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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/268/2020

ATA/824/2021 du 10.08.2021 sur JTAPI/1152/2020 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/268/2020-LCI ATA/824/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

3ème section

 

dans la cause

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

contre

Monsieur A______

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2020 (JTAPI/1152/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est inscrit en tant qu'architecte indépendant au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) institué par l'art. 2 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40).

2) Le 16 juin 2011, pour le compte de la Fondation B______ (ci-après : la fondation), il a requis du département des constructions et des technologies d'information, actuellement département du territoire (ci-après : DT), la délivrance d'une autorisation pour la « construction d'une fondation d'art, ateliers d'artistes - exposition d'œuvres - logement de fonction - installation de panneaux solaires et sondes géothermiques » sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______, à l'adresse chemin D______.

3) Le DT a délivré cette autorisation (DD 2______) le 28 février 2012.

4) Cette décision a fait l’objet d’un contentieux (cause n° A/1034/2012), qui a abouti à sa confirmation par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_891/2013 du 20 mars 2015).

5) Par courriel du 29 juin 2016, le DT a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que l’autorisation de construire DD 2______ serait valable jusqu’au 21 mars 2017.

6) Le même jour, M. A______ a transmis ce courriel à son mandant, Monsieur E______, propriétaire de la parcelle n° 1______ et président de la fondation.

7) Par courrier recommandé du 15 février 2017, M. E______ a requis du DT la prolongation de la validité de l’autorisation précitée, que ce dernier lui a accordée, par décision du 27 mars 2017, jusqu'au 2 avril 2018.

8) Par courrier recommandé du 19 novembre 2017, M. E______ a à nouveau demandé au DT de prolonger la validité de cette autorisation pour une année supplémentaire.

9) Par courriel du 1er mars 2018, le cabinet d'architectes F______ (ci-après : F______), pour elle Monsieur G______, architecte, a demandé au DT de l’informer de l’avancement de la demande de prolongation « selon le courrier transmis par [son] mandant en date du 19 novembre 2017 dans le cadre de la DD 2______ ».

10) Par courriel du 12 mars 2018, F______, pour elle M. G______, a attiré l'attention du DT sur le fait qu'il n’y avait aucune trace de la demande de M. E______ du 19 novembre 2017 dans la plateforme de suivi des dossiers SAD Consultation (ci-après : SAD Consultation), lui demandant de l’informer de l’avancement du dossier.

11) Par courriel du même jour, le DT a demandé à M. G______ de confirmer que le chantier n’était pas ouvert à ce jour, ce que ce dernier a fait par courriel du 14 mars 2018, tout en demandant que la requête de M. E______ soit instruite. Ce dernier recevait copie de ce courriel.

12) Par décision du 28 mars 2018, qu’il a envoyée à M. E______, le DT a prolongé la validité de l’autorisation de construire jusqu’au 2 avril 2019, précisant que celle-ci deviendrait caduque si les travaux n’étaient pas entrepris avant cette date.

13) Par courrier recommandé du 14 août 2019, qu’il a adressé à l’office des autorisations à construire (OAC) du DT, M. E______ a exposé avoir constaté une erreur dans SAD Consultation. Il y était en effet mentionné que l’autorisation de construire DD 2______ était caduque, alors que le chantier était ouvert depuis le 28 mars 2019, les travaux étant en cours de réalisation. Toutes les démarches « préalables » avaient par ailleurs été effectuées en présence, notamment, de représentants du DT (« inspection des chantiers, OCT »). Il joignait une copie du courrier que la société H______ (ci-après : H______) avait adressé le 13 mars 2019 à la direction des autorisations de construire (DAC), contenant deux formulaires (« Traitement des eaux de chantier » et « Avis d’ouverture de chantier lié à une autorisation de construire »), datés du même jour. Le second de ces deux documents mentionnait Monsieur I______, collaborateur de H______, comme « responsable de chantier », étant précisé que celui-ci n’avait pas la qualité de MPQ, et que les travaux débuteraient le 28 mars 2019.

14) En octobre 2019, ayant été informé, suite à une plainte, que des travaux avait débuté sur la parcelle après le 2 avril 2019, le DT a procédé à des vérifications, parvenant à la conclusion qu’aucun avis d’ouverture de chantier ne lui était parvenu à la date précitée.

15) Suite à un échange de renseignements avec l’office cantonal des transports et son service de l’inspection des chantiers, le DT a constaté qu'un rendez-vous de chantier avait bien eu lieu, à la demande de l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux, soit H______, avant l’expiration de la validité de l’autorisation de construire DD 2______.

16) Par courriel du 24 octobre 2019, le DT a demandé à H______ de lui fournir une copie des documents relatifs à l’ouverture du chantier et à la prolongation de l’autorisation DD 2______, ajoutant qu’après vérification effectuée auprès de ses différents services, il n’y avait aucune trace d’une ouverture de chantier « pour la DD 2______ », ni d’une prolongation de cette autorisation « valable jusqu’au 2 avril 2019 ».

17) Par courriel du même jour, H______ a transmis au DT une copie du courrier qu’elle lui avait adressé le 13 mars 2019, ainsi que les deux formulaires qui y avaient été joints (« Traitement des eaux de chantier » et « Avis d’ouverture de chantier »).

18) Par courriel du 29 octobre 2019, F______ a transmis au DT divers documents relatifs à l’ouverture du chantier annoncée en mars 2019, dont une copie du courrier de H______ du 13 mars 2019, précisant qu’elle n’avait pas la qualité de MPQ dans cette affaire.

19) Par courriel du 30 octobre 2019, adressé à H______, dont M. A______ a reçu copie, le DT a notamment exposé que :

- l’avis d’ouverture de chantier du 13 mars 2019 n’avait pas été enregistré en son sein ;

- M. A______ lui avait « annoncé ne pas être au courant de l’avancée du chantier » ;

- au vu « des dires du MPQ enregistré » dans SAD Consultation, le chantier n’était pas à l’heure actuelle sous la responsabilité d’un MPQ, contrairement à ce que prévoyait l’art. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ;

- le document relatif au traitement des eaux n’avait pas été traité par l’office cantonal de l'eau, parce que celui-ci ne l’avait pas enregistré ;

- la garantie bancaire concernant l’abattage des arbres était parvenue à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature dans le courant du mois d’octobre 2019, alors que, selon « la condition de l’autorisation de construire », elle devait lui parvenir avant l’avis d’ouverture du chantier, tout en rappelant que les arbres avaient été abattus au mois de mai 2019 ;

- « ces derniers points » étaient susceptibles de constituer une infraction à l’art. 1 LCI ;

Il demandait aux « personnes concernées par ce chantier » de se déterminer « à ce sujet » dans un délai de dix jours, réservant toute mesure et/ou sanction que la situation imposerait « par rapport à ces points ». Par ailleurs, au vu des manquements constatés, il ordonnait que lui soit confirmé le nom du MPQ en charge du chantier dans un délai de sept jours, réservant sur ce point également toute mesure et/ou sanction que la situation imposerait, en particulier l’arrêt immédiat du chantier. Un dossier d’infraction serait ouvert et ledit ordre serait confirmé par un « courrier officiel à l’attention du MPQ, seul répondant administratif dans ce dossier ».

20) Par courriel du 1er novembre 2019, H______ a répondu au DT n’avoir dans « ce dossier qu’un rôle de direction des travaux et [que] passablement de points [avaient] été directement traités par le maître d’ouvrage ». Elle avait rappelé à celui-ci la nécessité de mandater un MPQ dans le délai imparti. Un nouveau MPQ lui avait confirmé qu’il allait s’annoncer ce jour.

21) Par courrier du 4 novembre 2019, F______ a informé le DT du fait que Monsieur J______ était disposé à reprendre la charge du MPQ dès le 1er novembre 2019, ajoutant que « les actions précédentes [étaient] placées sous la responsabilité soit du précédent mandataire, soit sous celle du requérant ».

22) Dans SAD Consultation, le 28 mars 2019 figure comme date d’ouverture du chantier.

23) Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, le DT a informé M. A______ de l’ouverture, à son encontre, d’une procédure d’infraction (dossier n° 3______), l’invitant à lui faire part de ses observations et explications dans un délai de dix jours.

24) Par courrier du 18 novembre 2019, M. A______ a indiqué que son mandat d’architecte, « signé » par M. E______ le 30 mars 2011, limitait sa mission « au projet, au dépôt et à l’obtention » de l’autorisation de construire, de sorte qu’il s’était achevé le 28 février 2012 suite à la délivrance de cette autorisation, ce dont il avait informé son mandant dès réception, le 1er mars 2012. À la demande de M. E______, il avait, le 24 avril 2012, remis à celui-ci « le dossier complet de plans et documents ». Depuis cette date, il n’était plus intervenu dans « ce dossier qui entamait sans [lui] des épisodes de recours tant cantonal que fédéral ». Les seules informations qu’il avait reçues depuis lors émanaient de l'OAC, sous forme de courriel ou appels téléphoniques. Il n'avait plus aucun contact avec son ancien client. Il s’était étonné de découvrir récemment « une intervention sur le terrain », dont il n’était aucunement responsable.

25) Par décision du 20 décembre 2019, prise en application de l’art. 137 LCI, le DT a infligé à M. A______ une amende de CHF 500.-, au motif qu'en sa qualité de MPQ « responsable de la DD 2______ », il ne l’avait pas informé de l’extinction de son mandat « lors de l’ouverture du chantier le 13 mars 2019 », alors qu’il en avait l’obligation en vertu de l’art. 6 al. 2 LCI.

Un tel comportement ne pouvait être toléré sous aucun prétexte et devait être sanctionné. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction. La sanction administrative portant sur l’absence de formulaire de traitement des eaux et le retard de la garantie bancaire pour l’abattage des arbres, qui feraient l’objet d’une décision séparée à l’issue du traitement du dossier n° 3______, restait en l’état réservée.

26) Par acte du 21 janvier 2020, M. A______ (ci-après : l’architecte) a recouru contre cette décision auprès Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à « l’annulation totale de la condamnation et de l’amende ».

L’art. 6 al. 2 LCI stipulait que le mandataire commis à la direction des travaux en répondait à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. Or, il n’avait jamais assuré la direction des travaux du projet de la fondation. Il n’avait pas non plus signé l’avis d’ouverture du chantier, qu’« une entreprise » avait adressé à l’OAC, mais que ce dernier n’avait jamais réceptionné.

Dans le cas d’exécution des travaux par une entreprise générale sans MPQ, l’OAC « répond[ait] invariablement » aux architectes sollicitant l’extinction de leur mandat qu’ils restaient les mandataires, faute de désignation d’un autre MPQ, alors qu’un architecte n’assurait jamais la direction des travaux.

Dans les courriels qu’elle avait adressés au DT les 1er et 12 mars 2018 au sujet de la requête de M. E______ du 19 novembre 2017, F______ s’était implicitement désignée comme MPQ, puisqu’elle y avait utilisé l’expression « notre mandant ». Par ailleurs, le 14 mars 2018, F______ avait répondu au DT que le chantier n’avait pas été ouvert.

Il ressortait des courriels du DT des 24 et 30 octobre 2019 que l’avis d’ouverture du chantier du 13 mars 2019 n’était jamais parvenu à ce dernier, alors qu’il figurait dans SAD Consultation.

Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2015, la première échéance de l’autorisation de construire DD 2______ était fixée au 21 mars 2017. Le 19 novembre 2017, M. E______ avait sollicité du DT la prolongation de cette autorisation. Par la suite, celle-ci avait été prolongée jusqu’au 2 avril 2018, puis jusqu’au 2 avril 2019. Or, dans son courriel du 24 octobre 2019, le DT avait précisé qu’il n’y avait aucune trace d’une ouverture de chantier, ni d’une prolongation de cette autorisation. Selon ces éléments, l’avis d’ouverture du chantier, qui ne mentionnait d’ailleurs aucun MPQ, n’était pas parvenu au DT avant le 2 avril 2019, de sorte que ladite autorisation n'était plus valable, ce qui expliquait l’envoi « désespéré » de H______ du 24 octobre 2019.

En conclusion, depuis l’année 2018, un autre MPQ avait géré le dossier pour le propriétaire. Si cela n’était pas suffisant pour dégager sa responsabilité, l’échéance de l’autorisation de construire au 2 avril 2019, en raison de l’absence d’ouverture du chantier et de la prolongation de cette autorisation, devrait suffire pour annuler « le dossier et par conséquence, la disparition de tous ses intervenants dont le mandataire, quel qu’il soit ».

27) Le DT a conclu au rejet du recours.

S’il avait décidé d’amender le recourant, en sa qualité de MPQ, c’était parce qu’il avait considéré que l’art. 33 al. 1 du règlement d’application de la LCI du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) n’avait pas été respecté, aucun formulaire d’ouverture de chantier ne lui ayant été adressé avant le début des travaux. Le recourant, en sa qualité de MPQ, avait déposé la demande d’autorisation de construire à l’origine de la procédure. C’était donc lui qui, en vertu de l’art. 6 al. 1 LCI, devait assumer la responsabilité des travaux entrepris. Le recourant ne lui avait adressé aucun avis de l’extinction de son mandat, malgré le fait - comme il l'avait précisé dans son courrier du 18 novembre 2019 - que des informations avaient continué à lui être adressées, par courriels et appels téléphoniques, et que l’autorisation de construire avait déjà été délivrée. Il ne faisait dès lors aucun doute que le recourant devait être considéré comme étant responsable de la direction des travaux et qu'à ce titre, il devait veiller au respect des dispositions légales applicables, en particulier à celui de l’art. 33 al. 1 RCI.

L’amende était justifiée et proportionnée. Il s’était montré indulgent en fixant son montant à CHF 500.-, celui-ci se situant dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 137 al. 1 LCI.

28) Par réplique du 27 juin 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Dans ses observations, le DT confirmait que les travaux avaient débuté, alors que l’autorisation de construire était déjà caduque. Il reconnaissait aussi qu’aucun formulaire d’ouverture de chantier ne lui avait été adressé. L’OAC avait ainsi laissé ouvrir un chantier sans autorisation de construire, n’était pas intervenu immédiatement pour l’arrêter, puis avait arbitrairement arrêté une date et créé un formulaire d’ouverture de chantier. L’OAC avait aussi « dialogué sans raison avec une entreprise, reconnu un mandataire mais en [avait] accusé un autre ».

29) Dans sa duplique, le DT a relevé que si, dans un premier temps, il avait pu penser que le chantier avait été ouvert, alors que l’autorisation de construire était caduque, c’était parce qu’aucun formulaire d’ouverture de chantier ne lui était parvenu. Ce n’était qu’à la suite des échanges qu’il avait eus avec l’office cantonal des transports et son service de l’inspection des chantiers qu’il était apparu que des démarches avait été entreprises avant l’échéance de cette autorisation. Le recourant étant apparu comme MPQ en charge du dossier DD 2______, il avait logiquement considéré que c’était à lui que revenait l’obligation d’assumer la direction des travaux, selon ce que prescrivait l’art. 6 LCI. À aucun moment il n’avait été informé du fait que le mandat du recourant prenait fin avec la délivrance de l’autorisation de construire. Le recourant n’avait jamais cru bon devoir lui adresser une lettre indiquant l’extinction de son mandat, alors qu’il avait continué à recevoir des informations par courriels et appels téléphoniques. Ce n’avait été que par courrier du 18 novembre 2019 qu’il lui avait fait savoir que son mandat n'avait porté que sur le dépôt de la requête en autorisation de construire. S’il ne contestait pas que, par la suite, un autre MPQ lui avait indiqué reprendre la direction des travaux à partir du 1er novembre 2019, il n’en demeurait pas moins que ce changement était intervenu a posteriori, dans le cadre de la présente procédure. Le recourant ne pouvait ainsi se fonder sur ces éléments pour tenter de se décharger de ses responsabilités.

30) Par jugement du 21 décembre 2020, le TAPI a admis le recours et annulé la décision.

Si, certes, le recourant, en qualité de MPQ, avait signé et déposé la demande d'autorisation de construire DD 2______, aucun élément ne permettait de remettre en cause ses allégations à teneur desquelles il n’avait jamais, ensuite, été « commis à la direction des travaux », au sens de l’art. 6 al. 2 LCI. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il se serait vu confier un tel mandat, ce que corroborait, au contraire, le fait que l’avis d'ouverture du chantier adressé au DT le 13 mars 2019 avait été établi par H______, qui avait désigné l'un de ses collaborateurs, M. I______, comme « responsable du chantier ». En février, puis en novembre 2017, M. E______ avait lui-même requis du DT les prolongations de la validité de l’autorisation délivrée en 2012. En mars 2018, la suite de la procédure avait été assumée par F______, sur mandat de M. E______. D'ailleurs, le 12 mars 2018, le DT s’était adressé à cette société, et non pas au recourant, pour savoir si le chantier avait été ou non ouvert. Pour le surplus, le fait que la direction des travaux n'avait pas été assurée par un mandataire inscrit au tableau des MPQ (art. 6 al. 1 LCI) ne pouvait être reproché au recourant, quand bien même il était toujours « enregistré comme MPQ » dans SAD Consultation, ce qui était en soi sans portée. Il appartenait en effet au maître d'ouvrage de s'en assurer, étant souligné que la loi ne prévoyait pas une présomption selon laquelle le MPQ qui avait signé les plans et la demande d'autorisation de construire (art. 2 al. 3 LCI) était réputé être commis à la direction des travaux subséquents. C'était au contraire avec l'annonce d'ouverture de chantier (art. 33 RCI) que l'identité du MPQ assumant cette tâche était annoncée au DT, la loi prévoyant d'ailleurs qu'à défaut de mandataire annoncé, ce dernier pouvait interdire ladite ouverture (art. 6 al. 3 LCI).

Dans ces conditions, le TAPI ne voyait pas pourquoi et comment le recourant aurait pu commettre une infraction à l'art. 6 al. 2 LCI. En d'autres termes, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas adressé au DT l’avis d’extinction d'un mandat qu'il n'avait pas. La réalisation de la condition objective de l’infraction qui lui était reprochée n'étant pas réalisée, il ne pouvait faire l'objet d'une amende en application de l'art. 137 LCI.

31) Par acte du 1er février 2021, le DT a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à la confirmation de sa décision du 20 décembre 2019. Il développait les tâches et le rôle du MPQ. Ce dernier était l’interlocuteur privilégié de l’administration dans le cadre des procédures d’autorisation de construire. En l’espèce, le MPQ avait été, à plusieurs reprises, interpellé par le DT au sujet de l’autorisation de construire, même après sa délivrance, sans que l’architecte ne juge jamais utile d’informer l’autorité de l’extinction de son mandat. Par ses agissements, il avait clairement laissé entendre qu’il continuait à assumer la responsabilité de ce dossier, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre. F______ n’était intervenue qu’à compter du 1er novembre 2019. Le département n’avait pas pu savoir que H______ était mentionnée en tant que responsable du chantier sur le formulaire d’ouverture de ce dernier puisqu’il ne l’avait pas reçu. Il aurait en effet interpellé l’architecte s’il en avait été informé dès lors que seul un MPQ pouvait assurer la direction des travaux. M. A______ devait être considéré comme responsable de la direction des travaux et veiller aux dispositions légales applicables. En ne transmettant pas l’avis d’ouverture du chantier, il avait commis une faute. Le montant de CHF 500.- était indulgent.

32) M. A______ a conclu au rejet du recours.

M. E______ était au courant du fait que le mandat prenait fin avec l’obtention de l’autorisation. Il ne l’avait d’ailleurs plus contacté à réception de celle-ci le 24 avril 2012 et s’était adressé à un autre architecte.

Il n’était pas intervenu dans les demandes de prolongation des 15 février 2015 et 19 novembre 2017.

Alors qu’il avait été tenu dans l’ignorance des développements en lien avec ce dossier, il avait reçu six mois après l’échéance de l’autorisation de construire et sept ans et demi après la fin de son mandat un courrier « à résonnance comminatoire » avec un délai de dix jours pour ses observations. Cette lettre n’avait toutefois été adressée ni au maître de l’ouvrage, ni à M. E______, ni aux autres interlocuteurs habituels, soit H______ et F______. Il n’avait ainsi jamais été sollicité sauf au moment où le chantier était considéré comme illégal.

Le département considérait que F______ n’apparaissait que depuis le 1er novembre 2019. Or, selon les pièces du dossier, elle était intervenue les 1er et 12 mars 2018 déjà, en qualité de MPQ responsable. Ne retenir le début de son intervention que le 1er novembre 2019 n’était pas possible sauf à considérer que le chantier avait démarré sans dossier d’exécution, ni appel d’offres et seulement avec des plans d’autorisation au 1/100, ce qui était invraisemblable pour un projet de cette importance.

L’OAC n’était pas non plus cohérent puisque, dans le cadre d’une exécution par entreprise générale, sans MPQ, il répondait invariablement aux architectes qui demandaient l’extinction de leur mandat, qu’en l’absence de la désignation d’un autre MPQ, ils restaient les mandataires alors même que l’architecte n’assurait jamais la direction de travaux.

La découverte, sur dénonciation, de ce chantier illégal aurait dû inciter le département à suspendre immédiatement les travaux depuis l’échéance de l’autorisation de construire, soit le 2 avril 2019, et rechercher un responsable parmi les vrais intervenants.

Le dossier démontrait qu’un autre architecte MPQ, à savoir F______ gérait le dossier de la DD 2______ depuis 2018 sur mandat du propriétaire, M. E______. Le département se trompait volontairement de cible.

33) Dans sa réplique, le département a rappelé que tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire devait être annoncé sans délai et par écrit au département, celui-ci ne lui étant à défaut pas opposable, ce que M. A______ n’avait jamais fait.

Les termes du contrat conclu par M. A______ avec la fondation n’avaient jamais été portés à la connaissance du département. Il ignorait les éventuelles limites du mandat, étant rappelé que ce contrat, auquel l’autorité n’était pas partie, réglait uniquement les relations entre le maître d’ouvrage et l’architecte.

M. A______ avait confirmé qu’il avait continué à recevoir des courriels et des sollicitations téléphoniques sans jamais informer le département que la mission qui lui avait été confiée était terminée.

Le fait que le département ait entretenu une correspondance avec H______ ou F______, afin de pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles dans le cadre de l’instruction du dossier d’infraction ne déliait pas M. A______ de ses obligations légales.

34) Dans sa duplique, M. A______ a persisté dans ses arguments.

35) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des mandataires professionnellement qualifiés dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40). Demeurent réservés les projets de construction ou d’installation d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (art. 2 al. 3 LCI).

3) Aux termes de l’art. 6 LCI, la direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire (al. 1). Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat (al. 2). À défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux (al. 3).

Les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées notamment à l'habitation ou au travail (let. a), ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié (art. 7 LCI).

4) Le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat. Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 LPAI).

Le DT dresse et tient à jour le tableau des MPQ. Le tableau distingue différentes catégories, dont les architectes. Seules les personnes inscrites sur le tableau sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la LCI. Les constructions et installations d’importance secondaire sont réservées (art. 1 al. 1 à 3 RPAI).

Pour les architectes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes (art. 3 al. 2 RPAI).

Tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit être annoncé sans délai et par écrit au département. À défaut, ce changement ne lui est pas opposable (art. 4 du Règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 9 novembre 1983 (RPAI - L 5 40.01).

5)  Aucun chantier ne peut être ouvert avant d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux (art. 33 RCI).

6) a. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’architecte, inscrit au tableau, s’est chargé de la procédure d’obtention de l’autorisation de construire et est intervenu en tant que MPQ auprès du DT. Il ne conteste pas ne pas avoir informé le département de l’extinction de son mandat, contrairement aux art. 6 LCI et 4 RPAI ni ne pas avoir avisé le DT de l’ouverture du chantier. Ce faisant, il a commis une faute et n’a pas respecté ses devoirs au sens de l’art. 6 LPAI.

b. Le TAPI a retenu que l'architecte ne pouvait pas commettre une infraction, n'étant plus « commis à la direction des travaux au sens de l'art. 6 al. 2 LCI ».

Or, il n'est pas contesté que l'architecte a été mandaté pour la « direction des travaux » au sens de l'art. 6 al. 1 LCI aux fins d'obtenir l'autorisation. Aucun élément ne permet de fonder une distinction entre les deux alinéas dont les termes sont identiques ni, en conséquence, distinguer les phases d'autorisation de la direction des travaux subséquents.  L'architecte a ainsi été commis à la direction des travaux au sens des deux alinéas ce qui lui imposait d'informer le département à l'issue de son mandat, conformément aux art. 6 al. 2 LCI et 4 RPAI.

La LCI prévoit ainsi, par le biais des al. 1 et 2 de l'art. 6 LCI, une présomption que l'architecte mandaté pour l'obtention de l'autorisation dirige les travaux subséquents, sauf annonce par l'architecte de la fin de son mandat ou exception à l'obligation d'avoir un MPQ, à savoir dans les cas mentionnés à l'al. 1 non pertinents en l'espèce, ce qui n'est pas contesté.

c. L’architecte allègue que son mandat avait pris fin à l’obtention de la DD, de sorte qu’il s’était achevé le 28 février 2012, date depuis laquelle il n’était plus intervenu dans le dossier, même pas pendant la procédure judiciaire qui avait suivi la délivrance de la DD.

Le fait que les termes du mandat qui liaient le propriétaire et l’architecte aient été clairement limités à la seule obtention de la DD, à l’exclusion des travaux est sans pertinence s’agissant d’un contrat de droit privé non opposable au DT. Il n’est pour le surplus pas contesté que le DT n’avait pas connaissance de la teneur dudit contrat.

d. L’architecte allègue que depuis l’année 2018, un autre mandataire avait géré le dossier pour le propriétaire. Cela suffirait à exclure sa responsabilité.

L’éventuelle constitution par le maître d’ouvrage d’un autre mandataire relève du droit privé et est sans incidence sur les rapports de droit public entre le département et le MPQ annoncé au DT en lien avec une autorisation. L’argument n’est pas pertinent au vu de l’obligation légale faite à l’architecte d’annoncer la fin de son mandat.

e. L’architecte allègue qu’il ne pouvait être tenu comme responsable au-delà du 2 avril 2019, en raison de l’absence d’ouverture de chantier et de prolongation de l’autorisation.

C’est à tort que l’architecte considère qu’il doit être libéré de toute responsabilité à compter du 2 avril 2019. Le DT a admis que l’ouverture de chantier avait été effectuée avant l’échéance de l’autorisation. Certes, la demande s’est égarée et ne comportait pas de MPQ. L’architecte ne peut toutefois se prévaloir de la perte dudit document pour s’exonérer de l’obligation figurant à l’art. 6 LCI. À teneur du système prévu par la loi, en l’absence de l’avis d’extinction de son mandat, le recourant restait responsable. Cette interprétation est conforme tant au texte clair de l’art. 6 LCI qu’aux travaux préparatoires.

En effet, si ceux-ci n’apportent pas de précisions sur l’obligation d’aviser le département de l’extinction du mandat, ils insistent sur la nécessité d’imposer un MPQ tant pour l’élaboration des plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation que pour assurer la direction de travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire (MGC 1982 IV p. 5213). « Les buts visés – sécurité, santé, esthétique, moralité, protection de l’environnement, etc. – servent valablement l’intérêt public et les moyens préconisés – la restriction au libre exercice des professions assujetties et le concours obligé de MPQ pour la réalisation d’ouvrages importants – sont proportionnés à ces objectifs » (MGC, op. cit., p. 5'214). Le conseiller d’État en charge du DT à l’époque relevait « il est absolument indispensable qu’un chantier, d’une certaine importance, soit suivi par un professionnel. À défaut, nous devrons engager un régiment d’inspecteurs de la police des constructions et nous ne pourrons pas le faire ( ). Avec les MPQ on est assuré qu’un chantier est mené d’une façon correcte. Il est extrêmement difficile de lire des plans et de veiller à ce que les choses soient faites d’une façon conforme à l’autorisation, heureusement que nous avons les MPQ pour veiller à cela » (MGC, op. cit. p. 5’221).

Ainsi, en l’absence d’annonce au DT de la fin de son mandat, l’architecte est, ex lege, resté MPQ dudit chantier.

f. L’architecte allègue que le DT est responsable d’avoir laissé le chantier s’ouvrir sans être en possession de l’avis d’ouverture et de n’avoir pas stoppé les travaux.

Cet élément est sans incidence sur l’objet du litige lequel porte sur les conséquences de l’absence d’avis de fin de mandat de l’architecte. De surcroît, l’art. 6 al. 3 LCI n’est que potestatif, à l’instar de l’art. 129 let. a LCI relatif à la suspension des travaux au titre de mesure administrative.

g. L’architecte se plaint du temps écoulé depuis les faits et d’une amende qui intervient plus de sept ans après la fin de son mandat.

Il oublie que le DT n’étant pas au courant de l’extinction dudit contrat, il restait légalement MPQ pour les travaux concernés. Retenir une période de sept années depuis les faits est en conséquence erroné.

h. L’architecte allègue qu’il n’avait pas les compétences pour diriger les travaux.

Cette question est hors de l’objet du litige, lequel porte sur le bien-fondé d’une amende pour n’avoir pas communiqué au département la fin d’un mandat en application de l’art. 6 al. 1 LCI ni en conséquence l’ouverture d’un chantier.

Il sera par ailleurs relevé que l’architecte n’a jamais réagi auprès du DT qui a continué, selon les dires de l'architecte, à lui adresser des courriers, maintenant ainsi l’apparence qu’il était encore en charge du mandat.

La faute est dès lors établie.

7) L'architecte conteste la quotité de l’amende.

a. Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de la LCI, ainsi qu'aux ordres donnés par le DT dans les limites desdits loi, règlements et arrêtés (al. 1) ; le montant maximum de l’amende est de CHF 20'000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2) ; il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ; constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le MPQ ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 14b et les références citées).

c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/824/2015 précité consid. 14b et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/824/2015 précité consid. 14c et les références citées).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/824/2015 précité consid. 14d et les références citées).

d. S'agissant de la quotité de l'amende, la jurisprudence de la chambre de céans précise que le département jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour en fixer le montant. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Sont pris en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (ATA/558/2013 du 27 août 2013 consid. 18 ; ATA/804/2012 du 27 novembre 2012 ; ATA/488/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009).

e. En l'occurrence, il résulte des considérations qui précèdent que les manquements reprochés à l’architecte sont réalisés, constituant une faute, ne serait-ce que par négligence, passible d'une amende. Celle-ci est donc fondée dans son principe.

Au vu de sa position, de son rôle, du déroulement des faits et de ses connaissances professionnelles, l’architecte ne pouvait ignorer la nature et la portée de son obligation, découlant des règles essentielles régissant sa profession. En adoptant un comportement à tout le moins passif, l’architecte n'a pas satisfait à ses obligations légales vis-à-vis de l'intimé. Sa faute est d’une gravité moyenne. Il n’a pas d’antécédents. Enfin, si certes le département a rencontré des difficultés dans la gestion de ce dossier, particulièrement l’égarement du document d’ouverture de chantier ou l’absence de coordination entre les services, celles-ci ne sont pas de nature à exonérer l’architecte de sa faute au vu des importants intérêts publics, de sécurité notamment, poursuivis par l’art. 6 LCI principalement.

Au vu de ce qui précède, le DT n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant à l'architecte une amende d’un montant de CHF 500.- soit extrêmement bas au vu de l’intérêt public précité et alors que le montant maximal prévu par la loi s'élève à CHF 150'000.-.

Fondé, le recours du département sera admis, le jugement du TAPI sera annulé et la décision querellée rétablie.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 350.-, équivalent à l’avance de frais effectuée devant le TAPI, sera mis à la charge de l’architecte qui succombe au fond (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par le département du territoire-oac contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2020 ;

 

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2020 ;

rétablit la décision du département du territoire du 19 décembre 2019 infligeant une amende de CHF 500.- à Monsieur A______ ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 350.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au département du territoire-oac, à Monsieur A______ ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Rapp, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :