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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1173/2022

ATA/663/2022 du 23.06.2022 sur DITAI/265/2022 ( DOMPU )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1173/2022-DOMPU ATA/663/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 juin 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Lavergnat, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

et

B______
représentée par Maîtres Nicolas Wisard et Samuel Brückner

et

C______
représentée par Maîtres Nicolas Wisard et Samuel Brückner



Vu la parcelle n° 1______, sise sur la place D______, propriété de l’B______ ;

vu la permission d’exploitation du 20 juillet 2020 octroyée par le Service de l’espace public (ci-après : le service) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) à Monsieur A______, administrateur de la société E______ SA, et portant sur l’exploitation de terrasses à l’année dans la F______ et, durant l’été, au 2______ place D______ ;

vu la permission d’utilisation du domaine public pour l’installation de chantier nécessaire aux travaux de restauration, consolidation et rénovation du Temple du 22 mars 2021 octroyée par le service à la C______ (ci-après : C______) ;

vu le courrier du service du 24 mars 2022, informant M. A______ que des travaux allaient débuter le 1er avril 2022 pour une durée de trois ans sur toute la place D______ et lui demandant de retirer la terrasse à l’année qui se trouvait sur la place D______ 

vu la décision de la ville du 8 avril 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononçant le retrait, respectivement la révocation, de la permission pour terrasse délivrée le 20 juillet 2020 à M. A______ ;

vu le recours interjeté le 12 avril 2022 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de la décision du 8 avril 2022 et à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu la décision sur effet suspensif du TAPI du 23 mai 2022 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par M. A______ ;

vu le recours interjeté le 7 juin 2022 par M. A______ par-devant la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) ;

considérant que la présente procédure porte sur le bien-fondé du refus, par le TAPI, de restituer l’effet suspensif au recours interjeté le 12 avril 2022 ;

que tant l’B______, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1______ sise sur la place D______, que C______, en tant que destinataire de la permission d’utilisation du 22 mars 2021, sont concernées par l’issue de la présente procédure ;

qu’il se justifie par conséquent de les appeler en cause ;

qu’ils pourront alors exercer leurs droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de l’B______ et de la C______ ;

leur communique une copie du recours, de la décision attaquée et la réponse de la ville ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

leur impartit un délai au 4 juillet 2022 pour présenter leurs observations ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, à la Ville de Genève, à Me Samuel Brückner, avocat de l’B______ et de la C______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

la juge déléguée :

 

 

E. McGregor

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :