Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/310/2022 du 23.03.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/117/2022-PROC ATA/310/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 mars 2022
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dans la cause
Monsieur A______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
Considérant :
que, le 13 janvier 2022, Monsieur A______ a formé une demande de révision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2021 par ladite chambre ;
que par lettre datée du 13 janvier 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 février 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 22 février 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 mars 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande interjetée le 13 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 2 novembre 2021 prise par la chambre administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Christine Ravier |
| le juge délégué :
Jean-Marc Verniory |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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