Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1542/2020

ATA/27/2021 du 12.01.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1542/2020-PRISON ATA/27/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ B______



EN FAIT

1) M. A______ a commencé à exécuter une peine privative de liberté le 16 mars 2016, dont le terme était fixé au 4 décembre 2020.

2) Après avoir été détenu dans différents établissements pénitentiaires dans plusieurs cantons, il a été transféré à l'établissement fermé B______
(ci-après : l'établissement), où il a été incarcéré le 12 septembre 2019.

3) M. A______ a fait l'objet de trois sanctions les 31 octobre 2019, 3 mars et 21 avril 2020 sous la forme d'une amende pour introduction dans l'établissement, détention ou consommation de stupéfiants, sanctions qui n'ont pas été contestées.

4) Le 20 avril 2020, trois rapports d'incident ont été établis par les agents de détention concernant M. A______. À l'occasion d'un parloir, celui-ci s'était vu remettre du cannabis, ce qui avait conduit au prononcé d'une sanction à son encontre. À la suite de sa fouille corporelle, l'intéressé s'était montré agité et avait refusé de se calmer, malgré l'insistance des gardiens, qui avaient tenté de le ramener dans sa cellule. M. A______ avait toutefois refusé d'avancer, s'était débattu et avait opposé une forte résistance aux agents de détention qui tentaient de le maîtriser, de sorte qu'il avait été conduit en cellule forte. Lors du trajet, il avait dit aux gardiens « toi je vais te retrouver et je vais te niquer ta race ! Je vais pas lâcher tant que je t'ai pas niqué ! T'ose pas faire ça tout seul, grosse merde, gros fils de pute ».

5) Le 21 avril 2020, en relation avec ces faits, la direction de l'établissement a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'un placement en cellule forte durant trois jours et d'une suppression de toutes les activités, y compris le sport, les visites, les formations, les loisirs et les repas en commun, pour la même durée, pour menaces envers un agent de détention, insultes, refus d'obtempérer, adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement et trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats. Cette sanction, qui a été exécutée du 20 au 23 avril 2020, a été notifiée le 21 avril 2020 à 9h06 à l'intéressé, après que ce dernier eut été entendu par écrit le même jour à 8h44.

6) Par courrier daté du 29 mai 2020 et expédié le 2 juin 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette sanction, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été accusé à tort par les agents de détention, lesquels avaient commis à son encontre les actes qu'ils lui imputaient, sans qu'il ait pu s'entretenir avec le directeur de l'établissement, alors qu'il avait demandé à le voir à plusieurs reprises.

7) Le 3 juillet 2020, l'établissement a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La décision litigieuse ayant été notifiée à M. A______ le 21 avril 2020, le recours, daté du 29 mai 2020 et expédié le 3 juin 2020, était irrecevable.

La décision litigieuse avait été prise après que les déterminations de M. A______, dont le droit d'être entendu n'avait pas été violé, avaient été recueillies. Les faits qui lui étaient reprochés ressortaient du dossier, en particulier des rapports établis par des agents de détention assermentés, M. A______ n'apportant aucun élément permettant d'en douter. La sanction respectait également le principe de proportionnalité, étant précisé que l'heure de promenade quotidienne en plein air était maintenue.

8) Le 18 août 2020, M. A______ a été expulsé vers la Tunisie à sa sortie de prison.

9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr., art. 17 al. 1 LPA).

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1209/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3c et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1
2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4b et les références citées).

b. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 21 avril 2020. Celui-ci n'a toutefois expédié son recours qu'en date du 2 juin 2020, soit une fois le délai de recours échu, étant précisé que l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020
(RS 173.110.4 ; RO 2020 849) n'était valable que jusqu'au 19 avril 2020. Le recourant n'a pas non plus allégué l'existence d'un cas de force majeure, ce qui n'apparaît pas être le cas à teneur du dossier. Interjeté hors délai, le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà.

À cela s'ajoute que, dans la mesure où le recourant a terminé l'exécution de sa peine et a été renvoyé en Tunisie en août 2020, il ne dispose plus d'aucun intérêt pratique à l'admission du recours au sens de l'art. 60 al. 1 LPA, à défaut d'intérêt actuel, la sanction ayant été exécutée et rien n'indique que la situation se présenterait à nouveau (ATA/1122/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par M. A______ contre la décision de l'établissement fermé B______ du 21 avril 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ par voie édictale, ainsi qu'à l'établissement fermé B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :