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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3556/2020

ATA/785/2021 du 27.07.2021 sur JTAPI/55/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2021, rendu le 20.09.2021, IRRECEVABLE, 2C_695/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3556/2020-PE ATA/785/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2021 (JTAPI/55/2021)


EN FAIT

1) Le 2 octobre 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de préaviser favorablement auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) la demande d’autorisation de séjour de Madame A______.

Cette décision a été envoyée par courrier « A Plus » et distribuée dans la case postale de Mme A______ le 5 octobre 2020.

2) Par jugement du 25 janvier 2021, notifié le 4 février 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé le 5 novembre 2020 par Mme A______. La décision ayant été distribuée à l’intéressée le 5 octobre 2020, le délai de recours de trente jours était arrivé à échéance le 4 novembre 2020, de sorte que le recours posté le lendemain était tardif. Les difficultés que l’intéressée alléguait avoir rencontrées à l’écran de l’automate « My Post 24 » à 23h45, notamment l’existence d’un dysfonctionnement de celui-ci, n’étaient pas démontrées, d’une part. D’autre part, Mme A______ supportait le risque d’une éventuelle panne technique, informatique ou électrique, étant relevé qu’elle avait elle-même indiqué avoir dû se reprendre à au moins deux reprises en raison d’une erreur de saisie des données.

3) Par acte expédié le 8 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement. Elle a exposé, notamment, qu’elle était en train de déménager en France pour y « terminer sa demande d’asile ». Elle résidait en Suisse depuis vingt-sept ans. Elle demandait à compléter son mémoire.

4) Par pli recommandé du 11 mars 2021, retiré le 22 mars 2021, Mme A______ a été invitée à compléter son recours et à traduire la partie rédigée en langue anglaise.

5) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

6) Par plusieurs plis successifs, Mme A______ a requis la prolongation du délai de paiement de l’avance de frais. Il y avait eu une erreur postale et elle n’avait pris connaissance du courrier que le 6 mai 2021. Elle était très occupée avec ses vingt dossiers en attente en France.

L’OCPM abusait de son pouvoir en invoquant la directive de retour. En raison de son statut de requérante d’asile, l’OCPM aurait dû appliquer le « règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de citation internationale introduite dans l’un des État membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Ce qui se passait dans son cas était une « extradition indéniable ». Au vu du danger qu’elle courait et du risque de refoulement, elle sollicitait que ses demandes soient entendues. Elle a produit le décompte des prestations versées par l’Hospice général aux mois de mars à mai 2021.

Dans un autre écrit, elle a indiqué qu’elle allait saisir la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH). Elle demandait qu’il soit reconnu que le gouvernement américain menaçait sa vie. La « lassitude » du Ministère public l’avait conduite à déposer une demande d’asile. Elle a joint le suivi de ses envois postaux pour la période du 12 au 23 avril 2021. Elle ignorait pourquoi ses envois lui avaient été renvoyés. Les deux lettres avaient été renvoyées à la case postale d’ISTIA, qui était fermée le 22 avril 2021. Elle avait appris le 30 avril 2021 qu’il y avait un problème avec son courrier pendant la période précitée. Elle demandait l’assistance judiciaire.

Pour répondre à la demande de la chambre de céans du 26 mars 2021, elle expliquait qu’elle avait requis une prolongation de délai, car elle « travaillait » toujours sur ses « affaires françaises ». Le gouvernement américain avait cherché à l’« extorquer » en 2008. Quand elle l’avait signalé, elle avait appris qu’elle était « sous une loi terroriste ». Elle voulait un avocat qu’elle irait chercher elle-même. Elle demandait « un public », la production par l’OCPM de l’entier du dossier, l’audition de témoins et l’apport de quatre procédures pénales. En conclusion, elle voulait quitter la Suisse en toute tranquillité et vivre en France, sous protection française. Elle voulait que justice soit faite, payer ses dettes et que la Suisse la dédommage des dommages causés depuis 2009. Elle avait été victime de la violation de ses droits.

Elle a joint une liasse de pièces, dont une comportant une critique détaillée de la décision de l’OCPM du 2 octobre 2020.

7) À la suite du rejet de la demande d’assistance juridique de Mme A______, celle-ci s’est acquittée dans le délai imparti de l’avance de frais.

8) Par courrier du 30 juin 2021, envoyé par pli simple et par pli recommandé, Mme A______ a été informée que la cause était gardée à juger, y compris sur sa demande de suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour EDH.

Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai de garde arrivé à échéance le 8 juillet 2021.

9) L’OCPM n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question de savoir s’il répond aux exigences de motivation de l’art. 65 LPA peut demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière infondé, comme cela sera exposé ci-après.

2) La recourante sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt à rendre par la Cour EDH.

a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/685/2021 du 29 juin 2021 consid. 2a ; ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut être ordonnée que lorsque la connaissance de l’issue de la procédure parallèle est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

b. En l’espèce, la recourante soutient vouloir saisir la Cour EDH d’une requête, mais n’établit pas l’avoir fait. Pour ce premier motif déjà, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure. Par ailleurs, à bien comprendre les arguments développés par la recourante, elle souhaite saisir ladite Cour en lien avec la question de son droit de séjour. Or, le présent recours porte uniquement sur la question de savoir si le TAPI était fondé, pour des raisons formelles, à déclarer irrecevable le recours de l’intéressée. Cette question peut être traitée indépendamment de l’issue d’une éventuelle procédure devant la Cour EDH. Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.

3) Le TAPI a déclaré le recours irrecevable, considérant qu’il a été formé après le délai de recours de 30 jours. Il convient donc d’examiner si le jugement est conforme au droit.

a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA).

Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 122 I 139 consid. 1). La notification des décisions par courrier « A Plus » est réputée avoir lieu dès leur dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.1 et 4.2). Ce principe vaut également lorsque la livraison par courrier « A Plus » intervient un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités).

b. À l'instar d'une boîte postale (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3 et les références), il y a lieu d'assimiler l'automate « MyPost 24 » à un bureau de poste suisse, à charge, le cas échéant, pour l'expéditeur de prouver que le délai a été observé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1). Le justiciable tenu de respecter un délai de recours doit prendre les précautions nécessaires dans l'éventualité d'une panne informatique, technique ou électrique des moyens qu’il utilise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_811/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.3).

c. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1125/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s'en prévaut (ATA/1125/2019 précité et les références citées). Est considéré comme un cas de force majeure la maladie du recourant que si celle-ci l'empêche d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

d. En l'espèce, le pli contenant la décision attaquée de l’OCPM a été déposé, selon le suivi des envois postaux, dans la case postale de la recourante le 5 octobre 2020. Conformément à la jurisprudence précitée et en l’absence d’exigence de forme particulière pour la notification de décisions refusant de préaviser positivement auprès du SEM une demande d’autorisation de séjour, la décision de l’OCPM du 2 octobre 2020 a valablement été notifiée à la recourante le 5 octobre 2020. Le dernier jour du délai de recours était ainsi le mercredi 4 novembre 2020, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Expédié le 5 novembre 2020, le recours adressé au TAPI était donc tardif.

Le TAPI a examiné s’il y avait lieu de restituer le délai de recours au sens de l’art. 16 LPA. Il a retenu qu’il n’était pas établi que l’automate « My Post 24 » utilisé par la recourante aurait été défectueux. Celle-ci avait exposé qu’elle avait commencé l’enregistrement de son envoi à 23h45 et dû s’y reprendre à au moins deux reprises en raison d’une erreur de saisie de données de sa part. Elle devait ainsi se laisser opposer le risque qu’elle avait pris de ne pas pouvoir enregistrer son envoi à temps, que ce soit en raison d’une panne informatique, électrique ou technique ou pour des motifs liés à la mauvaise saisie des données.

La recourante ne critique – à juste titre – pas ce raisonnement. Celui-ci est conforme au droit. En effet, il appartenait à la recourante d’anticiper suffisamment son envoi, afin de pouvoir en cas de difficulté de saisie de ses données ou d’un problème technique respecter le délai de recours. Les problèmes de saisie allégués, respectivement le dysfonctionnement – non établi – de l’automate « My Post 24 » ne sauraient, au regard des conditions restrictives permettant la restitution du délai de recours, être assimilés à un cas de force majeur au sens de l’art. 16 LPA. En tant que la recourante expose les difficultés rencontrées en avril 2021 pour accéder à sa boîte postale, il est relevé que celles-ci sont sans pertinence au regard de la question litigieuse, qui se rapporte au respect du délai de recours échu le 4 novembre 2020.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a déclaré irrecevable le recours expédié le 5 novembre 2020. Le présent recours sera donc rejeté, sans actes d'instruction supplémentaires, conformément à l'art. 72 LPA. En effet, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l’issue du litige. Les actes d’instruction sollicités, notamment l’apport de quatre procédures pénales et l’audition de témoins, se rapportent au fond du litige et non à la question de la recevabilité du recours formé devant le TAPI. La recourante n’allègue, en particulier, pas qu’un des témoins qu’elle souhaiterait faire entendre aurait été présent le 4 novembre 2020 à 23h45 lorsqu’elle avait voulu envoyer le recours au TAPI. Elle ne cite pas davantage le nom des personnes à entendre. Le dossier de l’OCPM a été produit.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’ordonner une audience publique pour les motifs suivants. La recourante a pu, à plusieurs reprises, exprimer son point de vue, d’une part. D’autre part, la cause ne relève pas des domaines dans lesquels la tenue d’une telle audience s’impose au regard de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, le recours s’avère manifestement mal fondé (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3).

4) Vu l’issue du litige, la recourante supportera l’émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2021 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Droin, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.