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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2058/2021

ATA/1211/2021 du 09.11.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.12.2021, rendu le 16.12.2021, IRRECEVABLE, 6B_1346/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2058/2021-PRISON ATA/1211/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ B______



EN FAIT

1) M. A______ est détenu depuis le 6 octobre 2020 au sein de l’établissement pénitentiaire fermé B______ (ci-après : B______ ou l'établissement) dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'internement prononcée le 6 novembre 2008.

2) Il souffre d'une schizophrénie paranoïde sévère et continue.

3) Il fait l'objet d'une médication sous contrainte, sous la forme de traitement neuroleptique avec médication dépôt, ordonnée le 12 janvier 2021 par le service de l'application des peines et mesures du canton du C______, dont il dépend.

4) Il bénéficie d’une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; auparavant les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en vigueur avant le 1er janvier 2013), comprenant la représentation dans les démarches avec les autorités administratives, soit notamment les autorités, les administrations, les banques, la poste, les assurances y compris sociales, ainsi que les institutions et personnes privées.

5) Il a fait l’objet à B______ le 10 décembre 2020 d’une sanction disciplinaire sous forme de suppression du multimédia durant cinq jours pour avoir insulté un infirmier de l’unité. Un recours contre cette sanction a été rejeté le 30 mars 2021 (ATA/373/2021).

Il a également été sanctionne de deux jours d’arrêt disciplinaire le 27 mars 2021 pour avoir menacé un surveillant de l’unité de déclencher une alerte à la bombe par téléphone et de sept jours de suppression du multimédia le 1er avril 2021 pour avoir proféré une insulte raciste à l’endroit d’un codétenu.

6) Le 17 mai 2021, le sous-chef de l’établissement a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclaré exécutoire nonobstant recours, sous forme d’une amende de CHF 20.-, Laquelle lui a été notifiée le même jour.

Il lui était reproché d’avoir adressé l’établissement pénitentiaire de
Champ-Dollon un courrier insultant.

7) Le 9 juin 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a reçu un courrier manuscrit de M. A______ intitulé « recours » et indiquant « trop tard d’envoyé cause je ne sais pas où me rendre (Avocat où est ?) En temps de supprimer UHW Radio ça veut dire que des chaînes suisse Mauvaise musique Je ne vois pas – et droit à la formation (déjà prison pour la vie) Pourquoi on a pas le droit à la radio internet À la télé = poubelle absolu on n’a qu’une chaîne de culture Moi j’ai besoin des châines radio Culture Allemandes En vous remerciant pour la réponse ».

8) Le 15 juin 2021, le TAPI s’est déclaré incompétent et a transmis le courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour compétence.

9) Le 19 juillet 2021, l’établissement a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

À l’acte de recours était jointe une communication du gardien chef adjoint répondant à diverses demandes de M. A______ et expliquant que l’établissement ne disposait pas de la radio Internet mais que les programmes radio et TV en langue allemande étaient accessibles sur les canaux du réseau qui équipait chaque cellule.

M. A______ s’était adressé au directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) les 25 mars, 16 et 20 avril 2021, pour réclamer l’accès à une radio Internet avec des programmes en langue allemande.

Il lui avait été répondu, le 5 mars 2021 par le directeur général de l’OCD et le 18 mars 2021 par le gardien chef adjoint, que l’établissement ne disposait pas d’une telle radio, mais que les programmes radio et télévision en langue allemande étaient accessibles par le réseau qui équipait chaque cellule, les programmes télévisuels en langue allemande correspondant aux chaînes nos 41 à 61 et les programmes radiophoniques aux chaînes nos 406 à 411 sur la télécommande du téléviseur. Le courrier du 5 mars 2021 précisait qu’il avait une nature purement informative et ne constituait pas une décision.

L’usage d’appareils connectés à Internet n’était pas possible ni concevable dans un établissement de détention, dès lors que l’accès à Internet permettait de communiquer avec l’extérieur.

M. A______ avait adressé le 18 mai 2021 une requête similaire au Tribunal fédéral qui s’était déclaré incompétent pour traiter la demande et avait renvoyé la correspondance originale à la direction générale de l’OCD.

Les informations données à M. A______ ne constituaient pas des décisions.

M. A______ avait été mis au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation, y compris dans les affaires administratives, par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de Zurich le 2 juin 2020, de sorte que sa capacité d’ester en justice faisait vraisemblablement défaut. Enfin, le document qu’il avait établi était à peine compréhensible et lisible.

10) Le 27 août 2021, le TAPI a transmis à la chambre de céans un courrier qu’il avait reçu le 26 juillet 2021 de M. A______ et par lequel celui-ci, se référant à sa requête et à son recours concernant l’accès à la radio Internet, s’enquérait de l’état de la procédure.

11) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 23 août 2021.

12) Le 3 septembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile au TAPI, qui l’a transmis à juste titre à la chambre de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant s’en prend aux courriers des 5 et 18 mars et 27 avril 2021 répondant à ses demandes en matière d’accès à la radio Internet.

La procédure n’a pas d’autre objet.

a. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral
(art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral
8C_220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l'adoption d'une mesure plus restrictive à l'égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement ne possède pas un tel caractère, il n'est pas sujet à recours (ATA/715/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3 ; ATA/537/2014 du 17 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/104/2013 du 19 février 2013 consid. 2).

De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1). Tel est par exemple le cas du courrier de la direction d’un établissement pénitentiaire informant un détenu qui réclame une alimentation végane que la variante végétarienne des repas est pour l’essentiel compatible avec ce régime, à l’exception de deux plats, et que divers produits végane sont disponibles à l’épicerie. La chambre de céans a jugé qu’il ne s’agit pas d’une décision de refus, mais une information ou un rappel des informations déjà données (ATA/1747/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2019 du 11 juin 2020).

b. Le cas d’espèce est similaire à ce précédent. L’établissement a rappelé au recourant l’offre de média accessible aux détenus de B______.

Ses courriers ne constituent pas des décisions mais des informations et le recours du 9 juin 2021 devra pour ce motif être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il a été formé dans le délai.

3) Nonobstant l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument au vu de sa nature (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, étant relevé que le recourant, qui a défendu seul ses intérêts, n'y aurait en tout état pas droit (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juin 2021 par M. A______ contre les courriers des 5 mars, 18 mars et 27 avril 2021 de l’établissement pénitentiaire fermé B______  ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :