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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3414/2021

ATA/681/2022 du 28.06.2022 sur JTAPI/122/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3414/2021-PE ATA/681/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A_______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2022 (JTAPI/122/2022)


EN FAIT

1) M. A_______ (ci-après : M. A_______), né le ______ 2001, est ressortissant du F_______.

2) Le 29 octobre 2007, son père, M. B_______, a épousé à Genève Mme C_______, une Suissesse. Le 18 juillet 2008, il a obtenu une autorisation de séjour. Le 21 février 2013, il a obtenu une autorisation d’établissement. En juin 2015, il s’est séparé de son épouse et leur divorce a été prononcé le 15 décembre 2015.

3) En février 2014, M. B_______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants : M. A_______, sa sœur D_______, née le ______ 1998, et son frère E_______, né le _______ 2007.

4) Le 3 décembre 2015, l’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial.

La demande avait été déposée tardivement et compte tenu des liens des enfants avec leur mère et leur grand-mère paternelle, qui se trouvaient toutes deux avec eux au F_______, leur venue en Suisse représenterait un déracinement et ne serait pas dans leur intérêt.

La décision est devenue définitive.

5) En mai 2018, M. B_______ a épousé au F_______ Mme G_______, la mère de ses trois enfants.

6) Le 22 septembre 2018, M. B_______ a déposé une demande en reconsidération de la décision du 3 décembre 2015 ainsi qu’une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants auprès de l’OCPM.

Devaient être pris en compte comme éléments nouveaux son divorce d’avec son épouse suisse, son mariage avec la mère de ses enfants, le fait qu’il désirait qu’elle vienne s’installer à ses côtés et que leurs enfants puissent les rejoindre, étant noté que leur mère était leur principal soutien au F_______. Sa situation professionnelle n’avait pas changé. Il travaillait toujours pour le même employeur moyennant un salaire mensuel net de CHF 4’500.-.

7) Le 11 novembre 2019, l’OCPM a informé M. B_______ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation d’établissement, son mariage célébré en octobre 2007 semblant avoir été, selon un faisceau d’indices, un mariage de complaisance.

8) Le 26 juin 2020, l’OCPM l’a également informé de son intention de ne pas donner une suite favorable aux demandes formulées le 22 septembre 2018.

9) M. B_______ s’est déterminé sur ces intentions en date des 13 décembre 2019, 2 août et 8 décembre 2020.

S’agissant de la demande de reconsidération, deux faits nouveaux importants étaient soulevés, à savoir son mariage qui impliquait un changement dans la prise en charge des enfants et l’apprentissage de la langue française par M. A_______, comme le démontrait le certificat de langue française niveau A1 daté du 17 janvier 2020 qu’il versait au dossier.

10) Le 8 juillet 2021, faisant suite à ces déterminations, l’OCPM a renoncé à révoquer l’autorisation d’établissement de M. B_______, écartant la dénonciation pour mariage de complaisance qui lui était parvenue en décembre 2018.

Une mise en garde était adressée à M. B_______ dès lors qu’il faisait l’objet d’actes de défaut de biens, pour plus de CHF 130’000.- et contrevenait ainsi aux critères d’intégration légaux.

L’OCPM était disposé pour le surplus à délivrer une autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de Mme A_______, attirant toutefois son attention sur le fait que la dépendance à l’aide sociale et la perception de prestations complémentaires constituaient des motifs de révocation d’une autorisation de séjour.

De même, il était disposé à entrer en matière sur la demande de reconsidération, le mariage célébré le 16 mai 2018 constituant un élément nouveau et important.

Cela étant, il n’entendait pas reconsidérer sa décision du 3 décembre 2015, les conditions légales demeurant non remplies. Aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial tardif. En manifestant son désir de rejoindre son époux en Suisse, la mère des enfants acceptait de prendre le risque de vivre séparée de ces derniers. Le fait qu’elle avait épousé M. B_______ ne faisait pas courir un nouveau délai. M. A_______ et sa sœur avaient vécu leur enfance et leur adolescence au F_______ et y disposaient de leurs repères et de leurs principales attaches socioculturelles. Ils étaient en outre majeurs et donc en mesure d’y vivre de manière autonome. Leur venue en Suisse représenterait un véritable déracinement et ne serait pas dans leur intérêt. Enfin, l’appartement, composé de deux pièces, ne permettait pas à une famille de cinq personnes de vivre en ménage commun et les revenus de M. B_______ ne suffisaient pas à subvenir à ses besoins sans dépendre de l’aide sociale ou percevoir des prestations complémentaires.

11) Le 9 juillet 2021, l’OCPM a reçu un courrier daté du 5 juillet 2021 auquel étaient joints quatre témoignages attestant des relations étroites entre M. A_______ et son père ainsi que des engagements écrits établis par ses deux tantes, domiciliées dans le canton de Genève, promettant de faciliter son intégration en Suisse.

12) Le 6 août 2021, M. A_______ a encore fait valoir des observations complémentaires auprès de l’OCPM.

13) Par décision du 3 septembre 2021, l’OCPM a refusé de reconsidérer sa décision de refus du 3 décembre 2015 concernant M. A_______.

Le mariage de ses parents et son acquisition du niveau de français A1 devaient être considérés comme des éléments nouveaux et importants, au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et il entrait en matière sur la demande de reconsidération du 5 novembre 2018.

Âgé de 20 ans et ayant vécu son enfance et son adolescence au F_______, M. A_______ y avait, malgré son attachement pour son père et l’apprentissage de la langue française, ses repères et ses principales attaches socioculturelles. Âgé de 17 ans et demi lors du dépôt de la demande de reconsidération, il était entre-temps devenu majeur et était en mesure d’y vivre de manière autonome, au besoin avec le soutien financier de sa famille en Suisse. Rien ne démontrait que sa situation représenterait un cas de rigueur. La convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE - RS 0.107) ne lui était plus applicable.

14) Le 4 octobre 2021, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à ce qu’il soit constaté que les conditions pour son regroupement familial étaient réunies, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’un visa d’entrée et d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, il devait être constaté que les conditions pour son regroupement familial étaient réunies sous réserve d’une évaluation positive d’objectifs d’intégration à fixer, il devait être autorisé à séjourner en Suisse durant la période d’évaluation et un visa d’entrée et une autorisation de séjour de durée limitée devaient lui être délivrés.

Les membres de sa famille au F_______ ne souhaitaient pas, pour diverses raisons, s’occuper de lui. En revanche, ses tantes paternelles et leurs enfants, dont trois du même âge que lui, nés en Suisse et y ayant grandi, étaient prêts à faciliter son intégration. Sa mère allait prochainement s’installer à Genève. Sa sœur avait renoncé, à contrecœur, à rejoindre la famille nucléaire en Suisse. Elle voulait exercer la profession d’infirmière, mais son futur revenu ne lui permettant pas d’être financièrement indépendante, elle devrait compter sur l’aide de leurs parents.

Son père était à la recherche d’un logement plus grand et avait conclu un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brut de CHF 5’100.- à partir du 1er janvier 2022. Sa mère disposait d’un contrat de travail, qu’elle signerait à son arrivée en Suisse prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 3’100.-.

S’il avait, certes, toujours vécu au F_______ et était proche de l’âge de la majorité lors du dépôt de la demande du 22 septembre 2018, différents éléments plaidaient en faveur d’une intégration facilitée, à savoir sa bonne maîtrise du français et de l’anglais et la présence de membres de sa famille, notamment des cousins et cousines du même âge, dont la fréquentation lui permettrait d’intégrer rapidement les us et coutumes et le mode de vie de la Suisse. Sa situation se distinguait en outre de celle d’un regroupement familial partiel « classique », à savoir lorsque les parents étaient séparés ou divorcés et que l’enfant était appelé à quitter l’un d’eux pour rejoindre l’autre, dès lors que ses parents feraient ménage commun. Il avait toujours entretenu une relation étroite et intense avec son père, malgré la distance. Il ne pouvait lui être fait grief d’être âgé de 20 ans, sa famille n’étant pas responsable de la durée de l’instruction de la demande. Les revenus de sa famille remplissaient les conditions d’indépendance. La seule circonstance du logement de deux pièces ne pouvait conduire au refus du recours, son père cherchant un appartement plus spacieux. L’obtention d’un appartement plus grand dans un certain délai pourrait être exigé au titre de condition d’intégration.

15) Le 17 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Les conditions légales d’un regroupement familial différé n’étaient pas réalisées. La deuxième demande de regroupement familial avait été déposée quatre mois avant la majorité de M. A_______ et rien ne permettait de conclure qu’il se serait retrouvé livré à lui-même pendant les quelques mois qui le séparaient de sa majorité. Désormais majeur, il était à même de poursuivre sa vie d’adulte au F_______, à l’instar de sa sœur.

16) Le 3 janvier 2022, M. A_______ a persisté dans ses conclusions.

Sa mère était arrivée en Suisse en novembre 2021 et elle était dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour physique. L’OCPM et le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avaient accepté la venue de son frère. Sa sœur restée au F_______ avait quitté le logement qui constituait l’ancien domicile familial pour suivre ses études d’infirmière.

L’autorité intimée avait limité sa réponse à son âge au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et à sa condition actuelle de majeur, sans se prononcer ni sur la longue durée de la procédure, qui ne lui était pas imputable, ni sur les éléments d’une intégration facilitée en Suisse, en particulier sur la qualité et l’intensité de la relation qui l’unissait à son père.

Il pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), compte tenu de sa relation étroite avec ses parents, du fait de n’avoir pas encore fondé sa propre famille et de se retrouver seul. L’intérêt public à contrôler l’immigration devait être mis en balance avec son intérêt à poursuivre et développer une vie de famille.

17) Le 28 janvier 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

18) Le 7 février 2022, M. A_______ a informé le TAPI que son frère était arrivé en Suisse le 5 février 2022, que son père recherchait activement un logement de quatre pièces et était dans l’attente d’une réponse d’une régie et que la réponse de l’OCPM du 28 janvier 2022 impliquait qu’il n’était pas contesté et donc établi notamment qu’il vivait seul, sa sœur s’étant installée dans la capitale.

19) Par jugement du 11 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Le regroupement familial n’avait pas été demandé dans les délais prévus à l’art. 47 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). M. B_______ avait obtenu une autorisation de séjour en juillet 2008 et le délai de cinq ans avait expiré (en juillet 2013) lorsque celui-ci avait déposé la première demande le 22 septembre 2018. Un nouveau délai ne courait pas lorsque la demande concernait simultanément l’enfant et l’autre parent. L’existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé ne pouvait être retenue, dès lors qu’au dépôt de la demande du 22 septembre 2018, M. A_______ était à l’orée de sa majorité et vivait avec sa mère, sa sœur et son frère. Il était entre-temps âgé de 21 ans et vivait toujours au F_______, où se trouvaient son cercle de vie et toutes ses attaches, malgré la relation étroite avec son père. L’appartement de deux pièces dans lequel vivaient ses parents ne constituerait pas un logement approprié s’il venait en Suisse.

M. A_______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 al. 1 CEDH. Il était majeur et ne souffrait d’aucune maladie grave ou de handicap, et rien n’indiquait qu’il se trouvait dans un rapport de dépendance particulier avec son père ou sa mère, ou qu’inversement ceux-ci l’étaient vis-à-vis de lui.

Il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion subsidiaire comportant une condition, le TAPI statuant sur la base d’un état de fait existant au moment de son jugement.

20) Par acte remis à la poste le 18 mars 2022, M. A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les conditions pour le regroupement familial étaient réunies et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour complément d’instruction. Plus subsidiairement, il devait être acheminé à prouver ses allégués notamment par les témoignages de M. H_______, un ami de son père depuis dix ans, et de Mme I_______.

Sa sœur avait renoncé à contrecœur à la possibilité de rejoindre sa famille et vivait à J_______. Sa grand-mère était gravement atteinte dans sa santé et nécessitait des soins à domicile. Son oncle paternel s’occupait d’elle, vivait à son domicile, constituait une charge supplémentaire et ne s’occuperait pas de lui. Aucun autre membre de sa famille ne vivait à proximité ni n’était disponible ou disposé à s’occuper de lui. Il avait toujours entretenu des liens étroits avec son petit frère E_______ et n’avait plus que des contacts épisodiques avec sa sœur depuis qu’elle était allée vivre à J_______. Il disposait de bonnes connaissances en français et parlait et écrivait l’anglais. Il avait à Genève ses parents et son frère ainsi que deux tantes paternelles et des cousins et cousines dans la même tranche d’âge que lui, avec lesquelles il avait passé ses vacances et pratiqué le français.

C’était l’ancien art. 43 al. 1 LEI, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, qui s’appliquait à sa demande du 22 septembre 2018. Son recours aurait dû être admis par le TAPI vu le ménage commun de ses parents et l’étroite relation qu’il entretenait avec son père des années durant. Ses parents avaient créé un lien familial et le départ de sa mère du F_______ avait modifié sa prise en charge. Il avait appris le français depuis la première décision de refus. Son intérêt serait mieux préservé en Suisse. Sa demande de regroupement familial n’était pas constitutive d’abus de droit et n’était pas motivée par des raisons économiques, mais par le désir de réunir la famille. Il existait des éléments sérieux en faveur de son intégration facilitée, qui n’avaient pas été pris en compte par le TAPI, comme sa maîtrise du français et de l’anglais, la présence de nombreux membres de sa famille, dont des cousins de son âge. Sa venue ne constituerait pas un déracinement. Il n’avait plus d’appuis au F_______. Il n’avait pas encore fondé sa propre famille et vivait encore avec sa mère jusqu’à son départ. Il avait toujours entretenu avec son père une relation étroite et intense, malgré la distance. On ne pouvait lui reprocher le temps nécessaire à l’instruction de la demande de regroupement familial.

21) Le 13 avril 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions d’un regroupement familial différé n’étaient pas réunies et l’existence de raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne pouvait être retenue. Le recourant avait toujours vécu au F_______, la seconde demande de regroupement familial avait été déposée quatre mois avant sa majorité et la première hors délai légal. L’art. 8 CEDH ne pouvait être invoqué. Même s’il était attaché à sa famille, il était majeur et pouvait vivre de manière autonome au F_______.

22) Le 2 juin 2022, M. A_______ a persisté dans ses conclusions.

Sa sœur, qui s’était fiancée et allait partir pour l’K_______, attestait qu’elle ne pouvait plus lui venir en aide et que sa seule famille se trouvait à Genève. Son frère, arrivé depuis six mois en Suisse, montrait une bonne intégration à l’école. Sa famille percevait des revenus mensuels nets de CHF 10'716.25. Ses parents attendaient pour signer un nouveau contrat de bail de savoir s’il pourrait venir vivre en Suisse. Ils s’engageaient en telle hypothèse à prendre un appartement plus grand, ce que leurs revenus permettaient.

23) Le 8 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le recourant conclut préalablement à l’audition de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

b. En l’espèce, le recourant sollicite l’audition de M. H_______, un ami de son père depuis dix ans, et de l’ex-épouse de son père, Mme I_______, aux fins de confirmer ses allégués. Ceux-ci ne sont pas contestés, en particulier que ses parents auraient tous deux un emploi et rechercheraient un appartement plus grand, qu’il serait attaché à son père et ne disposerait pas au F_______ du soutien de proches. Est litigieuse la réalisation des conditions qui le feraient bénéficier d’un regroupement familial, soit une question juridique qui peut être tranchée en l’état du dossier, lequel est complet, de sorte que l’audition des témoins n’apparaît pas nécessaire.

Il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant au titre du regroupement familial.

4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, dont les dispositions ne diffèrent par ailleurs guère du nouveau droit.

5) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du F_______.

6) a. Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L’autorité compétente peut par ailleurs octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans si (a) ils vivent en ménage commun avec lui, (b) ils disposent d’un logement approprié et (c) ne dépendent pas de l’aide sociale (art. 44 LEtr).

b. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1).

Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, Commentaire de l'art. 47 LEtr, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 23 ad art. 47). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 LEI).

Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1).

c. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les délais prévus à l'art. 47 LEtr ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.4-2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2).

d. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différées soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3 et les références citées).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, tel qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et les références citées).

Comme déjà évoqué, le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (SEM, op. cit., ch. 10.6.2).

e. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7 ; 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-4615/2012 du 9 décembre 2014).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse séparés de leurs enfants depuis plusieurs années, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 129 II 11 consid. 3.3.2).

f. Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 précité consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

g. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du TAF C-4615/2012 précité consid. 4.4).

h. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

i. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et les références citées).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie la personne étrangère majeure qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

j. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

k. La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Éric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).

7) En l'espèce, le recourant, né le 12 janvier 2001, était à un peu plus de trois mois de sa majorité lors du dépôt de la demande de reconsidération le 22 septembre 2018. Son père était au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 18 juillet 2008 et d’une autorisation d’établissement depuis le 21 février 2013.

Le recourant ne conteste pas que la demande de regroupement familial était tardive, aussi bien en décembre 2018 qu’en février 2014. Il soutient que des raisons familiales majeures peuvent être invoquées et que son bien ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Il ne peut être suivi.

Si le recourant est sans doute attaché à son père et a maintenu avec celui-ci des liens étroits, ce dernier s’est installé à Genève depuis octobre 2007 au moins et le recourant a été élevé par sa mère, avec laquelle il a grandi au F_______. Il n’établit pas qu’il aurait entretenu avec son père durant sa minorité une relation familiale prépondérante au sens de la jurisprudence.

Le recourant fait valoir que ses possibilités d’intégration en Suisse seraient importantes et dépasseraient celles dont peuvent se prévaloir la majorité des personnes se trouvant dans sa situation, en raison de sa maîtrise du français et de l’anglais, et du fait qu’il serait entouré à Genève de membres de sa famille, dont des cousins de son âge et qu’il aurait déjà été sensibilisé à la Suisse par ses contacts familiaux. Il n’établit cependant pas, ce faisant, que son bien ne pourrait être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Il est majeur depuis près de trois ans et demi, a passé toute sa vie au F_______ et ne soutient pas qu’il aurait séjourné en Suisse auparavant ni visité le pays. Il a vécu au F_______ avec sa mère, sa sœur et son frère toute son enfance et son adolescence et y a atteint la majorité. Il y a entretenu et développé, durant sa minorité, tous ses liens familiaux étroits à l’exception de la relation avec son père et s’y est imprégné de la langue, des traditions et de la culture du pays. Il y vit toujours et il peut être retenu qu’il y est particulièrement enraciné.

Certes, sa mère et son frère cadet vivent désormais en Suisse auprès de son père. Cette circonstance, si elle constitue un changement important qui a justifié d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de décembre 2018, ne constitue pas pour autant un changement important de circonstances propre à imposer sa venue en Suisse. Le recourant est en effet majeur et autonome juridiquement depuis plusieurs années. Sa prise en charge au quotidien par un adulte n’est plus nécessaire et il ne le soutient d’ailleurs pas, de sorte que le départ de sa mère pour la Suisse ne l’a pas exposé à l’abandon comme dans le cas d’un enfant mineur. De même le départ annoncé de sa sœur, mariée, pour un pays tiers, le décès de certains de ses grands-parents et l’indisponibilité d’autres membres de sa famille n’apparaissent pas devoir le mettre en danger et l’empêcher de conduire une vie autonome d’adulte au F_______ et en particulier de poursuivre une formation et d’acquérir un métier. Jusqu’à ce qu’il atteigne une indépendance économique, le recourant pourra être aidé par ses parents dans la même mesure en tout cas que ces derniers l’auraient soutenu s’il était venu vivre sous leur toit en Suisse.

Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH. Or, il est majeur depuis plus de trois ans. Il n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, qu’un lien de dépendance particulier le lierait à ses père et mère parce qu’il souffrirait par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave, étant rappelé que des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne peuvent être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents. Il ne soutient pas que ses parents seraient eux-mêmes entièrement dépendants de lui. Enfin, il n’a et n’avait jamais, du moins depuis 2007, vécu avec son père lorsque celui-ci a à nouveau demandé le regroupement familial en décembre 2018. Il ne peut ainsi se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

Le recourant vit aujourd’hui toujours au F_______, sans donner plus de précisions sur ses conditions de vie et sans alléguer qu’elles y seraient précaires ou indignes.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures qui imposeraient au recourant, aujourd’hui majeur, de s'installer en Suisse, de sorte que le regroupement familial différé ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH.

L’OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

Il découle de ce qui précède que le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2022 par M. A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A_______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.