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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2364/2021

ATA/833/2021 du 12.08.2021 sur JTAPI/735/2021 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2021, rendu le 12.10.2021, REJETE, 2C_696/2021
En fait
En droit

Irépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2364/2021-MC ATA/833/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 août 2021

en section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2021 (JTAPI/735/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1988, est originaire de B______.

2) Par décision du 16 juillet 2014, confirmée le 5 novembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile déposée le 17 novembre 2013 et ordonné le renvoi de Suisse de M. A______, lui impartissant un délai au 10 septembre 2014 pour quitter le pays, à défaut de quoi il s'exposerait à une détention en vue de l'exécution de son renvoi sous la contrainte. L'exécution de cette décision a été confiée au canton de Genève.

3) Le 27 novembre 2014, M. A______ a notamment indiqué à un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et, après avoir pris note du fait que s'il ne collaborait pas à l'exécution de son renvoi, la police serait mandatée pour y procéder et qu'une mesure de contrainte pourrait être ordonnée, a déclaré qu'il préférait être placé en détention administrative pour une durée de
dix-huit mois plutôt que d'être renvoyé en B______.

4) Le 15 novembre 2017, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités B______ comme étant l'un de leurs ressortissants et que ces dernières étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

5) Le 22 novembre 2017, l'OCPM a requis des services de police qu'ils procèdent à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de la B______.

6) Le 13 décembre 2017, l'OCPM a informé le SEM de la disparition du précité depuis le 23 novembre 2017.

7) Entre le 29 juillet 2017 et le 23 novembre 2018, M. A______ a été condamné à trois reprises, notamment pour séjour illégal, lésions corporelles simples, vol, opposition aux actes de l'autorité, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

8) Le 23 juillet 2018, il s'est vu notifier une décision d’interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois, prise par le commissaire de police en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

9) Le 14 février 2019, M. A______ a été arrêté par la police genevoise à la suite, notamment, de la commission d'un vol le 25 juillet 2018. Il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 16 janvier 2019, valable jusqu'au 15 janvier 2023 et étendue à l'ensemble du territoire des États Schengen.

10) Le 15 février 2019, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas retourner en B______. Il souhaitait rester en Suisse, car il y avait une fille.

11) Par jugement du 19 février 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention administrative, dont il a réduit la durée de validité à trois mois.

12) Le 1er mars 2019, M. A______ a interpelé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), lui faisant savoir qu'il était le père biologique de l'enfant mineure C______, née le ______ 2017, dont la mère était Mme D______. Il se trouvait dans une situation administrative difficile et pouvait faire l'objet d'un renvoi. Il souhaitait qu'une action en constatation de sa paternité sur l'enfant soit intentée, afin de faire reconnaître ses droits et ceux de sa fille mineure.

13) Le 4 mars 2019, il a été écroué à la prison de E______ en vue de l'exécution de deux peines privatives de liberté, dont la fin était prévue le 2 octobre 2019, de sorte que sa détention administrative a été levée.

14) Le 1er avril 2019, Mme D______ a indiqué au TPAE qu'elle s'opposait, même si elle ne contestait la paternité biologique, à ce que M. A______ bénéficie de droits sur sa fille, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime, y compris en présence de l’enfant.

15) Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M.  A______ pour le 22 juillet 2019.

16) Le 1er mai 2020, alors qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émanant du Ministère public pour, notamment, le vol de différents articles de sport ainsi que pour des menaces et des lésions corporelles simples commises au préjudice de Mme D______, M. A______ a à nouveau été arrêté. Lors de son audition, il a indiqué qu'il s'était rendu en Italie en 2019, après que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du SEM lui avait été notifiée, afin de se marier avec sa « nouvelle copine ». Il était revenu en Suisse à la demande du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), afin de reconnaître sa fille, de nationalité suisse, puis avait dû y rester à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Il n'avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse (il dormait chez des amis ou chez sa tante, Madame J______, à K______), subsistait à ses besoins grâce à l'argent que sa copine lui envoyait d'Italie ou que sa tante lui donnait pour l'aider et ne voulait pas rester en Suisse, mais retourner en Italie. Sa mère, handicapée, vivait en B______ et son demi-frère à F______. Il ne serait pas en mesure d’assumer les frais de son rapatriement.

Il a ensuite été incarcéré à la prison de E______.

17) Par arrêt du 28 novembre 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), confirmant le jugement que le Tribunal de police avait rendu le 15 juillet 2020, a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal, infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 et infraction à l'art. 19a LStup, a révoqué la libération conditionnelle, condamné le précité, notamment, à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

18) À sa sortie de prison, le 11 janvier 2021, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

19) Le même jour, l'OCPM lui a notifié une « décision de non-report d'expulsion judiciaire », déclarée exécutoire nonobstant recours, aux termes de laquelle il chargeait la police de procéder à l'exécution de son expulsion dans les meilleurs délais, après qu'il avait déclaré qu'il renonçait à recourir contre celle-ci.

20) Le même jour encore, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trois mois sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, et de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Préalablement, M. A______ avait déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en B______.

21) Le 12 janvier 2021, la police a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol à destination de I______.

22) Par jugement du 14 janvier 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 avril 2021 inclus.

23) À la suite de la réservation de vol effectuée le 12 janvier 2021, la société G______ AG (chargée par le SEM d'évaluer l'aptitude des personnes à entreprendre leur voyage de retour et de l'encadrement médical des renvois) a demandé des informations médicales quant à l’aptitude au voyage de M. A______.

24) Le 8 février 2021, les informations médicales ont été refusées au motif du secret médical.

25) Le 22 février 2021, M. A______ a présenté des symptômes compatibles avec une infection au COVID-19. Le lendemain, le service de médecine pénitentiaire a ordonné sa mise en quarantaine pour une durée de dix jours, dans la mesure où il refusait de subir le test permettant de définir s'il était ou non porteur de ce virus (test PCR).

26) Le 27 février 2021, l'établissement de détention de Favra a informé les autorités du retour de M. A______ dans l’établissement le 26 février 2021, après qu'il avait accepté de se soumettre au test PCR-COVID-19.

27) Par courriel du 23 mars 2021, les autorités chargées d'exécuter le renvoi se sont adressées aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), afin d'obtenir les documents nécessaires pour évaluer la situation médicale du détenu.

28) Saisi le 29 mars 2021 par l’OCPM, le TAPI a, par jugement du 6 avril 2021, prolongé la détention administrative pour une durée réduite de dix-huit jours.

29) Après un nouveau refus des HUG de transmettre les informations médicales sollicitées, il a été convenu qu'G______ AG prenne contact directement avec les HUG, afin d'obtenir l'ensemble des rapports médicaux.

30) Le 13 avril 2021, G______ AG a transmis à l'OCPM les rapports médicaux reçus la veille de la part des HUG. Sur cette base, la police a inscrit M. A______ sur le prochain vol spécial à destination de la B______.

31) Le 15 avril 2021, l'OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

32) Devant le TAPI, M. A______ a indiqué, le 20 avril 2021, que, depuis l’audience du 6 avril 2021, il n'y avait pas eu de changement dans sa situation personnelle. Il était convoqué le 26 avril 2021 pour la procédure de reconnaissance de paternité. Une fois sa fille reconnue, il serait d'accord de quitter la Suisse. Il ne souhaitait pas retourner en B______, mais en France, où il avait toute sa famille. Il n'avait toujours pas obtenu de permis de séjour, que ce soit en France ou en Italie. Lors de sa sortie de prison, le 26 janvier 2021, il avait souhaité entamer des démarches dans ce sens, mais n'avait pas pu le faire, car il s'était retrouvé en détention administrative.

L'OCPM a confirmé qu'il avait « tout reçu » de la part des HUG et que l’inscription de M. A______ sur le prochain vol spécial à destination de la B______ avait été sollicitée. Il attendait un retour du SEM, qui était en négociation avec les autorités B______. Si le vol spécial ne pouvait avoir lieu dans les deux mois, le SEM organiserait un vol avec escorte policière le plus rapidement possible. Pour ce faire, il fallait prévoir un délai de trois semaines. Les rapports médicaux étaient en mains d'G______ AG. La dernière consultation médicale datait du 12 avril 2021 et G______ AG avait également été informée de la grève de la faim qu'avait entamée M. A______. G______ AG avait confirmé que celui-ci était apte au transport.

Ce dernier a déposé un procès-verbal d'audience et une convocation pour une audience devant le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) prévue le 26 mai 2021 portant sur la reconnaissance de sa paternité.

33) Par jugement du 20 avril 2021, le TAPI a prolongé sa détention administrative jusqu’au 27 juillet 2021 inclus.

34) Par arrêt du 27 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du 6 avril 2021.

Les conditions de sa détention avaient déjà été admises par le TAPI le 14 janvier 2021, sans que les circonstances n'aient changé jusqu'au 6 avril 2021. L'OCPM, le SEM et G______ AG avaient procédé sans délai, mais s'étaient heurtés à un refus, par les HUG, de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Le retard accusé dans la procédure ne leur était pas imputable et il n’y avait pas violation du principe de célérité. M. A______ était certes en droit de refuser de délier ses médecins du secret médical, mais son attitude pouvait être interprétée comme un refus de coopération (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était détenu depuis le 11 janvier 2021, de sorte que la durée totale de sa détention respectait le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI. Tout en soulignant que les difficultés rencontrées par l'OCPM, le SEM et G______ AG dans la préparation des formalités ne devaient pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention, le TAPI avait prolongé la détention jusqu'au 28 avril 2021 pour donner aux autorités concernées la possibilité de trouver un accord. Au moment du jugement du 6 avril 2021, l'exécution du refoulement n'était ainsi, à juste titre, pas considérée comme impossible. Cette manière de procéder ne contrevenait pas au principe de la proportionnalité. Au contraire, le TAPI avait arrêté au 28 avril 2021 une échéance au-delà de laquelle on comprenait que les retards et leurs effets sur la détention seraient considérés comme problématiques.

35) Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre administrative a partiellement admis le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 20 avril 2021, en ce sens qu'elle a ramené la durée de sa détention administrative au 30 juin 2021.

Il ne pouvait être retenu que M. A______ ne présentait pas de risque de fuite et qu'il se rendrait en B______ s'il venait à être libéré. Il y aurait au contraire lieu de craindre qu’il ne disparaisse à nouveau, par exemple en France ou en Italie. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permettait d’assurer sa présence au moment de son refoulement. L’intérêt public à l’exécution de l’expulsion primait l’intérêt privé de M. A______ à être remis en liberté.

Il ressortait du dossier que les discussions entre les autorités suisses et B______ avaient abouti : des vols de retour en B______ étaient possibles, moyennant les précautions liées à la pandémie. L’OCPM avait indiqué que les frais de test PCR et d’auto-isolement de sept jours seraient pris en charge par les autorités suisses. Par ailleurs, le SEM avait confirmé le 4 mai 2021 qu’un vol DEPA (avec escorte policière) pouvait être réservé. Le même jour, l’OCPM avait demandé à la police de réserver un tel vol dès que possible. Enfin, selon le site Internet de H______ (https://book.H______.com), la compagnie proposait deux à trois vols hebdomadaires à destination de I______. Ainsi, quand bien même la date du vol de retour n’avait pas été précisée, il apparaissait que les démarches entreprises par les autorités suisses (obtention de l’accord des autorités B______ en vue de l’exécution de décisions de renvoi vers la B______ ; avis de G______ AG ; possibilité d’organiser un vol DEPA, le cas échéant avec accompagnement médical ; prise en charge du test PCR et des frais d’hôtel en vue d’y effectuer l’auto-isolement requis ; réservation d’un vol demandée) permettaient de considérer que l'exécution du renvoi semblait possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. L’exécution ne pouvait ainsi être considérée comme impossible.

36) Le 9 juin 2021, l'ambassade de B______ à Berne a délivré un laissez-passer, valable pendant vingt-et-un jours, pour permettre le « retour au pays » de M. A______.

37) Entre le 17 mai et le 16 juin 2021, trois vols – prévus les 8, 16 et 23 juin 2021 – dans lesquels M. A______ devait prendre place ont été annulés par la compagnie H______.

38) Le 18 juin 2021, la police a sollicité la réservation d'un nouveau vol DEPA auprès de swissREPAT, confirmé pour le 28 juin à 12h20 au départ de Genève.

39) Le même jour, l'OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention jusqu'au 30 août 2020. La cause a été enregistrée le n° A/2099/2021.

40) Le 21 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités B______ (devant être réalisé dans les 72 heures avant le départ et être négatif), de sorte qu’il n’a pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021.

41) Le 28 juin 2021, à 14h07, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois en application de l'art. 78 LEI (détention pour insoumission).

42) Ce nouvel ordre de détention a été soumis le même jour au TAPI. La cause a été ouverte sous le n° A/2181/2021.

43) À la suite du refus de M. A______ de se soumettre à un test PCR, faisant ainsi échouer son renvoi par vol du 28 juin 2021, le commissaire de police l’a inscrit pour un vol spécial (swissREPAT).

44) Lors de l’audience du TAPI du 29 juin 2021, le commissaire de police a sollicité la jonction des causes A/2099/2021 et A/2181/2021, se prévalant du fait qu'il n'avait pas été statué sur la requête de l'OCPM du 18 juin 2021 et que celle-ci n'avait pas été retirée. La demande de réservation d'une place sur un vol spécial était toujours pendante. Elle n'avait pas abouti jusqu'ici, car M. A______ était la seule personne susceptible d'y prendre place, ce qui était insuffisant. Cela étant, un test PCR était indispensable pour prendre place sur un tel vol. Le vol DEPA prévu le 28 juin 2021 comprenait un accompagnement médical.

M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à un retour en B______, rappelant qu'il était partie à une procédure tendant à l'établissement de sa paternité. La mère de sa fille faisait obstruction à l'avancée de la procédure civile en cours, y compris avec l'éducatrice en charge du dossier, qui n'avait pas de nouvelles de sa part. Enfin, la B______ faisait face à une nouvelle augmentation des cas de COVID-19, de sorte que le contraindre à retourner dans son pays reviendrait à l'envoyer à la mort.

45) Par jugement du 30 juin 2021, rendu dans la cause A/2181/2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 27 juillet 2021.

46) Par acte du 9 juillet 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement.

47) Le 12 juillet 2021, l’OCPM a demandé au TAPI la prolongation de la détention administrative pour insoumission pour une durée de deux mois.

48) Lors de l’audience du TAPI du 20 juillet 2021, M. A______ a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les autorités insistaient pour le renvoyer en B______ alors que le pays connaissait 7'000 nouveaux cas d'infection quotidiens et environ 250 morts par jour en raison du Coronavirus. Son refus de quitter la Suisse était lié à la procédure de reconnaissance de paternité pendante devant le TPAE. Il faisait cela pour sa fille et serait d'accord de quitter la Suisse une fois cette procédure terminée.

L'OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.

M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation.

49) Par jugement du 21 juillet 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ de deux mois, soit jusqu’au 26 septembre 2021.

L’impossibilité d’exécuter le renvoi était liée au refus systématique de M. A______ de se soumettre à un test PCR. Il ne tenait qu’à celui-ci de donner son accord pour abréger sa détention. Pour le surplus, les conditions d’une prolongation de celle-ci de deux mois étaient remplies.

50) Par arrêt du 21 juillet 2021, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre le jugement du 30 juin 2021.

Les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. L’intéressé faisait l'objet d'une décision d'expulsion pénale exécutoire. Contrairement à ce qu’il prétendait, les conditions d'une détention en vue de renvoi au sens de l'art. 76 LEI n’étaient plus remplies, dès lors que les modalités de renvoi usuelles avaient toutes été utilisées ; seul un vol spécial serait envisageable, mais il n'était pas organisable vu le nombre de personnes concernées, et nécessiterait que l’intéressé se soumette à un test PCR. Un renvoi respectant les conditions de célérité de l'art. 76 al. 4 LEI ne serait possible qu'avec son concours.

Par ailleurs, la décision d'expulsion ne pouvait être exécutée en raison du comportement de l’administré, qui persistait à ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion pénale et se refusait à effectuer le test indispensable à un embarquement à destination de la B______, étant précisé qu'un départ de Suisse serait possible s'il collaborait. Enfin, il n'existait pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par M. A______ à regagner son pays d'origine, comme ceci avait déjà été constaté par la chambre de céans dans son arrêt du 11 mai 2021.

M. A______ n'alléguait pas faire partie des personnes spécialement vulnérables à la Covid-19, laquelle n'était que très rarement grave ou a fortiori mortelle dans sa tranche d'âge. Il n'établissait pas non plus que la situation récente en B______ serait incomparablement plus grave que celle qui prévalait en Suisse.

La durée de l'ordre de mise en détention, étant d'un mois alors que la durée maximale de la détention était de dix-huit mois, la décision attaquée respectait le principe de la proportionnalité.

51) Par acte expédié le 2 août 2021 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 21 juillet 2021, concluant à sa mise en liberté immédiate.

Durant les dernières semaines, la situation politique et sanitaire s’était détériorée en B______. Il avait appris, « de source médiatique » « presque notoire », qu’un médecin avait indiqué qu’il ne disposait plus de respirateurs. Il ne pouvait dire quelle serait sa réaction « face à un test PCR qui lui serait imposé ». « Toutes les options d[evai]ent être envisagées y compris celle d’une acceptation de dernière minute avec le vol spécial ou régulier ».

Le TAPI avait retenu que la faisabilité du vol de retour n’avait pas à être examinée, dès lors que le refus de se soumettre à un test PCR constituait une subordination. Cette affirmation était trop générale et abstraite. La réticence du recourant à ce test n’était pas « nécessairement rationnelle ni même définitive ». Exclure son acceptation de s’y soumettre était arbitraire.

Il n’était pas en mesure d’établir la situation sanitaire en B______. Ses craintes « quant à l’insécurité sanitaire » lorsqu’il débarquerait en B______ étaient légitimes. Le rapport de force engagé entre les autorités et lui constituait une contrainte, qui n’était pas légitime au regard du fait que l’acte de subordination était apprécié de manière abstraite.

52) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Selon les informations reçues le 4 août 2021 du SEM, les refoulements vers la B______ demeuraient possibles. Il n’y avait plus de quarantaine à l’arrivée en B______. Toutefois, un test PCR négatif restait exigé. Tant que le recourant refusait ce test, l’exécution de son renvoi ne dépendait que de son comportement. Il s’agissait d’un élément concret et précis. Les autorités avaient pris toutes les mesures pour réaliser son expulsion. Celle-ci avait échoué le 28 juin 2021 en raison du refus du recourant de subir le test PCR. Celui-ci avait, dans un premier temps, refusé de délier ses médecins du secret médical, empêchant ainsi de faire évaluer son aptitude au voyage. Désormais, il s’opposait au test précité. Il faisait ainsi tout pour empêcher son renvoi. La détention pour insoumission était donc conforme au droit.

Était joint un courriel du 4 août 2021 du SEM à l’OCPM confirmant que les retours vers la B______ restaient possibles et qu’aucune quarantaine n’était exigée à l’arrivée, mais qu’un test PCR négatif était requis de tout voyageur.

53) Dans sa réplique, le recourant a relevé que sa détention durait depuis le 11 janvier 2021. Il n’était responsable ni du problème de transmission de son dossier médical ni de l’annulation de trois vols en juin 2021. L’OCPM n’avait entrepris aucune démarche en vue de l’organisation d’un nouveau vol. Il avait soutenu que son renvoi était objectivement possible, alors que pendant des semaines précédant le vol du 28 juin 2021 rien n’avait été entrepris. L’OCPM ne mentionnait pas si un vol spécial ou régulier allait avoir lieu, se bornant à mentionner l’insoumission liée au refus de subir le test PCR. Le seul refus de coopérer ne pouvait plus justifier sa détention.

54) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Ayant reçu le recours le 3 août 2021 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLEtr).

3) Est litigieuse la prolongation de détention ordonnée jusqu’au 26 septembre 2021.

a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).

Tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci, dans le cadre d'une détention pour insoumission, ne peut pas exiger sa libération en prétendant que son renvoi serait devenu impossible (art. 80 al. 6 let. a LEI). Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1). Le refus constant et catégorique de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est pas ou plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi ou son expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.9 ; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Le refus de subir un test PCR permet de considérer que l’étranger n'accorde pas la collaboration que l'on peut attendre de sa part en vue de l'exécution de son renvoi et qu'il met ainsi en échec cette mesure, attitude qui peut justifier une mise en détention administrative ou le maintien de cette détention, pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté, étant relevé que ce test ne peut être effectué de force (arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.2.3 ; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 3.5.1).

d. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI).

Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid. 3.4 et 3.5).

e. En l’espèce et comme l’a retenu la chambre de céans dans son arrêt du 21 juillet 2021, la décision d'expulsion ne peut être exécutée en raison du comportement du recourant. Celui-ci a opposé son refus de retourner en B______ à plusieurs reprises. En outre, il a, à tout le moins un certain temps, refusé de délier les médecins du secret médical, empêchant ainsi les autorités à établir son aptitude au voyage. Par ailleurs, il a, par son refus de se soumettre à un test PCR, fait échouer son renvoi par le vol du 28 juin 2021. L’attitude du recourant démontre ainsi sa volonté de ne pas quitter la Suisse. Il n'existe, partant, pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée par le recourant au retour dans son pays.

Contrairement à ce que celui-ci soutient, son renvoi paraît concrètement possible dans un délai prévisible. En effet, les autorités B______ ont déjà délivré un laissez-passer en sa faveur, dont rien n’indique que le renouvellement poserait problème. En outre, il ressort de la procédure que lesdites autorités ont confirmé que les vols de retour étaient possibles ; le SEM l’a également confirmé dans un courriel du 4 août 2021, exposant en sus qu’aucune quarantaine n’était requise, seule la preuve d’un test PCR négatif étant exigée. Il ressort également du dossier que le SEM a accepté de prendre les éventuels frais d’un tel test à sa charge. Par ailleurs, à la suite de l’échec du renvoi du recourant par le vol prévu le 28 juin 2021, la police genevoise a à nouveau inscrit le recourant pour un vol swissREPAT. Enfin, l’avis d’G______ AG figure au dossier et le recourant ne fait pas valoir que son état de santé se serait modifié. Ces éléments permettent de retenir que l’exécution de l’expulsion du recourant dans un délai prévisible est possible ; elle apparaît, en tous cas, pouvoir être effectuée dans un délai raisonnable avec une probabilité suffisante.

Dans ces circonstances, seul le refus de coopérer du recourant, qui s’est encore récemment opposé à se soumettre à un test PCR, fait obstacle à son retour en B______. Le fait qu’il soutienne désormais ne pas exclure d’accepter de subir ce test, tout en affirmant qu’il ne pouvait préciser quelle serait concrètement sa réaction « le moment venu », ne suffit pas pour considérer qu’il serait disposé à retourner dans son pays. Ce n’est au demeurant pas ce qu’il allègue. Sa contestation porte sur le fait que son seul refus du test PCR ne saurait justifier la prolongation de sa détention.

Or, comme cela vient d’être exposé, les autorités chargées de l’exécution de son expulsion ayant pris toutes les dispositions permettant de considérer que
celle-ci pourra avoir lieu dans un délai prévisible, l’attitude du recourant face au test PCR prend toute son importance.

Le recourant n'allègue pas qu’il ferait partie des personnes spécialement vulnérables à la Covid-19. Il n'établit pas non plus davantage que lors de son précédent recours à la chambre de céans que la situation sanitaire en B______ serait incomparablement plus grave que celle qui prévaut en Suisse. Enfin, c’est précisément l’attitude du recourant qui a conduit à sa mise en détention pour insoumission. Il est ainsi malvenu de se plaindre d’un « rapport de force » engagé par les autorités à son encontre, cette situation lui étant imputable.

La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité, étant rappelé que la durée maximale de la détention est de dix-huit mois et qu'en l'espèce, elle a été de quelques jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019) et de sept mois en 2021.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :