence de prise en considération de résultats entre le 4 et le 25 février apparait moins lourde de conséquences. La comparaison n’est dès lors que peu pertinente.

g. De surcroît, si, formellement, le passage du cycle au collège est traité comme une « admission » compte tenu du changement « d’ordre d’enseignement », le passage entre la première et la deuxième du collège s’analysera différemment selon que le recourant aura, durant la première année, pu, ou non, bénéficier du dispositif précité. Or, la décision querellée implique qu’il ne sera plus prioritaire (art. 7 al. 3 RDSAE) alors même que sous réserve de fixation définitive des critères, le jeune les remplit déjà pour la rentrée 2023.

h. En conséquence, une stricte application de la référence aux points obtenus selon la liste 3, soit le 12 février 2022, quinze jours avant le dépôt des dossiers, conduirait à la sortie du recourant du dispositif SAE pour l’année scolaire 2022-2023 alors qu’il y est intégré depuis trois ans et que sa réintégration dans celui-ci apparaît assurée pour la saison 2023-2024.

Dans ces conditions le résultat de la stricte application d’un critère sportif, en l’espèce la référence à la liste 3, que la fédération sportive tente pour la première fois, qui ne lui est d’emblée pas apparu satisfaisant, qu’elle souhaite abandonner dès la prochaine rentrée, et qui donne un résultat contraire à la volonté du dispositif SAE de pouvoir encourager les élèves notamment à haut potentiel sportif, apparaît inadéquat, voire choquant.

Il l’est d’autant plus que le recourant remplit les conditions de l’art. 8 al. 2 RDSAE à savoir qu’il répond aux critères sportifs au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions le 25 février 2022, puisque, s’il est tenu compte de la compétition du 19 février 2022, il a 143,74 points.

De même, sous l’angle de l’autre critère alternatif, l’admission du recourant en dispositif SAE n’est pas choquante. L’athlète a indiqué, sans être contredit, être sorti du cadre romand exclusivement en raison de ses blessures. Or, l’application de l’art. 8 al. 5 RDSAE autorise la prise en compte des conséquences de blessures. Ainsi, contrairement à d’autres skieurs maintenus dans le dispositif pour leur seule appartenance au cadre, mais sans avoir les points, le recourant a fait la preuve de ses compétences sportives, de surcroît au retour de blessures, ce que le responsable de la fédération a souligné.

En conséquence, au vu de l’application pour la première fois du critère des points, du constat par les parties de la pertinence de ce critère au détriment de celui de l’appartenance au cadre, de l’inadéquation de la référence à la liste 3, du fait que le recourant remplit la condition des points à la date du dépôt des dossiers fixée par le département, du fait qu’il est actuellement dans ledit dispositif, devrait n’en sortir qu’une année et remplit les critères sportifs en l’état requis pour l’année 2023-2024, qu’il serait en conséquence admis dans le dispositif SAE si le nombre de points pour la prochaine saison reste identique, voire baisse de plus de 20 points, qu’il est le seul skieur à ne pas avoir été admis dans le dispositif SAE selon les échanges de courriels entre la fédération et la responsable du dispositif SAE, que comme relevé par la responsable du SAE d’autres sportifs sont maintenus dans le dispositif alors qu’ils n’ont pas les points requis et qu’en conséquence leurs performances sportives sont moins bonnes, le constat du département que le recourant ne remplit pas les critères requis apparaît choquant, contraire à la finalité du règlement qui veut soutenir les élèves à haut potentiel sportif, et relève d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Bien fondé, le recours sera partiellement admis et la décision annulée. Il sera constaté que le recourant remplit les critères sportifs requis pour accéder au dispositif SAE pour l’année scolaire 2022-2023 (art. 5 al. 5 RDSAE). Le dossier sera renvoyé au département pour que l’admission du recourant soit traitée avec les autres dossiers des élèves ayant accès au dispositif SAE.

9) Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en mesures provisionnelles.

10) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2022 par Madame et Monsieur B______, agissant pour leur fils A______, contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 30 mars 2022 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 30 mars 2022 ;

constate que A______ remplit les critères sportifs requis pour accéder au dispositif sport art étude pour l’année scolaire 2022-2023 ;

renvoie le dossier au service écoles et sport, art, citoyenneté pour l’admission dans le dispositif sport-arts-études ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame et Monsieur B______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martine Gruaz, avocate des recourants, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :