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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/899/2020

ATA/328/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/797/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.04.2021, rendu le 13.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_294/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/899/2020-PE ATA/328/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2020 (JTAPI/797/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1978, est ressortissant d'B______.

Il a obtenu l'asile politique en Italie, pays dans lequel il a épousé, le 30 août 2005, Mme C______, née le ______ 1984, ressortissante du D______ et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie.

Deux filles, E______, née le ______ 2006, et F______, née le ______ 2009, sont issues de cette union. Elles sont nées en Italie.

Le 25 mai 2011, M. A______ a déposé en Italie une demande de naturalisation aux fins d'obtenir la nationalité italienne.

2) M. A______ est arrivé en Suisse le 19 février 2013. Ses filles sont arrivées à leur tour en Suisse le 25 novembre 2014. Son épouse est arrivée en Suisse le
22 décembre 2014.

3) M. A______ et sa famille ayant déposé des demandes d'autorisation de séjour dans le canton de Genève en 2013 et 2014, celui-ci s'est vu délivrer le
3 mai 2016 une autorisation de travail provisoire révocable en tout temps pour travailler auprès du café-restaurant « G______ ».

M. A______ a par la suite indiqué avoir quitté cet emploi à la fin de l'année 2017.

4) Par arrêt ATA/618/2017 du 30 mai 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ et sa famille contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 5 février 2016 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour.

M. A______ et sa famille ne remplissaient pas les conditions d'une autorisation dérogatoire permettant de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La durée du séjour en Suisse des différents membres de la famille, l'insertion sociale et professionnelle de M. A______, les problèmes psychiques de son épouse, qui bénéficiait d'une prise en charge médicale à Genève, l'insertion scolaire des enfants dans le canton et, enfin, la situation des quatre membres de la famille en Italie, où tous disposaient d'une autorisation de séjour, avaient été pris en compte.

L'arrêt n'a pas été contesté.

5) Le 27 juillet 2017, l'OCPM a imparti à M. A______ et sa famille un délai au 27 octobre 2017 pour quitter la Suisse.

6) Le 20 octobre 2017, M. A______ et sa famille ont sollicité de l'OCPM qu'il réexamine sa décision du 5 février 2016 et qu'il rende une nouvelle décision sur demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. La suspension du renvoi était sollicitée.

Au 19 février 2018, M. A______ serait présent en Suisse depuis cinq ans et pourrait alors bénéficier du régime de légalisation des personnes sans autorisation de séjour prévu par l'« opération Papyrus ».

7) Le 2 novembre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a imparti à M. A______ et à sa famille un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Aucun fait notable n'avait modifié leur situation depuis l'arrêt de la chambre administrative du 30 mai 2017.

La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

8) Le 16 novembre 2017, M. A______ et sa famille ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation (procédure A/4559/2017)

9) Le 22 novembre 2017, M. A______ et son épouse ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP).

10) Le 28 novembre 2017, le TAPI a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par M. A______ et sa famille et a suspendu l'exécution du renvoi en raison de la scolarisation des deux enfants et de l'état de santé psychique de leur mère.

11) Le 11 décembre 2017, l'OCPM a informé le TAPI que M. A______ et sa famille avaient déposé une demande d'asile et allaient se voir délivrer un permis de type N. Compte tenu du principe d'exclusivité de la procédure d'asile, le recours pendant devant le TAPI apparaissait sans objet.

12) Le 12 décembre 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a requis la réadmission de M. A______ par les autorités italiennes, sur la base de l'accord européen sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés.

Le même jour, le SEM, constatant que l'épouse était titulaire en Italie d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires valable jusqu'au 17 mars 2017, a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de l'admission de celle-ci fondée sur l'art. 12 al. 4 du Règlement (CE) N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(ci-après : règlement Dublin).

13) Le 14 décembre 2017, M. A______ et sa famille ont retiré leur recours, et le TAPI a rayé la cause du rôle le lendemain.

14) Le 15 mars 2018, les autorités italiennes ont indiqué qu'elles acceptaient la requête de réadmission de M. A______.

15) Le 20 mars 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

M. A______ avait obtenu en Italie le statut de réfugié et pouvait retourner dans ce pays sans craindre un renvoi violant le principe de non-refoulement. Les autorités italiennes avaient par ailleurs accepté la réadmission de son épouse et de leurs enfants en vertu de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin. Son statut de réfugié donnait à M. A______ accès au marché du travail et à la protection sociale en Italie.

Le 19 mars 2018, le SEM avait pareillement refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'épouse et des enfants de M. A______, et prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie, la mesure étant exécutoire nonobstant recours.

La réadmission de l'épouse avait été acceptée, et le renvoi respecterait l'unité familiale. L'Italie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les problèmes psychiques de celle-ci.

16) Par arrêts F-2015/2018 et F-2018/2018 du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté les recours formés par M. A______ et sa famille contre ces décisions du SEM.

M. A______ n'avait pas produit le moindre élément probant au sujet des menaces qu'il disait avoir subies en Italie de la part de représentants des autorités italiennes suite aux missions qu'il avait été amené à effectuer sur mandat du ministère italien de l'intérieur. M. A______ devait par ailleurs pouvoir obtenir des autorités italiennes le soutien et la protection auxquels lui donnait droit son statut de réfugié.

Rien ne permettait de considérer que l'Italie refuserait à l'épouse la prise en charge médicale adéquate de ses troubles. Celle-ci avait vécu en Italie de 1997 à 2014, y avait travaillé et parlait l'italien, de sorte qu'elle n'aurait pas de peine à s'adapter à un environnement qu'elle connaissait déjà.

17) Le 11 décembre 2018, M. A______ a déclaré à l'OCPM qu'il était d'accord de retourner avec sa famille en Italie. Il souhaitait pouvoir repartir durant la semaine de vacances de février 2019, car ses filles étaient scolarisées. Il souhaitait se rendre en Italie en voiture.

18) Le 28 décembre 2018, M. A______ et sa famille ont déposé auprès de l'OCPM une demande de régularisation de leur séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

19) Entre le 11 décembre 2018 et le 27 février 2019, le SEM a confirmé à l'OCPM qu'à titre exceptionnel, M. A______ était autorisé à retourner en Italie par voie terrestre, et était attendu au poste-frontière de Chiasso Ponte Chiasso le
7 mars 2019 en début d'après-midi.

Le 28 février 2019, l'OCPM a informé le SEM que le renvoi de l'épouse et des filles auraient lieu par un vol prévu le 8 mars 2019.

20) Le 7 mars 2019, la police cantonale tessinoise a attesté que M. A______ avait franchi le jour même la frontière à destination de l'Italie dans son véhicule privé.

21) Les 12 et 13 novembre 2019, l'OCPM a cherché à savoir si M. A______ avait bien quitté la Suisse le 7 mars 2019.

Suite à un contrôle effectué le 30 octobre 2019 dans le café-restaurant « G______ », un inspecteur avait en effet trouvé M. A______. Le nouveau gérant du restaurant depuis le 9 octobre 2019, M. H______, avait repris tout le personnel de l'ancienne gestion, y compris M. A______, qui n'avait apparemment jamais quitté le restaurant.

22) Le 2 février 2020, répondant à une injonction de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), M. H______ a fourni des explications et différents documents en vue de la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de M. A______.

23) Le 12 février 2020, l'OCIRT a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

24) Le 2 mars 2020, M. H______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation (procédure A/756/2020).

25) Le 3 mars 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ une autorisation de séjour avec activité lucrative salariée et a prononcé son renvoi de Suisse, constatant que celui-ci était possible, licite et raisonnablement exigible.

Le refus était fondé sur la décision de l'OCIRT du 12 février 2020, l'OCPM étant lié par celle-ci.

26) Le 10 mars 2020, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation.

Ses filles fréquentaient l'école à Genève depuis plus de cinq ans. Il était séparé de leur mère et se trouvait dans une situation économique difficile. Il travaillait en Suisse depuis plus de sept ans et payait ses impôts, sans jamais avoir commis d'infraction pénale.

27) Le 30 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

28) Le 6 juillet 2020, M. A______ a répliqué.

Il était arrivé en Italie en 2003 pour fuir l'B______. Durant son séjour en Italie, il avait été recruté par la police ou les services de renseignements afin de fournir des informations, notamment sur des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Cela lui avait notamment valu, dans le cadre d'un voyage qu'il avait effectué en Grèce à la demande des services italiens, une condamnation à une peine de trente mois d'emprisonnement, après avoir été pris à tort pour un trafiquant de drogue.

Alors qu'il avait par la suite rejoint la Suisse, il avait fait l'objet de nouvelles sollicitations et menaces afin qu'il retourne en Italie et travaille à nouveau pour le gouvernement, sans quoi il rencontrerait des problèmes en Suisse ou à son retour en Italie. Il produisait des extraits d'échanges par téléphone avec un dénommé I______.

Son employeur avait bien effectué un appel d'offres, sans recevoir aucune postulation. L'offre d'emploi dans la restauration était grande, et il ne privait aucun ressortissant suisse ou européen d'un emploi.

Subsidiairement, la décision devait être examinée sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité. Il était séparé de fait de son épouse depuis de nombreuses années, en raison des troubles psychiques dont celle-ci souffrait. Il exerçait la garde sur ses enfants, qui avaient tout leur cercle social en Suisse et dont la langue était le français. Il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale, il avait un logement adéquat et il percevait un salaire. Il était arrivé en Suisse avec ses filles en 2013, et celles-ci n'avaient aucune attache avec l'Italie ni avec l'B______. Son renvoi vers l'Italie comprenait des risques pour lui et sa famille.

29) Par jugement JTAPI/797/2020 du 23 septembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ n'avait pas formellement demandé d'autorisation de séjour mais attendait que l'autorité statue sur son sort après que l'OCIRT eût été saisi d'une demande d'autorisation de travail en sa faveur formée par son employeur, M. H______.

Or, l'OCIRT avait rejeté la demande de l'employeur.

La décision de renvoi objet du litige reposait ainsi valablement sur l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et elle échappait à toute critique.

M. A______ s'était déjà vu dénier par le passé la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité, respectivement l'octroi de l'asile. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les circonstances qui justifieraient selon lui l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité.

Rien ne s'opposait à son renvoi.

30) Par jugement JTAPI/795/2020 du 23 septembre 2020, le TAPI a également rejeté le recours formé par M. H______.

L'ordre de priorité n'avait pas été respecté et le critère de l'intérêt économique n'était pas rempli. La décision de refus de l'OCIRT était fondée.

Ce jugement est entré en force.

31) Par acte remis à la poste le 26 octobre 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement confirmant la décision de renvoi de l'OCPM, concluant à son annulation.

L'OCPM n'avait pas pris en compte qu'un recours avait été interjeté contre la décision de l'OCIRT du 12 février 2020. Les conditions de l'octroi de l'autorisation de travail étaient remplies. Il était qualifié et ne prendrait pas la place d'un Suisse ou d'un ressortissant de l'union européenne.

Une autorisation de séjour devait être octroyée et la décision de renvoi de l'OCPM était prématurée.

32) Le 24 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments de M. A______ avaient trait à la décision de l'OCIRT et à la procédure engagée contre cette dernière.

33) Le 5 décembre 2020, M. A______ a répliqué.

Il pourrait obtenir un diplôme de cuisinier, mais il lui manquait une attestation de résidence à Genève, qu'on lui refusait. Il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins depuis son arrivée en Suisse en février 2013, sans aucune aide du gouvernement. De nombreux chefs et pizzaiolos étaient à Genève sans diplôme, travaillaient et étaient moins payés que lui. Il avait acheté un « food truck » et avait dû le revendre parce qu'il ne pouvait pas avoir d'entreprise indépendante. Il avait payé pour plus de CHF 120'000.- de factures depuis qu'il était en Suisse et il était intégré au pays.

34) Le 14 décembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est la conformité au droit de la décision de l'OCPM du
3 mars 2020, par laquelle celui-ci a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative salariée et a prononcé son renvoi de Suisse.

3) Le recourant critique le bien-fondé de la décision de l'OCIRT du 12 février 2020 refusant la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, M. H______.

Or, la décision de l'OCIRT a été confirmée, sur recours de M. H______, par jugement du TAPI du 23 septembre 2020, entré en force.

Ainsi les griefs du recourant ayant trait aux critères de limitation et à la procédure de priorité se rapportent à la décision de l'OCIRT, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, de sorte qu'ils sont irrecevables

4) Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les critères permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ;
130 II 493 consid. 4.6).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie du pays vers lequel le renvoi est ordonné, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

g. La question est donc de savoir si, en cas de retour en Italie, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATF 142 I 152
consid. 5.1 ; 138 II 229 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant n'invoque plus dans ses écritures les dangers qu'il courrait en Italie. Il ne soulève plus les problèmes de santé de son épouse, dont il indique être séparé. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux, et ne critique pas le refus du TAPI d'entrer à nouveau en matière sur l'existence d'un cas d'extrême gravité.

Le jugement attaqué a relevé à bon droit que la question des dangers encourus par le recourant en Italie avait été tranchée de manière définitive, à deux reprises et dans deux procédures distinctes, la première fois dans l'arrêt de la chambre de céans du 30 mai 2017 niant l'existence d'un cas de rigueur, la seconde dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 novembre 2018 rendu dans le procédure d'asile, constatant que le recourant n'établissait pas les menaces dont il disait être l'objet.

Les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont ainsi pas réunies, et la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI seront confirmés sur ce point également.

5) Le recourant conteste enfin la décision de renvoi.

a. L'art. 64 al. 1 let. c LEI dispose que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'al. 2 de la même disposition précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État.

b. En l'espèce, la décision de refus d'autorisation étant fondée, et aucun cas de rigueur n'étant réalisé, l'OCPM était tenu de prononcer le renvoi du recourant, ce que le TAPI a constaté à bon droit.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Au vu de l'issue du litige, le recourant supportera un émolument de CHF 400.- et ne pourra se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 26 octobre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.