Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/259/2022

ATA/664/2022 du 24.06.2022 ( CPOPUL )

Recours TF déposé le 29.08.2022, rendu le 15.09.2022, IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/259/2022-CPOPUL ATA/664/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

et

Monsieur B______
représenté par Me Mirolub VOUTOV

 



Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 13 décembre 2021 ;

vu la réponse de l’OCPM du 7 mars 2022 ;

vu la demande d’appel en cause formée par Monsieur B______ le 3 mai 2022 ;

vu la détermination de l’OCPM du 17 mai 2022 s’en rapportant à justice quant à la demande d’appel en cause ;

vu la détermination de Mme A______ du 13 juin 2022, concluant au rejet de la demande d’appel en cause ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) ;

considérant que la recourante conclut à l’annulation de la décision par laquelle l’OCPM a rectifié son état civil en « divorcée » à partir du 10 juin 2014 ;

qu’elle conteste l’authenticité du jugement de divorce russe du 23 décembre 2013 sur lequel s’est fondé l’OCPM pour modifier son état civil au statut de « divorcée » ;

que, selon ce jugement, le Tribunal de Saint Petersbourg (Russie) a dissous par divorce le mariage que Mme A______ avait conclu avec M. B______ le 1er octobre 2005 en Russie ;

que, dans ces conditions, la situation juridique de M. B______ est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;

qu’il convient dès lors de l’appeler en cause afin qu’il puisse exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de Monsieur B______ ;

communique à M. B______ une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

impartit un délai au 22 juillet 2022 à M. B______ pour présenter ses observations sur le litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’à Me Mirolub Voutov, avocat de Monsieur B______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

 

Eleanor McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :