Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2662/2021

ATA/425/2022 du 26.04.2022 sur JTAPI/44/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2662/2021-PE ATA/425/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2022 (JTAPI/44/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1978, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 23 mars 2013, il a été interpellé par la police genevoise alors qu'il se trouvait passager d'une voiture et démuni de pièce d'identité.

Selon le procès-verbal d'audition du même jour, M. A______ a déclaré être arrivé en Suisse en janvier 2013, effectuer des petits travaux de jardinage, de manière irrégulière, et gagner environ CHF 180.- par jour. Ses parents, un frère et trois sœurs vivaient au Kosovo. Il était venu en Suisse pour travailler et aider financièrement sa famille restée au Kosovo.

3) Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, il été condamné par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

4) Le 11 août 2015, il a été condamné par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l'unité pour non-respect d'une assignation à lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

5) Le 23 décembre 2018, M. A______ a été interpellé par des gardes-frontière près de la douane de Thônex et prévenu de séjour illégal, travail illégal et défaut de passeport indiquant sa nationalité.

Il a, à cette occasion, déclaré se trouver en Suisse depuis environ trois mois à compter de sa dernière entrée, soit depuis octobre 2018, et faire régulièrement des séjours en Suisse depuis 2011. Il avait encore ses parents et sa sœur au Kosovo, auxquels il envoyait environ EUR 500.- par mois. Il ne connaissait pas son frère domicilié en Suisse. Il travaillait pour l'entreprise B______ à C______ depuis le mois d'octobre 2018 pour un salaire non déclaré de CHF 150.- par jour.

6) Par ordonnance pénale du MP du 24 décembre 2018, il a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 50.- l'unité pour entrée illégale, activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.

7) Le 28 décembre 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après: IES), valable jusqu'au 27 décembre 2021.

8) Le 25 janvier 2019, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il travaillait à Genève depuis 2008, y avait construit toute sa vie et était financièrement indépendant. Il avait constamment eu un comportement irréprochable. Après onze ans de séjour sur le sol helvétique, un retour au Kosovo soulèverait des obstacles insurmontables et l'exposerait à une grande détresse sur le plan tant personnel que professionnel, dans la mesure où il n'avait conservé aucun lien avec son pays d'origine.

À l'appui de sa requête, il a notamment produit une copie de son passeport, une copie de sa carte AVS, un extrait de son casier judiciaire, une attestation de l'office des poursuites du 11 janvier 2019, une copie d'une facture du 23 août 2018 de D______ à C______ pour des frais dentaires, une attestation de l'Hospice général du 11 janvier 2019, des rapports de stage effectués auprès de l'entreprise E______, à F______ (datés des 17 janvier 2009, 21 mai 2010, 11 août 2011 et 7 septembre 2012) ainsi qu'une attestation de connaissance en langue française niveau A2, datée du 21 janvier 2019.

9) Par courrier du 7 mai 2019, l'OCPM lui a demandé plusieurs pièces complémentaires, notamment des justificatifs de ses moyens financiers.

10) Par pli reçu par l'OCPM le 6 juin 2019, M. A______ a transmis un formulaire M daté du 27 mai 2019 déposé en sa faveur par l'entreprise G______, pour une prise d'emploi en qualité d'aide jardinier à compter du 15 avril 2019 pour un salaire brut de CHF 4'560.- pour 42,3 heures de travail par semaine, un contrat de travail de durée déterminée, du 15 avril au 30 juin 2019, signé le 25 avril 2018 (sic) avec ladite entreprise, une fiche de salaire au montant de CHF 2'093.05 pour la période du 15 au 30 avril 2019, une attestation d'assurance AVS certifiant son enregistrement le 15 avril 2019 au sein de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes et un formulaire C de changement d'adresse du 1er juin 2019. Il a indiqué avoir des cousins en Suisse.

11) Par courrier du 11 juin 2019, l'OCPM l'a informé que le SEM avait prononcé une IES à son encontre en date du 28 décembre 2018 et lui a transmis copie de cette décision, valable jusqu'au 27 décembre 2021.

12) Le 2 juillet 2019, M. A______ a été interpellé par les garde-frontières de Cornavin et l'IES en question lui a alors été notifiée.

13) Par courrier du 15 juillet 2019, M. A______ a indiqué au SEM qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM et qu'il était en train de payer ses amendes. Il a également communiqué sa nouvelle adresse.

14) Par courrier du 15 novembre 2019 adressé au SEM, il a sollicité un visa de retour en vue de se rendre au Kosovo, au chevet de sa mère malade.

15) Le 19 novembre 2019, le SEM a accusé réception de cette demande et lui a indiqué que les demandes de visas de retour relevaient de la compétence cantonale. Il faisait l'objet d'une IES prononcée à son endroit le 28 décembre 2018, en force jusqu'au 27 décembre 2021, qui lui avait valablement été notifiée le 2 juillet 2019. Dans la mesure où il n'était pas autorisé à venir et à séjourner en Suisse sans une autorisation de séjour délivrée par des autorités compétentes, une telle demande devait impérativement être déposée depuis l'étranger. Le fait qu'une demande d'autorisation de séjour avait été déposée auprès de l'OCPM ne modifiait pas cette appréciation.

16) Le 9 décembre 2019, M. A______ a adressé sa demande de visa à l'OCPM, demande qui lui a été refusée en raison de l'IES dont il faisait l'objet.

17) Le 6 mars 2020, M. A______ a transmis à l'OCPM une copie d'un formulaire M du 28 février 2020 d'annonce de prise d'emploi auprès de G______ en qualité d'aide jardinier pour la période du 4 mars au 10 avril 2020 ainsi qu'une copie du contrat de travail de durée déterminée conclu le 4 mars 2020 avec cet employeur, pour un salaire horaire brut de CHF 25.-.

18) Le 8 juin 2020, il a fait parvenir à l'OCPM un nouveau formulaire M d'annonce de prise d'emploi auprès de G______ pour la période du 1er mai au 31 août 2020.

19) Le 15 juillet 2020, M. A______ et Monsieur H______, ont cosigné un contrat de bail portant sur un studio sis ______, rue K______, L______.

20) Par formulaire C du 9 septembre 2020, M. A______ a annoncé à l'OCPM son déménagement à cette adresse depuis le 1er août 2020.

21) M. A______ n'a donné aucune suite, dans le délai de trente jours imparti, au courriel de l'OCPM du 8 mars 2021 lui demandant de fournir divers documents et informations complémentaires afin d'être en mesure de statuer sur sa demande d'autorisation de séjour.

22) Par courrier du 24 avril 2021, répondant à une relance de l'OCPM du 19 avril précédent, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il résidait en Suisse depuis le 19 avril 2011, sans interruption. Il y était venu en 2008 en vacances chez des amis.

Il a par ailleurs joint à son courrier un formulaire M annonçant une prise d'emploi depuis le 1er mars 2021 à 100 % en qualité d'aide-jardinier auprès de l'entreprise I______ sise à J______, pour un salaire mensuel de CHF 4'400.- ainsi que le contrat de travail de durée indéterminée y relatif signé le 13 janvier 2020 (sic) et mentionnant une date d'entrée en fonction le 1er mars 2020 (sic). Il a également produit un décompte de salaire du mois de mars 2021 et une attestation d'achat d'abonnements mensuels du bus auprès des Transports publics genevois (ci-après : TPG) de décembre 2011 au mois de mars 2021.

Le détail de la délivrance de ces abonnements laisse apparaître qu'il en a acheté chaque mois pour l'année 2012, dix mois en 2013, huit en 2014 et 2015, onze mois en 2016 et 2017, neuf en 2018, cinq en 2019, un seul en 2020 et deux au début de l'année 2021.

23) Par pli du 30 avril 2021, il a transmis à l'OCPM son extrait de compte individuel AVS, mentionnant des cotisations pour les années 2019 et 2020 sur un revenu annuel total de CHF  69'845.-, soit de CHF 35'488.- en 2020 et de CHF 34'357.- en 2019.

24) Selon décompte global de l'office des poursuites du 28 mars 2021, M. A______ ne faisait à cette date l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

25) Par courrier du 11 mai 2021, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au SEM afin que ce dernier juge de l'opportunité de prononcer une nouvelle IES à son encontre.

Il n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse dès lors qu'il avait été condamné à diverses reprises pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). De plus, il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse et une réintégration dans son pays d'origine n'aurait pas de graves conséquences sur sa situation personnelle.

26) Faisant usage de son droit d'être entendu, M. A______ a indiqué, le 8 juin 2021, que le fait d'avoir fait l'objet de trois condamnations pour entrée et séjour illégal ne constituait pas en soi un motif rédhibitoire, sinon toute régularisation serait impossible. Il résidait sur le territoire helvétique de manière permanente depuis le 19 avril 2011 et ce n'était qu'entre 2008 et 2011 qu'il avait effectué des allers-retours entre la Suisse et le Kosovo.

Un retour dans son pays d'origine, où il n'avait plus d'attaches à part ses parents, l'exposerait à de graves difficultés personnelles et financières, le forçant notamment à quitter son logement et son emploi actuels.

À l'appui de ses déclarations, il a produit une liste manuscrite des membres de sa famille vivant en Suisse, en particulier son frère, sa belle-sœur, ses neveux et ses cousin(e)s, son père et sa mère y apparaissant comme vivant au Kosovo.

27) Par décision du 29 juin 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. A______ et par conséquent de soumettre son dossier avec préavis positif au SEM. Il a en outre prononcé son renvoi et imparti un délai au 29 août 2021 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des États membres de l'union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité.

28) Par acte du 13 août 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit dit à l'OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, de lui octroyer une autorisation de séjour et de renoncer à procéder à son renvoi.

Il parlait le français et était parfaitement intégré en Suisse où il travaillait comme paysagiste pour un salaire de CHF 4'400.- par mois. Il n'avait jamais bénéficié de prestations d'aide sociale. Arrivé en Suisse en 2011, sa durée de séjour pouvait être considérée comme longue. Il était disproportionné de lui refuser un titre de séjour sur la base de ses condamnations pour infractions à la LEI en omettant de prendre en compte l'intégralité des autres éléments du dossier en sa faveur.

Un retour au Kosovo l'exposerait à de graves difficultés personnelles et financières. Il serait contraint à quitter un logement stable ainsi que son emploi. Sa réintégration dans son pays serait impossible dans la mesure où il n'y avait conservé aucune attache. Il courrait donc le risque de se retrouver à la rue et dans une situation financière précaire. La majeure partie de sa famille vivait en Suisse et un retour au Kosovo engendrerait pour lui une situation de détresse personnelle intense.

29) Dans ses observations du 4 octobre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

30) Le TAPI a rejeté le recours le 20 janvier 2022.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il était retenu qu'il résidait en Suisse de manière continue depuis 2011, soit environ onze ans. Cette durée de ce séjour, pouvant être qualifiée de longue, devait toutefois être fortement relativisée. En effet, M. A______ avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse - en dépit d'une IES rendue à son encontre valable jusqu'au 27 décembre 2021 - jusqu’au dépôt de sa demande d'autorisation, le 25 janvier 2019. Son séjour se poursuivait depuis au bénéfice d'une simple tolérance.

Malgré sa volonté affichée de participer à la vie économique du pays, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle.

Il était venu s’établir en Suisse alors qu’il était âgé de 33 ans. Il avait donc passé son enfance, son adolescence ainsi que la majeure partie sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Ses parents et ses sœurs y séjournaient encore et il avait sollicité en 2019 la délivrance d'un visa de retour pour visite familiale.

Si ses trois condamnations pénales étaient liées à son statut administratif en Suisse, il avait néanmoins fait le choix de rester sur le sol helvétique au mépris de l'IES précitée. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Sans remettre en cause l'existence des liens qu'il avait créés en Suisse, ceux-ci ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne démontrait pas que des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens dans une situation similaire.

Un retour au Kosovo ne constituerait pas un déracinement insurmontable au regard de ses connaissances des us et coutumes de son pays. Même si la situation sur le marché du travail kosovar était plus incertaine qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité d'y retrouver un emploi, étant souligné qu'il était dans la force de l'âge et en bonne santé. Enfin, les membres de sa famille vivant au Kosovo devraient également être à même d'aider sa réinsertion.

C'était aussi à juste titre que l'autorité intimée, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, avait ordonné son renvoi de Suisse, dont il n'apparaissait pas que l'exécution ne soit pas possible, licite ni raisonnablement exigible.

31) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte déposé le 18 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu principalement à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit « dit » à l'OCPM de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et à lui octroyer une autorisation de séjour. Il devait être « dit » qu'il ne serait pas procédé à son renvoi.

Comme retenu à juste titre par l'OCPM et le TAPI, il justifiait à satisfaction de droit sa durée de séjour continu en Suisse depuis 2011, soit depuis onze ans. En revanche, conformément à la doctrine, il ne pouvait être retenu que cette durée de séjour devait être relativisée dans la mesure où elle l'avait été sans autorisation de séjour.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, qui avait abusé de son pouvoir d'appréciation, il remplissait à satisfaction de droit les critères d'une intégration réussie au sens de l’art. 58a al. 1 LEI cum 31 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et reprenait à cet égard les éléments développés devant l'OCPM et le TAPI. Il était par ailleurs disproportionné de lui refuser un titre de séjour sur la base de ses condamnations pour séjour illégal, en mettant de côté l'intégralité des éléments jouant en sa faveur.

Confronté à une situation économique précaire et sans perspective dans son pays natal, il avait rejoint la Suisse en 2011. En tant que jeune adulte, il y avait développé son réseau professionnel et social. Sa famille proche, soit son frère et ses cousins, habitaient à Genève. En cas de retour au Kosovo, il serait placé dans une situation précaire car ses chances d'intégration professionnelle étaient faibles. Il était évident qu'un retour au Kosovo engendrerait une situation de détresse intense pour lui.

32) L'OCPM a conclu, le 21 mars 2022, au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le cadre du recours n'étaient pas de nature à modifier sa position.

33) M. A______ a indiqué, le 5 avril 2022, ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

34) Les parties ont été informées, le 7 avril 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l'OCPM d'accorder au recourant un permis de séjour pour cas de rigueur, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et prononçant son renvoi.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6. a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

g. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

7. En l'espèce, même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le séjour du recourant en Suisse aurait été discontinu de 2011 à ce jour, cette durée de onze, voire douze ans doit être relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour et alors qu'il a su faire l'objet d'une IES du 28 décembre 2018, selon l'information que l'OCPM lui a donnée le 11 juin 2019.

Par ailleurs, s'il n'est en l'espèce pas remis en cause que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité d'employé comme aide paysagiste, pour divers employeurs, n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ces emplois ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant ne met pas en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse, ni a fortiori n'en étaye, se bornant à lister la présence d'un frère, qu'il a indiqué ne pas connaître lors de son audition à la police le 23 décembre 2018, de sa belle-sœur, de neveux et cousins/cousines. Il ne démontre nullement une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français ne va pas au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années en Suisse romande.

Enfin, il a été condamné à trois reprises pour violations de la LEI en 2013, 2015 et décembre 2018, ce qui, comme justement retenu par le TAPI, ne l'a pas amené à respecter l'ordre juridique suisse puisqu'il a, ce nonobstant, fait le choix de rester sur le sol helvétique.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 43 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 33 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Son père et sa mère y vivent et il a demandé un visa en 2019 pour rendre visite à sa mère alors malade. Il avait par ailleurs fait mention, en 2013, de trois sœurs vivant au Kosovo.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les compétences linguistiques acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour. Le grief sera par conséquent écarté.

8. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 83 LEI. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.